CR.2004.0032
TA - CR.2004.0032 - 2004-09-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation
13 septembre 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CONCOURS D'INFRACTIONS
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CIRCULATION EN FILE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTOROUTE
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-34-3
LCR-34-4
LCR-35-3
OAC-31-2
OAC-33-2
OCR-10-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui circule sur autoroute à une distance insuffisante de celui qui le précède avant de le dépasser sans aucun égard prend le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière. Un tel comportement va clairement à l'encontre des règles de la prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute : faute de gravité moyenne. Il y a concours d'infraction (violation des égards dus lors d'un dépassement et non-respect de la distance dans la circulation en file), ce qui exclut le prononcé d'un avertissement. Retrait de permis d'un mois justifié en l'espèce. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par la DAS, Protection juridique SA, à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories A2, B, D2, E depuis le 18 décembre 1985, ainsi que F et G depuis le
22 janvier 1985. Il n'a à ce jour fait l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le mercredi 17 juillet
2002, vers 7 h. 15, de jour, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée
Jura, aux alentours du km 61 (échangeur d'Ecublens/semi-jonction de
Morges-Est), district de Morges, X.________ a roulé, de son propre aveu, à une
distance insuffisante pour circuler en file, puis s'est rabattu devant le
véhicule qu'il venait de dépasser.
Le même jour, le
conducteur du véhicule dépassé, Y.________, a dénoncé X.________ en raison des
faits rapportés ci-dessus. Des déclarations des intéressés, il ressort ce qui
suit :
- Y.________ :
"Je me suis
engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la jonction de La Sarraz. A
quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de Morges-Est, je me trouvais
sur la voie gauche, en files parallèles, à une allure voisine de 110 km/h. A un
certain moment, je me suis aperçu qu'une voiture noire me talonnait, ceci à une
distance d'environ un mètre, du fait que je ne voyais pas sa calandre ainsi que
ses feux dans mon rétroviseur central. Comme je circulais à proximité de la
ligne de direction, je n'ai vu que le phare senestre dans mon rétroviseur
gauche. Dès lors, j'ai enclenché les feux de panne afin de faire comprendre à
cet usager de garder un peu plus de distance. Là, il a ralenti légèrement.
Comme je voulais sortir à la semi-jonction précitée, je me suis rabattu sur la
voie droite dès que j'ai pu et emprunté la voie de sortie. Je me trouvais à une
cinquantaine de mètres de l'automobile qui me précédait. Je lui ai alors fait
signe de la main gauche que la voie était libre et qu'il pouvait accélérer à sa
guise. Simultanément, il passa à côté de moi puis se rabattit à environ un
mètre devant ma Mazda puis freina. J'ai dû en faire de même afin d'éviter un
choc et j'ai donné un coup de klaxon. Suite à cela, ce conducteur a fortement
freiné et j'ai dû effectuer un freinage d'urgence (ABS enclenché). Dès que j'ai
pu reprendre un peu de distance, j'ai klaxonné plus longuement pour lui faire
comprendre mon mécontentement. Une fois arrêté, je suis sorti pour m'expliquer
avec cet usager. A peine dehors de mon véhicule, j'ai vu que le conducteur de
l'Audi en question sortait également. Là, il m'agressa en me prenant au col de
ma chemise en me menaçant de me casser la figure. Je lui ai rétorqué qu'il
pouvait le faire, car il y avait assez de témoins. Dès lors, il me poussa en
arrière et rentra dans son véhicule. Par la suite, la signalisation lumineuse
passa au vert et nous avons démarré en direction de Lonay."
- X.________ :
"Le jour en
question, je me suis engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la
jonction de Cossonay. A quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de
Morges-Est, je me trouvais sur la voie gauche, en files parallèles, à une
allure voisine de 110 km/h. A un certain moment, j'ai rattrapé la file de
voitures et je me trouvais à une distance de 4-5 mètres du dernier véhicule.
Simultanément, la file reprit de la vitesse et le conducteur de cette
automobile, dont les plaques étaient du canton de Thurgovie, a enclenché les
feux de panne. Dès lors, j'ai lâché l'accélérateur afin d'augmenter la
distance. Celle-ci était d'environ quinze mètres. Peu après, cet usager s'est
rabattu sur la voie droite et m'a fait signe avec la main gauche que je pouvais
poursuivre ma route. J'ai accéléré afin de dépasser l'intéressé. Comme je
désirais sortir à la semi-jonction de Morges-Est, je me suis également rabattu
sur la voie droite, entre cet usager et un autre véhicule. Je précise qu'une
fois sur cette voie, le véhicule me précédant se trouvait à une distance
voisine de six mètres. Dès cet instant, le véhicule thurgovien que je venais de
dépasser était à 3-4 mètres derrière moi. Aussitôt, cet usager a enclenché ses
feux de route et klaxonné sans discontinuer ceci sur une distance d'environ 250
mètres. Dès lors, j'ai regardé dans mon rétroviseur central ce qui se passait
et lorsque j'ai à nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que je me
rapprochais trop près du véhicule qui me précédait. J'ai alors freiné afin
d'éviter un choc. Par la suite, j'ai emprunté la voie de décélération et pris
la direction de Lonay. J'étais toujours suivi par le véhicule thurgovien. Comme
la signalisation lumineuse était à la phase rouge, je me suis arrêté en queue
de file. Quelque vingt secondes se sont passées avant que le conducteur de ce
dernier véhicule ne sorte de sa machine. J'en ai fait de même et me suis
approché de cet inconnu et l'ai empoigné au col de sa chemise afin de le tenir
à distance. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me persécuter et que
s'il continuait, j'allais lui casser la figure. Il m'a répondu que je pouvais
seulement le faire car il y avait assez de témoins. Je l'ai ensuite repoussé et
suis remonté dans mon auto, car la signalisation avait passé au vert."
Il est encore précisé
qu'au moment des faits, la circulation était dense en raison du trafic
pendulaire.
D. Le 5 septembre 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il entendait prononcer à son
encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. A la demande
de la DAS, protection juridique SA, conseil de X.________, la procédure a été
suspendue pour permettre à l'autorité pénale de se prononcer. Par prononcé
préfectoral du 24 février 2003, entré en force, X.________ a été condamné pour
avoir circulé à une distance insuffisante en file, puis s'être rabattu à courte
distance devant le véhicule qu'il venait de dépasser, contrevenant ainsi aux
art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 10 al. 2 et 12 al. 1 OCR. Il a
été astreint au paiement d'une amende de 250 fr. plus les frais par 60 francs.
Par avis du 6 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________
qu'il entendait, comme précédemment, prononcer à son encontre un retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois. Le 27 octobre 2003, par l'intermédiaire
de son conseil, X.________ a répondu au Service des automobiles qu'au vu des
circonstances de la cause, seul un avertissement se justifiait.
Par décision du 19
janvier 2004, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6 avril 2004. Contre
cette décision, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 9
février 2004. Il expose avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa
profession. Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un
avertissement. Il a requis l'effet suspensif, accordé à titre préprovisionnel
le 10 février 2004, puis confirmé par décision du 24 février 2004.
Le service intimé n'a
pas déposé de réponse au recours.
Aucune partie n'ayant
sollicité la fixation d'une audience, le Tribunal administratif, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
b) Dans le cas
d'espèce, il n'y a aucun motif de s'écarter du prononcé de l'autorité pénale.
De plus, Y.________ et le recourant admettent que ce dernier a circulé en file
à une distance insuffisante pour freiner. Le tribunal de céans retient dès lors
que le recourant a violé les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 12 al. 1
OCR. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se
suivent; l'art. 35 al. 3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir
particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il
veut dépasser. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
3.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de
la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans
taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un
retrait
de permis, que si la faute est légère (ATF 125
II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise
en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) En l'espèce, le
recourant a commis la faute de circuler trop près du véhicule le précédant et
de s'être mis ainsi hors d'état de réagir à temps en cas de ralentissement
brusque du trafic. Le recourant a pris le risque de compromettre sérieusement
la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue
l'une des principales causes d'accident sur l'autoroute. Un tel comportement va
clairement à l'encontre des règles de la prudence que se doit de respecter tout
conducteur circulant sur l'autoroute (CR 1998/0148; CR 1997/0181). En outre, il
a dépassé sans aucun égard pour les autres usagers de la route. La faute du
recourant n'est donc pas bénigne. Il y a concours d'infractions entre les art.
34.
al. 3, 35 al. 3 LCR, 10 al. 2 OCR (usages dus lors de dépassement) et 34
al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR (distance dans la circulation en file), ce qui exclut
le prononcé d'un avertissement. En définitive, l'infraction commise constitue
un cas de gravité moyenne. Ces infractions appellent dès lors une mesure de
retrait du permis, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
Dans le cas d'espèce,
il n'y a toutefois pas lieu de prendre en compte l'utilité professionnelle que
pourrait avoir le permis de conduire pour le recourant, ni ses antécédents
favorables car la peine de retrait de permis de conduire a été prononcée pour
le minimum légal.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son
auteur, qui ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 19 janvier 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, montant
compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 13 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)