CR.2004.0026
TA - CR.2004.0026 - 2004-07-05 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
5 juillet 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
PIÉTON
PASSAGE POUR PIÉTONS
PRIORITÉ{CIRCULATION}
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-33-2
OAC-31-2
OCR-3-1
OCR-6
Résumé contenant:
Refus de priorité à un piéton déjà engagé sur le passage. Condamnation pénale rendue après audition du dénonçant et constat d'absence de mise en danger du piéton. Faute d'inattention encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un avertissement, malgré un précédent avertissement remontant à 2 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
janvier 2004.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27
juin 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis
le 26 juillet 1989), A1 (depuis le 26 mai 1987), B, F, G (depuis le 20 octobre
1986) et CM (depuis le 11 août 1982). Il a fait l'objet d'un avertissement,
selon décision du 7 novembre 2000, pour excès de vitesse (67/50).
B. Le vendredi 26 juillet
2002, vers 9h.15, à l'avenue de Longemalle à Renens, s'est produit un incident
de la circulation que la police municipale de la Commune de Renens décrit ainsi
dans son rapport du 31 juillet 2002 :
"Au jour et à l'heure précités, au cours
d'une patrouille motorisée effectuée sur le chemin de l'Usine-à-Gaz et alors
que nous parvenions au Cédez le passage situé à son débouché sur l'avenue de
Longemalle, notre attention a été attirée par la présence d'un homme qui
traversait sur le passage de sécurité, du sud au nord, à la hauteur de
l'immeuble no 18 de l'avenue précitée.
Nous nous sommes arrêtés afin de laisser
traverser ce piéton et, à ce moment-là, nous avons constaté que le conducteur
de la voiture VW Polo ********, qui circulait de Lausanne en direction de
Renens-centre, semblait ne pas vouloir s'arrêter. En effet, alors que le piéton
se trouvait sur la moitié de la chaussée, cet automobiliste ne lui a pas
accordé la priorité et a continué sa route à une vitesse avoisinant les 40
km/h. Il sied de préciser que sans le prompt réflexe de ce piéton, il est
évident que le choc aurait eu lieu car à aucun moment le conducteur de cette
voiture n'a fait mine de ralentir.
(…) le jour de l'infraction le ciel était
couvert, la chaussée était sèche et en bon état d'entretien et qu'il y avait
une bonne visibilité."
C. Par courrier du 15 août
2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminé le 25 août 2002 et a produit un dossier explicatif de trois pages
auquel il joint un lot de photographies des lieux, un plan de situation
figurant les déplacements des véhicules et celui de "l'éventuel
piéton". X.________ conteste les faits tels que relatés dans le rapport de
police; pour lui, en substance, il n'est guère possible qu'un piéton ait
cherché à traverser et qu'il ne l'ait pas vu; par ailleurs, les policiers ne
pouvaient à la fois avoir un angle de vue leur permettant de décrire son
comportement et celui du piéton. X.________ a mis en avant ses bons antécédents
(absence de faute grave de circulation depuis 1986) et le besoin professionnel
qu'il a de conduire en sa qualité de ********. X.________ a produit une
attestation de son employeur, non datée, dont il ressort qu'il doit se déplacer
sur des chantiers plusieurs fois dans la journée.
Le Service des
automobiles a suspendu son instruction le 13 septembre 2002, jusqu'à droit
connu sur le sort de l'action pénale.
D X.________ a été
condamné, par prononcé préfectoral du 24 mars 2001, rendu après audience
et audition du dénonçant, à une amende de 200 fr. et aux frais, sur la base de
l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir "circulé sans accorder la priorité à un
piéton sur un passage de sécurité, le mettant en danger", violant ainsi
les art. 26 al. 1, 33 al. 2 LCR, 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR. Il ressort toutefois
d'une mention ultérieure dans le prononcé que le juge pénal n'a pas retenu la
mise en danger du piéton.
Le 21 octobre 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminé le 28 octobre 2003 en renvoyant à son courrier du 25 août 2002.
E. Par décision du 12
janvier 2004, le Service des automobiles, considérant que la faute de refus de
priorité ne pouvait être qualifiée de peu de gravité au vu de la mise en danger
créée, a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 21 avril 2004, sauf pour
les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 2 février 2004, Marc-André a recouru contre cette décision, concluant
à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le recourant
se réfère à son courrier du 25 août 2002, et souligne que le préfet, après une
instruction approfondie du dossier, n'a pas retenu la mise en danger du piéton.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'exécution de la
décision a été provisoirement suspendue.
F. Le Tribunal a tenu
audience le 17 juin 2004. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience.
Il en ressort que le recourant a, pour l'essentiel, repris les moyens qu'il
avait déjà développés dans ses écritures.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Dans le cas
particulier, le juge pénal a retenu la réalisation de l'infraction de refus de
priorité au piéton (art. 33 al. 2 LCR; art. 6 OCR), par inattention (art. 3 al.
1.
OCR), et rien n'indique que le prononcé rendu contiendrait des inexactitudes
manifestes.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Sur la base de cette
disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures qui y
sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis de
conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la
gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis n'est en
principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.
2.
2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au
regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du conducteur comme
automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé qu'une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282); à ce
stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
En l'espèce, on
observera que le juge pénal, après instruction et audition du dénonçant et du
recourant, a écarté la mise en danger du piéton; le recourant, ainsi qu'il
ressort de ses écritures, n'a toutefois jamais vu le piéton, ce qui a créé une
situation potentiellement dangereuse, même s'il ne roulait qu'à 40 km/h. Dans
tous les cas, il n'a pas paru au juge pénal que la faute d'inattention du
recourant permette de renoncer à toute sanction et le Tribunal administratif n'a
pas de motif de s'écarter de cette appréciation. Pour le surplus, la violation
involontaire du droit de priorité du piéton par le recourant, sans réelle mise
en danger, est une faute encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un
avertissement. Par ailleurs, avec un avertissement prononcé à son encontre le 7
novembre 2000, pour excès de vitesse, le recourant ne peut arguer de sa bonne
réputation comme usager de la route, mais son antécédent ne constitue pas, dans
les conditions du cas particulier, une circonstance aggravante décisive qui
justifierait qu'on prononce une mesure de retrait de permis.
3.
Il résulte de ce qui
précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recours doit être
partiellement admis et la décision du Service des automobiles réformée en ce
sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours
étant partiellement admis (conclusion subsidiaire), un émolument de justice
réduit doit être mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 12 janvier 2004, est réformée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Un émolument
de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)