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Décision

CR.2004.0023

TA - CR.2004.0023 - 2004-03-10 - c/ SA

10 mars 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1985

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 septembre

2003. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à

son sujet.

B. Le jeudi 25 décembre

2003, vers 17h00, de jour, X.________ a circulé au volant de la Ferrari de son

père, sur la route cantonale entre la sortie de la localité de Rolle et la

route menant à Bursinel, à une vitesse de 130 km/h (après déduction de la

vitesse du véhicule suiveur selon rapport d'étalonnage et déduction de la marge

de sécurité) au lieu de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 50

km/h. Le rapport de police précise que la vitesse de l'intéressé a été relevée

au moyen du compteur de la voiture de police, l'appareil de mesure Multagraph

étant momentanément hors d'usage. Dans sa déposition, le recourant a estimé

qu'il roulait à une vitesse de 120 km/h environ. Selon le rapport de police,

aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Au moment des

faits, il faisait beau et la température était voisine de 0°C. Le permis de

conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Le rapport préalable précise

encore que l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite

correction.

C. Par décision du 16

janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'une expertise serait

mise en œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 30 janvier 2004. Il admet avoir

dépassé la vitesse maximale, mais conteste avoir roulé à plus de 120 km/h. Il

conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit égale à la durée durant

laquelle son permis a été saisi.

Le Service des

automobiles a transmis son dossier au tribunal en précisant qu'il n'avait pas

de déterminations à présenter.

Par décision du 3

février 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de

circulation

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait

naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve

des véhicules automobiles. Le recourant admet avoir dépassé la vitesse maximale

autorisée de 40 km/h et non de 50 km/h, comme le retient l'autorité intimée.

Peu importe en l'espèce de trancher cette question, puisque le recours doit de

toute manière être admis en raison des considérants qui suivent :

L'important excès de

vitesse commis par le recourant sur une route cantonale, qu'il soit de 40 ou de

50.

km/h, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait

d'admonestation d'une certaine sévérité; cependant, à elle seule, cette

infraction ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se

comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si

le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la

circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit

mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de

cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a reconnu

avoir circulé à environ 120 km/h et s'est montré, selon les termes du rapport

de police, d'une parfaite correction. Aucun élément dans le rapport de police

ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation, ni qu'il

tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de la

gravité de la faute commise. Au surplus, le tribunal de céans a déjà jugé que

le fait qu'il s'agisse d'un jeune conducteur qui ne peut pas se prévaloir d'une

longue détention sans tache de son permis ne constitue pas pour autant un motif

d'aggraver la mesure prise à son encontre (CR 2002/0318 du 20.02.2003)

Comme dans les arrêts

CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0010 du 10 mars 2004, il semble que

ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui

ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en

l'absence d'indices concrets qui permettraient de nourrir le soupçon d'une

inaptitude caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le

recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres

usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se

justifie pas. La décision attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui

rend sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu

de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui,

représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de

l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 16 janvier 2004 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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