CR.2004.0031
TA - CR.2004.0031 - 2004-07-29 - c/ SA
29 juillet 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16-2
LCR-36-4
OCR-3-1
Résumé contenant:
Comme le juge pénal, le tribunal retient que le recourant qui, alors qu'il reculait depuis une cour privée pour réintégrer le trafic, a violé la priorité d'un scootériste arrivant derrière lui en raison d'une inattention, n'a commis qu'une faute légère, le scootériste n'ayant pas non plus fait preuve de la meilleure attention. La réputation du recourant en tant que conducteur est cependant trop défavorable pour que le cas puisse être considéré comme de peu de gravité : confirmation du retrait d'un mois. Demande de report devenue sans objet vu l'écoulement du temps.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Lausanne, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois, dès le 20 avril 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1954,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1978 et pour taxis
depuis 1998. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant à
Lausanne. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions
suivantes à son sujet :
- un avertissement prononcé le 9 mars 1999
en raison d'une inattention (ouverture d'une portière sans précautions);
- un avertissement, assorti d'un cours
d'éducation routière, prononcé le 21 mars 2000 en raison d'une inattention et
d'autres fautes de circulation;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois, du 11 octobre 2000 au 19 novembre 2000, puis du 1er
juin 2002 au 21 août 2002 en raison d'une ivresse au volant (0,86 gr.‰) et
d'une perte de maîtrise commises le 11 octobre 2000 à Crissier.
B. Le lundi 23 décembre
2002, vers 12h00, X.________ a effectué une marche arrière au volant de son
taxi, afin de s'engager dans le trafic sur la partie inférieure de l'avenue
Marc-Dufour à Lausanne. Inattentif lors de cette manœuvre, il n'a pas accordé
la priorité à un scootériste qui descendait l'avenue derrière lui. Ce dernier a
alors freiné, mais son scooter a glissé sur la chaussée humide et heurté
l'arrière du taxi. Sous l'effet du choc, le scootériste a été projeté sur le
coffre du taxi.
Par préavis du 28
janvier 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire de six mois et l'a invité à faire valoir ses observations.
A la demande du
recourant, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit
connu au pénal.
Par prononcé du 3
avril 2004, le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une
amende de 300 francs pour non-respect de la priorité en s'engageant dans le
trafic. L'intéressé a fait appel de ce prononcé.
Par jugement du 11
août 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis
partiellement l'appel et modifié le prononcé du préfet en ce sens que l'amende
est réduite à 150 francs. Ce jugement retient ce qui suit :
"2. Le 23 décembre 2002, en fin
de matinée, l'accusé s'est rendu avec son taxi au no 6 de l'avenue Marc-Dufour
pour livrer des analyses médicales à la Clinique Cécil. Il s'est engagé en
marche avant dans la petite cour privée et après sa livraison, ne pouvant pas
manœuvrer dans la cour proprement dite, il a décider de quitter celle-ci en
marche arrière pour s'engager tout d'abord sur le trottoir qui borde l'avenue
Marc-Dufour du côté droit en descendant et ensuite, sur l'avenue elle-même. Le
Tribunal admet que sa visibilité était quelque peu restreinte par une rangée
d'arbres et des poteaux électriques situés sur le bord du trottoir. Alors que
son taxi se trouvait sur le trottoir, l'accusé a aperçu Y.________ qui
empruntait celui-ci dans le sens descente. Ce piéton s'est arrêté et a fait un
petit geste de la main pour faire comprendre à X.________ qu'il pouvait poursuivre
sa manœuvre. Ce dernier a interprété le geste du témoin Y.________ comme étant
un signe l'autorisant à s'engager sur l'avenue Marc-Dufour. Il a donc poursuivi
son cheminement en marche arrière tout en obliquant, de façon à se retrouver
dans la voie descendante de cette avenue. Alors qu'il terminait sa manœuvre et
s'apprêtait à enclencher une marche avant pour repartir dans le sens de la
descente, le scootériste Z.________ a heurté de l'avant de sa machine la partie
arrière gauche du taxi. Z.________ venait de l'avenue Jules-Gonin et désirait
regagner son lieu de travail. Avant de s'engager sur l'avenue Marc-Dufour il a
dû s'arrêter au feu rouge le concernant au haut de l'avenue Ruchonnet. Il croit
se souvenir qu'il était en tête de file. Il n'a pas l'impression qu'un véhicule
se soit trouvé devant lui avant qu'il n'entre en collision avec le taxi, de
même, il ne se souvient pas de la manœuvre effectuée par X.________. Il a
conservé l'image d'une voiture qui se rapprochait de lui. Il a freiné mais sur
la route humide, il n'a pas pu éviter le choc.
3. Tout conducteur qui veut engager
son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, doit
conformément aux exigences de l'art. 36 al. 4 LCR ne pas entraver les autres
usagers qui bénéficient de la priorité. Il ne fait pas de doute dans le cas
d'espèce que le scootériste Z.________ était prioritaire par rapport à
l'appelant. A l'endroit de ce conflit de priorité, la visibilité est réduite et
de ce fait, la manœuvre entreprise par X.________ est délicate et requiert une
attention soutenue. Le scootériste Z.________ a parcouru environ 150 mètres
entre le haut de l'avenue Marc-Dufour et le point de choc. Il a estimé qu'il
roulait à une allure de l'ordre de 50 km/h, ce qui signifie qu'il s'est trouvé
une dizaine de secondes dans le champ de vision de l'appelant. La faute de
l'accusé réside dans le fait qu'il s'est fié aveuglément au geste du piéton
Y.________ interprétant ce geste comme étant la possibilité pour lui de
s'engager sur la chaussée. Après avoir entendu le témoin Y.________, le
Tribunal a pu se convaincre que l'interprétation du geste par l'appelant est
totalement erronée puisque ce témoin a bien dit et répété qu'il avait
simplement indiqué au chauffeur de taxi qu'il le laissait finir sa manœuvre
pour ensuite continuer sa marche sur le trottoir. En définitive, le Tribunal
retient que X.________ a violé les dispositions des articles 36 al. 4 et 3 al.
1 OCR.
L'article 36 al. 4 LCR n'exige
pas, pour que la faute soit réalisée, qu'il y ait eu un choc. Il y a déjà
entrave au trafic pour reprendre les termes de la loi lorsque l'usager
prioritaire est tenu de freiner et de s'arrêter. Le Tribunal tient à cette
remarque car en l'espèce il apparaît bien que le motocycliste Z.________ n'ait
pas fait preuve de la meilleure attention. Il a été gêné et tenu de recourir à
un arrêt d'urgence mais peut-être qu'avec une attention un peu plus soutenue,
il aurait pu comprendre la manœuvre de l'appelant, freiner plus tôt et éviter
le choc. En définitive, si faute il y a de la part de X.________, cette faute
apparaît comme légère."
Dans un nouveau
préavis du 20 octobre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé
qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de
conduire de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la
mesure.
Par lettre du 31
octobre 2003, X.________ se prévaut du fait que le juge pénal a estimé que la
faute commise était légère et demande que seul un avertissement soit prononcé à
son encontre vu sa nécessité de conduire en tant que chauffeur de taxi
indépendant.
C. Par décision du 19
janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 20 avril 2004.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 9 février 2004. Il soutient que sa
faute doit être considérée comme bénigne et que, dans la mesure où elle est
insignifiante, le retrait de permis apparaît comme disproportionné. Il fait
valoir que le retrait de permis l'empêcherait de travailler, ce qui
constituerait une entrave excessivement grave à sa capacité à pourvoir à son
entretien. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à
ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre et très subsidiairement à
ce que le délai imparti pour le dépôt du permis soit prolongé au 31 juillet
2004.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
Le Tribunal fédéral a
jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2
LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la
réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en
danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
2.
En l'espèce, le
Tribunal administratif se rallie à l'appréciation du juge pénal. Comme lui, il
retient que le scootériste était prioritaire et que la manœuvre du recourant
impliquait une attention particulière, dont il n'a pas fait preuve, violant
ainsi les art. 36 al. 4 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le
fait de s'être fié au geste du piéton qui lui indiquait qu'il le laissait
effectuer sa manœuvre et de ne pas avoir suffisamment prêté attention aux
usagers arrivant derrière lui. Comme le juge pénal, le tribunal considère
cependant que cette faute est légère, car le scootériste, qui n'avait aucun
véhicule devant lui, n'a pas non plus fait preuve de la meilleure attention.
S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force est de
constater qu'elle n'est pas bonne : en effet, il a fait l'objet de deux
avertissements en 1999 et 2000, le second étant assorti d'un cours d'éducation
routière, ce qui ne l'a pas empêché de commettre une ivresse au volant en
octobre 2000; cette infraction a entraîné un retrait de permis de trois mois
arrivé à échéance le 21 août 2002, soit quatre mois seulement avant la
commission de l'infraction litigieuse. Dans ces conditions, au vu des mauvais
antécédents du recourant et du très court délai de récidive entre la fin de la
précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction, le cas ne peut pas
être considéré comme de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al.
2.
OAC. Un avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis
s'impose donc bien en l'espèce.
Ordonnée pour la durée
minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait
doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que
revêt pour le recourant la possession de son permis. En effet, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de
retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour
fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement
touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
3.
Le recourant demande à
titre subsidiaire un délai au 31 juillet 2004 pour déposer son permis de
conduire sans toutefois motiver sa demande.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait présentée
par un conducteur faisant valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que,
conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce
domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant
d'aménager l'exécution d'un retrait de permis de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196).
4.
En l'espèce, le
recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie
systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour
l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme
dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du
Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond
curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction
commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied
d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure
envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa
sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le
délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime
où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe
permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis
ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences
primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe
profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées
de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette
immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser
en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses
observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en
exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que
l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la
durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se
justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît
contestable. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque,
grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de
l'exécution de la mesure durant la période demandée.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 19 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).