CR.2004.0029
TA - CR.2004.0029 - 2004-06-15 - c/ SA
15 juin 2004Français7 min
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N° affaire:
CR.2004.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
PROFESSION
REPORT{DÉPLACEMENT}
Résumé contenant:
Admission du report de l'exécution du retrait au mois de juillet afin de permettre à la recourante, dont le lieu de travail est particulièrement mal desservi par les transports publics, de respecter ses horaires de travail et d'éviter un licenciement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
janvier 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois, dès le 18 mai 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1950, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 9 juin 2003,
vers 13h32, X.________ a circulé sur l'A16, entre La Heutte et Bienne, à une
vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à
80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h.
Par préavis du 18
novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait
ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,
précisant que cette durée était un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence
et que la décision finale fixerait la période d'exécution qui interviendrait
dans un délai maximum non prolongeable de 6 mois.
Par lettre du 20
novembre 2003, l'intéressée a expliqué qu'elle travaillait dans une crèche à
Y.________ (FR) et qu'il n'existe pas de transports publics correspondant à ses
horaires. Elle a demandé à l'autorité de reconsidérer son dossier, car il lui
serait impossible de se rendre à son travail et qu'elle risquait ainsi de le
perdre.
C. Par décision du 26
janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire
de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 18 mai 2004.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 3 février 2004. Elle demande à
pouvoir déposer son permis de conduire dès le 16 juillet 2004, durant la
fermeture annuelle de la crèche où elle travaille. Elle fait valoir qu'elle a
absolument besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail et
produit à l'appui de ses dires une attestation de la crèche de Y.________ dont
il ressort que le village ne dispose pas de transports publics permettant à la
recourante de se rendre sur son lieu travail, au vu de ses horaires
irréguliers.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La recourante ne
conteste pas, à juste titre, la décision de retrait du permis de conduire d'un
mois prononcée à son encontre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un excès de vitesse de 25 à 29 km/h sur route principale constitue
objectivement un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de
conduire, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons
(ATF 124 II 259). Elle demande que l'exécution de la mesure soit reportée au 16
juillet 2004, date de fermeture annuelle de la crèche où elle travaille.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a jugé qu'il ne fallait pas permettre à un
conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et
CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis
présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son
emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui
conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser
en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de
manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au
delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
2.
En l'espèce, la
recourante fait valoir qu'elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son
lieu de travail, mal desservi par les transports publics et qu'elle risque
d'être licenciée en cas de retrait de permis.
Il ressort des
informations disponibles sur le site internet des CFF que le trajet entre
Z.________ et Y.________ (soit environ 15 km) implique toujours au moins un
changement à la gare CFF de ******** pour se rendre en bus jusqu'à Y.________,
ce village n'étant pas desservi par une gare CFF. Le matin, la durée du trajet
varie de 53 minutes à 3h48; en fin de journée, le dernier bus quitte Y.________
à 17h52 et la durée du trajet de retour jusqu'à Z.________ est de 2h04. Force
est dès lors de constater que les désagréments causés à la recourante par
l'obligation de se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports
publics seraient particulièrement importants et pourraient mettre en danger sa
place de travail si elle ne peut plus respecter ses horaires de travail. Dans
ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel de la recourante à
pouvoir accomplir son activité professionnelle sans entrave et sans risque de
licenciement l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter
rapidement la mesure litigieuse; ce d'autant plus que l'infraction commise par
le recourante constitue un événement isolé dans son parcours d'automobiliste
sans tache depuis près de trente ans. La décision sera dès lors réformée en ce
sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 16 juillet
2004.
Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens qu'un délai
au 16 juillet 2004 lui est imparti pour déposer son permis de conduire.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15
juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).