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Décision

CR.2004.0029

TA - CR.2004.0029 - 2004-06-15 - c/ SA

15 juin 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1950, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le lundi 9 juin 2003,

vers 13h32, X.________ a circulé sur l'A16, entre La Heutte et Bienne, à une

vitesse de 109 km/h, alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à

80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h.

Par préavis du 18

novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait

ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,

précisant que cette durée était un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence

et que la décision finale fixerait la période d'exécution qui interviendrait

dans un délai maximum non prolongeable de 6 mois.

Par lettre du 20

novembre 2003, l'intéressée a expliqué qu'elle travaillait dans une crèche à

Y.________ (FR) et qu'il n'existe pas de transports publics correspondant à ses

horaires. Elle a demandé à l'autorité de reconsidérer son dossier, car il lui

serait impossible de se rendre à son travail et qu'elle risquait ainsi de le

perdre.

C. Par décision du 26

janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire

de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 18 mai 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 3 février 2004. Elle demande à

pouvoir déposer son permis de conduire dès le 16 juillet 2004, durant la

fermeture annuelle de la crèche où elle travaille. Elle fait valoir qu'elle a

absolument besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail et

produit à l'appui de ses dires une attestation de la crèche de Y.________ dont

il ressort que le village ne dispose pas de transports publics permettant à la

recourante de se rendre sur son lieu travail, au vu de ses horaires

irréguliers.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La recourante ne

conteste pas, à juste titre, la décision de retrait du permis de conduire d'un

mois prononcée à son encontre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un excès de vitesse de 25 à 29 km/h sur route principale constitue

objectivement un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de

conduire, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons

(ATF 124 II 259). Elle demande que l'exécution de la mesure soit reportée au 16

juillet 2004, date de fermeture annuelle de la crèche où elle travaille.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a jugé qu'il ne fallait pas permettre à un

conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et

CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

2.

En l'espèce, la

recourante fait valoir qu'elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son

lieu de travail, mal desservi par les transports publics et qu'elle risque

d'être licenciée en cas de retrait de permis.

Il ressort des

informations disponibles sur le site internet des CFF que le trajet entre

Z.________ et Y.________ (soit environ 15 km) implique toujours au moins un

changement à la gare CFF de ******** pour se rendre en bus jusqu'à Y.________,

ce village n'étant pas desservi par une gare CFF. Le matin, la durée du trajet

varie de 53 minutes à 3h48; en fin de journée, le dernier bus quitte Y.________

à 17h52 et la durée du trajet de retour jusqu'à Z.________ est de 2h04. Force

est dès lors de constater que les désagréments causés à la recourante par

l'obligation de se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports

publics seraient particulièrement importants et pourraient mettre en danger sa

place de travail si elle ne peut plus respecter ses horaires de travail. Dans

ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel de la recourante à

pouvoir accomplir son activité professionnelle sans entrave et sans risque de

licenciement l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter

rapidement la mesure litigieuse; ce d'autant plus que l'infraction commise par

le recourante constitue un événement isolé dans son parcours d'automobiliste

sans tache depuis près de trente ans. La décision sera dès lors réformée en ce

sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 16 juillet

2004.

Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens qu'un délai

au 16 juillet 2004 lui est imparti pour déposer son permis de conduire.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15

juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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