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Décision

CR.2004.0031

TA - CR.2004.0031 - 2004-07-29 - c/ SA

29 juillet 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1954,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1978 et pour taxis

depuis 1998. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant à

Lausanne. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions

suivantes à son sujet :

- un avertissement prononcé le 9 mars 1999

en raison d'une inattention (ouverture d'une portière sans précautions);

- un avertissement, assorti d'un cours

d'éducation routière, prononcé le 21 mars 2000 en raison d'une inattention et

d'autres fautes de circulation;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de trois mois, du 11 octobre 2000 au 19 novembre 2000, puis du 1er

juin 2002 au 21 août 2002 en raison d'une ivresse au volant (0,86 gr.‰) et

d'une perte de maîtrise commises le 11 octobre 2000 à Crissier.

B. Le lundi 23 décembre

2002, vers 12h00, X.________ a effectué une marche arrière au volant de son

taxi, afin de s'engager dans le trafic sur la partie inférieure de l'avenue

Marc-Dufour à Lausanne. Inattentif lors de cette manœuvre, il n'a pas accordé

la priorité à un scootériste qui descendait l'avenue derrière lui. Ce dernier a

alors freiné, mais son scooter a glissé sur la chaussée humide et heurté

l'arrière du taxi. Sous l'effet du choc, le scootériste a été projeté sur le

coffre du taxi.

Par préavis du 28

janvier 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire de six mois et l'a invité à faire valoir ses observations.

A la demande du

recourant, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit

connu au pénal.

Par prononcé du 3

avril 2004, le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une

amende de 300 francs pour non-respect de la priorité en s'engageant dans le

trafic. L'intéressé a fait appel de ce prononcé.

Par jugement du 11

août 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis

partiellement l'appel et modifié le prononcé du préfet en ce sens que l'amende

est réduite à 150 francs. Ce jugement retient ce qui suit :

"2. Le 23 décembre 2002, en fin

de matinée, l'accusé s'est rendu avec son taxi au no 6 de l'avenue Marc-Dufour

pour livrer des analyses médicales à la Clinique Cécil. Il s'est engagé en

marche avant dans la petite cour privée et après sa livraison, ne pouvant pas

manœuvrer dans la cour proprement dite, il a décider de quitter celle-ci en

marche arrière pour s'engager tout d'abord sur le trottoir qui borde l'avenue

Marc-Dufour du côté droit en descendant et ensuite, sur l'avenue elle-même. Le

Tribunal admet que sa visibilité était quelque peu restreinte par une rangée

d'arbres et des poteaux électriques situés sur le bord du trottoir. Alors que

son taxi se trouvait sur le trottoir, l'accusé a aperçu Y.________ qui

empruntait celui-ci dans le sens descente. Ce piéton s'est arrêté et a fait un

petit geste de la main pour faire comprendre à X.________ qu'il pouvait poursuivre

sa manœuvre. Ce dernier a interprété le geste du témoin Y.________ comme étant

un signe l'autorisant à s'engager sur l'avenue Marc-Dufour. Il a donc poursuivi

son cheminement en marche arrière tout en obliquant, de façon à se retrouver

dans la voie descendante de cette avenue. Alors qu'il terminait sa manœuvre et

s'apprêtait à enclencher une marche avant pour repartir dans le sens de la

descente, le scootériste Z.________ a heurté de l'avant de sa machine la partie

arrière gauche du taxi. Z.________ venait de l'avenue Jules-Gonin et désirait

regagner son lieu de travail. Avant de s'engager sur l'avenue Marc-Dufour il a

dû s'arrêter au feu rouge le concernant au haut de l'avenue Ruchonnet. Il croit

se souvenir qu'il était en tête de file. Il n'a pas l'impression qu'un véhicule

se soit trouvé devant lui avant qu'il n'entre en collision avec le taxi, de

même, il ne se souvient pas de la manœuvre effectuée par X.________. Il a

conservé l'image d'une voiture qui se rapprochait de lui. Il a freiné mais sur

la route humide, il n'a pas pu éviter le choc.

3. Tout conducteur qui veut engager

son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, doit

conformément aux exigences de l'art. 36 al. 4 LCR ne pas entraver les autres

usagers qui bénéficient de la priorité. Il ne fait pas de doute dans le cas

d'espèce que le scootériste Z.________ était prioritaire par rapport à

l'appelant. A l'endroit de ce conflit de priorité, la visibilité est réduite et

de ce fait, la manœuvre entreprise par X.________ est délicate et requiert une

attention soutenue. Le scootériste Z.________ a parcouru environ 150 mètres

entre le haut de l'avenue Marc-Dufour et le point de choc. Il a estimé qu'il

roulait à une allure de l'ordre de 50 km/h, ce qui signifie qu'il s'est trouvé

une dizaine de secondes dans le champ de vision de l'appelant. La faute de

l'accusé réside dans le fait qu'il s'est fié aveuglément au geste du piéton

Y.________ interprétant ce geste comme étant la possibilité pour lui de

s'engager sur la chaussée. Après avoir entendu le témoin Y.________, le

Tribunal a pu se convaincre que l'interprétation du geste par l'appelant est

totalement erronée puisque ce témoin a bien dit et répété qu'il avait

simplement indiqué au chauffeur de taxi qu'il le laissait finir sa manœuvre

pour ensuite continuer sa marche sur le trottoir. En définitive, le Tribunal

retient que X.________ a violé les dispositions des articles 36 al. 4 et 3 al.

1 OCR.

L'article 36 al. 4 LCR n'exige

pas, pour que la faute soit réalisée, qu'il y ait eu un choc. Il y a déjà

entrave au trafic pour reprendre les termes de la loi lorsque l'usager

prioritaire est tenu de freiner et de s'arrêter. Le Tribunal tient à cette

remarque car en l'espèce il apparaît bien que le motocycliste Z.________ n'ait

pas fait preuve de la meilleure attention. Il a été gêné et tenu de recourir à

un arrêt d'urgence mais peut-être qu'avec une attention un peu plus soutenue,

il aurait pu comprendre la manœuvre de l'appelant, freiner plus tôt et éviter

le choc. En définitive, si faute il y a de la part de X.________, cette faute

apparaît comme légère."

Dans un nouveau

préavis du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé

qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de

conduire de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la

mesure.

Par lettre du 31

octobre 2003, X.________ se prévaut du fait que le juge pénal a estimé que la

faute commise était légère et demande que seul un avertissement soit prononcé à

son encontre vu sa nécessité de conduire en tant que chauffeur de taxi

indépendant.

C. Par décision du 19

janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 9 février 2004. Il soutient que sa

faute doit être considérée comme bénigne et que, dans la mesure où elle est

insignifiante, le retrait de permis apparaît comme disproportionné. Il fait

valoir que le retrait de permis l'empêcherait de travailler, ce qui

constituerait une entrave excessivement grave à sa capacité à pourvoir à son

entretien. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à

ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et très subsidiairement à

ce que le délai imparti pour le dépôt du permis soit prolongé au 31 juillet

2004.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

Le Tribunal fédéral a

jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2

LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la

réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en

danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.

En l'espèce, le

Tribunal administratif se rallie à l'appréciation du juge pénal. Comme lui, il

retient que le scootériste était prioritaire et que la manœuvre du recourant

impliquait une attention particulière, dont il n'a pas fait preuve, violant

ainsi les art. 36 al. 4 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le

fait de s'être fié au geste du piéton qui lui indiquait qu'il le laissait

effectuer sa manœuvre et de ne pas avoir suffisamment prêté attention aux

usagers arrivant derrière lui. Comme le juge pénal, le tribunal considère

cependant que cette faute est légère, car le scootériste, qui n'avait aucun

véhicule devant lui, n'a pas non plus fait preuve de la meilleure attention.

S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force est de

constater qu'elle n'est pas bonne : en effet, il a fait l'objet de deux

avertissements en 1999 et 2000, le second étant assorti d'un cours d'éducation

routière, ce qui ne l'a pas empêché de commettre une ivresse au volant en

octobre 2000; cette infraction a entraîné un retrait de permis de trois mois

arrivé à échéance le 21 août 2002, soit quatre mois seulement avant la

commission de l'infraction litigieuse. Dans ces conditions, au vu des mauvais

antécédents du recourant et du très court délai de récidive entre la fin de la

précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction, le cas ne peut pas

être considéré comme de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al.

2.

OAC. Un avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis

s'impose donc bien en l'espèce.

Ordonnée pour la durée

minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

3.

Le recourant demande à

titre subsidiaire un délai au 31 juillet 2004 pour déposer son permis de

conduire sans toutefois motiver sa demande.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les

références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait présentée

par un conducteur faisant valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que,

conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce

domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant

d'aménager l'exécution d'un retrait de permis de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette

mesure (ATF 126 II 196).

4.

En l'espèce, le

recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie

systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour

l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme

dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du

Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond

curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction

commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied

d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure

envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa

sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le

délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime

où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe

permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis

ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences

primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe

profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées

de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette

immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser

en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses

observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en

exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que

l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la

durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se

justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît

contestable. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque,

grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de

l'exécution de la mesure durant la période demandée.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 19 janvier 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).