CR.2004.0023
TA - CR.2004.0023 - 2004-03-10 - c/ SA
10 mars 2004Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXCÈS DE VITESSE
OAC-35-3
Résumé contenant:
En l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle, un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas à l'encontre d'un jeune conducteur ayant commis un excès de vitesse de 50 km/h sur une route principale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1985
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 septembre
2003. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à
son sujet.
B. Le jeudi 25 décembre
2003, vers 17h00, de jour, X.________ a circulé au volant de la Ferrari de son
père, sur la route cantonale entre la sortie de la localité de Rolle et la
route menant à Bursinel, à une vitesse de 130 km/h (après déduction de la
vitesse du véhicule suiveur selon rapport d'étalonnage et déduction de la marge
de sécurité) au lieu de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 50
km/h. Le rapport de police précise que la vitesse de l'intéressé a été relevée
au moyen du compteur de la voiture de police, l'appareil de mesure Multagraph
étant momentanément hors d'usage. Dans sa déposition, le recourant a estimé
qu'il roulait à une vitesse de 120 km/h environ. Selon le rapport de police,
aucun usager n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Au moment des
faits, il faisait beau et la température était voisine de 0°C. Le permis de
conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Le rapport préalable précise
encore que l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite
correction.
C. Par décision du 16
janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'une expertise serait
mise en œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 30 janvier 2004. Il admet avoir
dépassé la vitesse maximale, mais conteste avoir roulé à plus de 120 km/h. Il
conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit égale à la durée durant
laquelle son permis a été saisi.
Le Service des
automobiles a transmis son dossier au tribunal en précisant qu'il n'avait pas
de déterminations à présenter.
Par décision du 3
février 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré par voie de
circulation
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait
naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve
des véhicules automobiles. Le recourant admet avoir dépassé la vitesse maximale
autorisée de 40 km/h et non de 50 km/h, comme le retient l'autorité intimée.
Peu importe en l'espèce de trancher cette question, puisque le recours doit de
toute manière être admis en raison des considérants qui suivent :
L'important excès de
vitesse commis par le recourant sur une route cantonale, qu'il soit de 40 ou de
50.
km/h, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait
d'admonestation d'une certaine sévérité; cependant, à elle seule, cette
infraction ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se
comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si
le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la
circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit
mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de
cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a reconnu
avoir circulé à environ 120 km/h et s'est montré, selon les termes du rapport
de police, d'une parfaite correction. Aucun élément dans le rapport de police
ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation, ni qu'il
tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de la
gravité de la faute commise. Au surplus, le tribunal de céans a déjà jugé que
le fait qu'il s'agisse d'un jeune conducteur qui ne peut pas se prévaloir d'une
longue détention sans tache de son permis ne constitue pas pour autant un motif
d'aggraver la mesure prise à son encontre (CR 2002/0318 du 20.02.2003)
Comme dans les arrêts
CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0010 du 10 mars 2004, il semble que
ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui
ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en
l'absence d'indices concrets qui permettraient de nourrir le soupçon d'une
inaptitude caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le
recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres
usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se
justifie pas. La décision attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui
rend sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu
de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui,
représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de
l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 16 janvier 2004 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 10 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).