CR.2004.0030
TA - CR.2004.0030 - 2005-03-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 mars 2005Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SIGNAL LUMINEUX
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CROISEMENT DE ROUTES
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DILIGENCE
ACCIDENT
LCR-31-1
LCR-36-2
OCR-3-1
OSR-68-1
Résumé contenant:
Bien qu'ébloui par le soleil, le recourant s'engage sans prudence particulière dans un carrefour régi par des feux, installés en hauteur sur un portique (signalisation latérale en panne). Accident avec un véhicule prioritaire. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mars 2005
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Tzieropoulos, assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, depuis
le 18 décembre 1957, A1, B, E, F et G, depuis le 15 juin 1955. Il est également
titulaire d'un permis pour cyclomoteurs. X.________ ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
Le mercredi 5 février
2003, vers 11h25, de jour, par beau temps, à l'intersection de la route
principale Mies/Crassier avec le chemin des Champs-Blancs, à Founex, s'est
produit un accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du
13 février 2003 :
"M. X.________ circulait de la jonction
autoroutière de Coppet en direction de Mies. Inattentif, il ne remarqua pas que
la signalisation lumineuse de l'intersection précitée était à la phase rouge et
continua sa route. Soudain, il fut surpris par la voiture conduite par Mme
Y.________, qui quittait le chemin des Champs-Blancs. Celle-ci avait
normalement démarré à la phase lumineuse verte et obliquait à gauche pour se
rendre en direction de l'autoroute. M. X.________ tenta de l'éviter en se
déplaçant sur la gauche et en freinant fortement, mais il ne put éviter que
l'avant de sa Renault ne heurte l'avant gauche de l'auto de Mme Y.________. Les
deux véhicules s'immobilisèrent l'un contre l'autre au centre de
l'intersection.
M. X.________ :
Je circulais de la jonction autoroutière de
Coppet en direction de Mies, à une vitesse de 50-60 km/h, feux de croisement
enclenchés. Inattentif par mes pensées, je n'ai pas fait attention à la
signalisation lumineuse de l'intersection avec le chemin des Champs-Blancs.
Soudain, j'ai été surpris par une voiture qui débouchait du chemin précité.
J'ai alors tenté de l'éviter par la gauche et en freinant fortement.
Malheureusement, je n'ai pas pu empêcher que l'avant de ma voiture ne heurte
l'avant gauche de l'auto bleue. Aussitôt, je suis sorti de mon véhicule pour
prendre des nouvelles de la conductrice et pour sécuriser les lieux. Mon épouse
m'a fait remarquer que le feu était rouge, ce que je reconnais. Nous étions
attachés et nous n'avons pas été blessés.
Mme Y.________ :
Je venais de mon domicile et me rendais à
Genève. Arrivée au carrefour des Champs-Blancs, je me suis arrêtée à la phase
rouge de la signalisation lumineuse. Une fois celle-ci au vert, je me suis
normalement engagée en obliquant à gauche. Alors que je me trouvais quasiment
au centre de la chaussée, ma voiture a été heurtée par l'avant d'une auto
arrivant depuis ma gauche. J'étais attachée et je ressens des douleurs au bras
gauche et à la tête. J'irai consulter un médecin.
- témoin(s)
Mme X.________, née le 23.04.1940, domiciliée à
******** passagère avant de l'auto conduite par son mari, a déclaré par la
suite qu'elle avait remarqué que le feu était à la phase rouge."
B. Par courrier du 12 mars
2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminé le 17 mars 2003. Il ne s'explique pas comment il a pu brûler un feu
rouge et dit avoir été éclairé à ce sujet, par les témoignages de Mme
Y.________ et de sa voisine. Il met par ailleurs en avant qu'un gendarme lui a
fait constater l'existence d'un feu rouge placé à plus de quatre mètres et qui
se trouvait pour lui "dans le soleil" à cette heure-là. A aucun moment
les gendarmes ne lui auraient fait constater les deux autres feux, qui sont
placés à hauteur d'homme, à gauche et à droite de la route, et qui ne
fonctionnaient pas. X.________ dit douter que l'incidence du soleil figure sur
le rapport, malgré son insistance.
X.________ s'est à
nouveau déterminé le 19 mars 2003 après avoir pris connaissance du dossier. Il
conteste avoir été inattentif et répète qu'il n'avait pas vu le feu rouge placé
à contre-jour, fait qui aurait dû figurer dans le rapport. Son épouse a pu voir
la phase rouge du feu parce qu'elle portait des lunettes à soleil et que son
pare-soleil était "relevé". Il souligne avoir remis à la réception du
Service des automobiles le témoignage écrit de Mme Y.________ et, au vu des
circonstances, estime qu'une mesure de retrait du permis serait sévère.
Dans un document non
daté, adressé au Préfet du district de Nyon, Y.________ a fait la déclaration
suivante :
"Avertie du fait par une amie qui est
également prête à témoigner, je déclare que les feux latéraux à hauteur d'homme
ne fonctionnaient pas au moment de l'accident.
Ils ont été réparés par la suite.
D'autre part, les gendarmes ont bien fait
constater à M. X.________ l'existence d'un seul feu à cet endroit en direction
de Mies : celui qui enjambe la route à plus de 4 mètres de hauteur. En fait,
ils auraient dû pouvoir en montrer trois au fautif, ce qui n'a pas été fait, et
pour cause.
J'ai transmis ce renseignement le 6 février
2003 à M. X.________ qui prenait de mes nouvelles par téléphone."
Par prononcé du 24
mars 2003, rendu après audience, le préfet du district de Nyon a condamné
X.________, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 350 fr. plus
les frais, pour ne pas s'être arrêté, par inattention, à la phase rouge de la
signalisation lumineuse de l'intersection.
Le 25 mars 2003,
X.________ a écrit au Service des automobiles pour exposer que le préfet avait
admis de réduire l'amende, vu la panne des feux "à hauteur normale",
et a également estimé qu'une mesure de retrait du permis d'un mois serait une
sanction disproportionnée dans ces circonstances. X.________ a dès lors déclaré
faire opposition à cette éventuelle décision et transmettre son dossier à son
assurance de protection juridique.
C. Par courrier du 20
octobre 2003, ayant pris connaissance de la sentence pénale rendue le 24 mars
2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminé le 31 octobre 2003 et souligne qu'il n'a pas été inattentif, mais
victime d'un dysfonctionnement électronique de la signalisation en place. Le
feu à plusieurs mètres de hauteur s'adresserait "en général aux chauffeurs
de camions" et qu'il se trouvait à contre-jour par rapport à lui. Dans ces
conditions, X.________ estime que sa faute doit être considérée comme légère et
ne pas entraîner une mesure plus importante que le prononcé d'un simple
avertissement. Il a mis en avant à cet égard ses bons antécédents de
conducteur.
D. Par décision du 19
janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'un mois, dès et y compris le 20 avril 2004,
sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
E. Agissant en temps utile
par acte du 9 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il
demande, principalement, l'annulation en ce sens qu'aucune mesure n'est
prononcée à son encontre, et subsidiairement sa réforme dans le sens d’un
avertissement. Le recourant reprend les moyens qu'il a déjà développés dans la
procédure de préavis.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le tribunal a tenu audience le 10
février 2005, en présence du recourant et de son conseil. Le recourant a
expliqué avoir remarqué le portique portant les installations de signalisation,
mais ne pas avoir pu voir la couleur des feux (placés à une hauteur de 4,50
m.), à cause de la réverbération du lac face à lui et de la
"brillance" de la route (la neige fondait). Le recourant a exposé par
ailleurs ne pas avoir vu la signalisation des deux côtés de la route, qui s'est
révélée être en panne, de même qu'était en panne le signal annonçant une
installation lumineuse au début de la courbe à droite. Interpellé sur le fait
que son épouse avait remarqué la phase rouge, le recourant a fait valoir que,
contrairement à elle, il ne pouvait fixer longtemps le signal, parce qu'il
conduisait. Le recourant, qui a habité ******** pendant 35 ans, connaît la
signalisation sur place; il a souligné toutefois avoir quitté la région depuis
8 ans. Le recourant a mis en avant que le choc a eu lieu à moins de 20 km/h
(selon les indications du constructeur de son véhicule) parce que ses airbags
ne se sont pas enclenchés. Le recourant estime avoir eu une attitude
responsable. Le recourant admet la condamnation à une amende, mais tient le
prononcé d'une mesure de retrait pour injuste, en particulier aujourd'hui,
compte tenu de l'écoulement du temps (avec référence à l'ATF 127 II 297). Le
recourant est un retraité actif dans diverses organisations. Interrogé sur ce
point, le recourant a répondu que l'exécution du retrait serait pour lui moins
dommageable durant le mois d'août.
Considérants
1.
L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Le
principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état
de fait établi par une procédure pénale ordinaire (avec organisation de débats
publics) vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Si la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte
tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de
retrait de permis sera aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre
l'engagement de la procédure administrative pour faire valoir les moyens
éventuels ou invoquer des moyens de preuve : selon le principe de la bonne foi,
elle est tenue de faire valoir ses moyens à l'occasion de la procédure pénale
(sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les moyens de droit disponibles contre
le jugement concluant une telle procédure (ATF 121 II 214 consid. 3a; SJ 1996,
p. 127 ss).
En l'espèce, le
recourant a été entendu par le juge pénal, devant qui il a pu faire valoir ses
moyens. Ayant renoncé à faire valoir ses griefs et ses moyens de preuve jusqu’à
l’épuisement des voies de droit existantes, alors qu’il savait depuis l’avis du
12.
mars 2003 qu’une procédure administrative de retrait du permis était
envisagée, le recourant n’est plus admis à contester les faits ayant donné lieu
à la condamnation pénale. Cela étant, il ressort du courrier du recourant à
l’autorité intimée que le Préfet a réduit le montant de l’amende pour tenir
compte de ce que la signalisation latérale ne fonctionnait pas. A supposer même
que le juge pénal ait retenu cette explication, il reste que le tribunal ne
saurait s'écarter du jugement qui retient que, par inattention, le recourant
n’a pas respecté la phase rouge qui régissait sa voie de circulation, causant ainsi
un accident avec un véhicule débouchant de sa droite, au bénéfice d’une phase
verte de la signalisation.
Par ce comportement,
le recourant a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR (qui prescrit que le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence), l’art. 3 al. 1, 1ère phrase
OCR (aux termes duquel le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation), l'art. 36 al. 2 LCR (qui règle les priorités entre usagers, sous
réserve d'une réglementation de la circulation différente imposée par des
signaux ou par la police), l’art. 68 al. 1 OSR (le feu rouge signifie
"arrêt").
2.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). S'il
s'agit d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le
cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte
par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477
consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une
règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application
de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
b) Selon la
jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse
compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent
l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11; JT 1977 I 411 no 20;
JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence
de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur
les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à
plusieurs reprises (CR 1996/0246 du 3 décembre 1997; CR 1995/0207 du 16 août
1995; CR 1993/033 du 16 mars 1993; CR 1993/066 du 16 mars 1993) que l'inobservation
du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle
générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR,
mais que des circonstances particulières peuvent toutefois justifier
l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du conducteur
qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu
rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase
orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre
usager de la route (CR 1995/0207 précité). En revanche, même le fait de
franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la
phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes,
de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité
moyenne (cf. CR 1999/0167 du 23 juin 2000 : retrait d'une durée d'un mois
confirmé, malgré les bons antécédents; cf. également CR 1996/0246 précité). Le
Tribunal a par ailleurs jugé adéquate une mesure de retrait du permis d’une
durée de deux mois à l’encontre d’un conducteur, avec des antécédents et
l’utilité professionnelle de conduire d’un représentant de commerce qui, par
inattention, a démarré à la phase rouge du feu régissant sa présélection et a
causé un accident à faible vitesse dans un carrefour (cf. CR 2004/0148 du 4
octobre 2004).
Dans le cas
particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention à un carrefour
régi par des feux. Le recourant, pourtant familier des lieux, a omis de
s'assurer du régime des feux réglant la circulation au carrefour, bien qu'il
ait été ébloui par le soleil. Pour le surplus, le tribunal ne retient pas que
le recourant ait fait preuve d’une prudence particulière en franchissant le
carrefour, alors même qu’il aurait heurté l’autre véhicule à une vitesse de
l’ordre de 20 km/h : il ressort en effet du rapport de police que le
recourant a freiné fortement tout en tentant de se déplacer sur la gauche. Dans
ces conditions, le fait que certaines des installations en place auraient été
en panne n'est pas déterminant. Il y a eu une mise en danger concrète en
relation de causalité avec la faute commise. Au regard de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, la faute, même non intentionnelle, est trop sérieuse pour
permettre l'avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc,
fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR. Limitée à la durée légale minimale d'un mois,
la décision du service intimé ne peut dès lors qu'être confirmée.
3.
a) La jurisprudence
admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,
elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait
de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire.
Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est
écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure
s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas
échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire de renoncer à
toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que
l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la
procédure ne lui sont pas imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31
janvier 2005,6A.80/2004, qui rappelle qu'une contravention, en application des
art. 109 CP et 102 LCR, se prescrit par trois ans).
Ces conditions ne sont
pas remplies en l'espèce. Le recourant, dont la cause est jugée près de deux
ans après la commission de l'infraction, ne peut se prévaloir du long
écoulement du temps pour obtenir le prononcé d'un avertissement en lieu et
place d'un retrait de permis.
b) Enfin, le tribunal
relève qu'un report d'exécution au mois d'août 2005 ne se justifie pas. Le
dépôt de son permis n'entravera pas le recourant, retraité, qui ne peut se
prévaloir que d'une utilité très relative de son permis.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
du recourant, qui ne peut obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 19 janvier 2004, est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
np/san/Lausanne, le 31 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)