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Décision

CR.2004.0032

TA - CR.2004.0032 - 2004-09-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation

13 septembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des

catégories A2, B, D2, E depuis le 18 décembre 1985, ainsi que F et G depuis le

22 janvier 1985. Il n'a à ce jour fait l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le mercredi 17 juillet

2002, vers 7 h. 15, de jour, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée

Jura, aux alentours du km 61 (échangeur d'Ecublens/semi-jonction de

Morges-Est), district de Morges, X.________ a roulé, de son propre aveu, à une

distance insuffisante pour circuler en file, puis s'est rabattu devant le

véhicule qu'il venait de dépasser.

Le même jour, le

conducteur du véhicule dépassé, Y.________, a dénoncé X.________ en raison des

faits rapportés ci-dessus. Des déclarations des intéressés, il ressort ce qui

suit :

- Y.________ :

"Je me suis

engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la jonction de La Sarraz. A

quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de Morges-Est, je me trouvais

sur la voie gauche, en files parallèles, à une allure voisine de 110 km/h. A un

certain moment, je me suis aperçu qu'une voiture noire me talonnait, ceci à une

distance d'environ un mètre, du fait que je ne voyais pas sa calandre ainsi que

ses feux dans mon rétroviseur central. Comme je circulais à proximité de la

ligne de direction, je n'ai vu que le phare senestre dans mon rétroviseur

gauche. Dès lors, j'ai enclenché les feux de panne afin de faire comprendre à

cet usager de garder un peu plus de distance. Là, il a ralenti légèrement.

Comme je voulais sortir à la semi-jonction précitée, je me suis rabattu sur la

voie droite dès que j'ai pu et emprunté la voie de sortie. Je me trouvais à une

cinquantaine de mètres de l'automobile qui me précédait. Je lui ai alors fait

signe de la main gauche que la voie était libre et qu'il pouvait accélérer à sa

guise. Simultanément, il passa à côté de moi puis se rabattit à environ un

mètre devant ma Mazda puis freina. J'ai dû en faire de même afin d'éviter un

choc et j'ai donné un coup de klaxon. Suite à cela, ce conducteur a fortement

freiné et j'ai dû effectuer un freinage d'urgence (ABS enclenché). Dès que j'ai

pu reprendre un peu de distance, j'ai klaxonné plus longuement pour lui faire

comprendre mon mécontentement. Une fois arrêté, je suis sorti pour m'expliquer

avec cet usager. A peine dehors de mon véhicule, j'ai vu que le conducteur de

l'Audi en question sortait également. Là, il m'agressa en me prenant au col de

ma chemise en me menaçant de me casser la figure. Je lui ai rétorqué qu'il

pouvait le faire, car il y avait assez de témoins. Dès lors, il me poussa en

arrière et rentra dans son véhicule. Par la suite, la signalisation lumineuse

passa au vert et nous avons démarré en direction de Lonay."

- X.________ :

"Le jour en

question, je me suis engagé sur l'autoroute en direction de Genève, à la

jonction de Cossonay. A quelque 1'500 mètres environ de la semi-jonction de

Morges-Est, je me trouvais sur la voie gauche, en files parallèles, à une

allure voisine de 110 km/h. A un certain moment, j'ai rattrapé la file de

voitures et je me trouvais à une distance de 4-5 mètres du dernier véhicule.

Simultanément, la file reprit de la vitesse et le conducteur de cette

automobile, dont les plaques étaient du canton de Thurgovie, a enclenché les

feux de panne. Dès lors, j'ai lâché l'accélérateur afin d'augmenter la

distance. Celle-ci était d'environ quinze mètres. Peu après, cet usager s'est

rabattu sur la voie droite et m'a fait signe avec la main gauche que je pouvais

poursuivre ma route. J'ai accéléré afin de dépasser l'intéressé. Comme je

désirais sortir à la semi-jonction de Morges-Est, je me suis également rabattu

sur la voie droite, entre cet usager et un autre véhicule. Je précise qu'une

fois sur cette voie, le véhicule me précédant se trouvait à une distance

voisine de six mètres. Dès cet instant, le véhicule thurgovien que je venais de

dépasser était à 3-4 mètres derrière moi. Aussitôt, cet usager a enclenché ses

feux de route et klaxonné sans discontinuer ceci sur une distance d'environ 250

mètres. Dès lors, j'ai regardé dans mon rétroviseur central ce qui se passait

et lorsque j'ai à nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que je me

rapprochais trop près du véhicule qui me précédait. J'ai alors freiné afin

d'éviter un choc. Par la suite, j'ai emprunté la voie de décélération et pris

la direction de Lonay. J'étais toujours suivi par le véhicule thurgovien. Comme

la signalisation lumineuse était à la phase rouge, je me suis arrêté en queue

de file. Quelque vingt secondes se sont passées avant que le conducteur de ce

dernier véhicule ne sorte de sa machine. J'en ai fait de même et me suis

approché de cet inconnu et l'ai empoigné au col de sa chemise afin de le tenir

à distance. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me persécuter et que

s'il continuait, j'allais lui casser la figure. Il m'a répondu que je pouvais

seulement le faire car il y avait assez de témoins. Je l'ai ensuite repoussé et

suis remonté dans mon auto, car la signalisation avait passé au vert."

Il est encore précisé

qu'au moment des faits, la circulation était dense en raison du trafic

pendulaire.

D. Le 5 septembre 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il entendait prononcer à son

encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. A la demande

de la DAS, protection juridique SA, conseil de X.________, la procédure a été

suspendue pour permettre à l'autorité pénale de se prononcer. Par prononcé

préfectoral du 24 février 2003, entré en force, X.________ a été condamné pour

avoir circulé à une distance insuffisante en file, puis s'être rabattu à courte

distance devant le véhicule qu'il venait de dépasser, contrevenant ainsi aux

art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 10 al. 2 et 12 al. 1 OCR. Il a

été astreint au paiement d'une amende de 250 fr. plus les frais par 60 francs.

Par avis du 6 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________

qu'il entendait, comme précédemment, prononcer à son encontre un retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois. Le 27 octobre 2003, par l'intermédiaire

de son conseil, X.________ a répondu au Service des automobiles qu'au vu des

circonstances de la cause, seul un avertissement se justifiait.

Par décision du 19

janvier 2004, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6 avril 2004. Contre

cette décision, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 9

février 2004. Il expose avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa

profession. Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à

l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un

avertissement. Il a requis l'effet suspensif, accordé à titre préprovisionnel

le 10 février 2004, puis confirmé par décision du 24 février 2004.

Le service intimé n'a

pas déposé de réponse au recours.

Aucune partie n'ayant

sollicité la fixation d'une audience, le Tribunal administratif, s'estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

b) Dans le cas

d'espèce, il n'y a aucun motif de s'écarter du prononcé de l'autorité pénale.

De plus, Y.________ et le recourant admettent que ce dernier a circulé en file

à une distance insuffisante pour freiner. Le tribunal de céans retient dès lors

que le recourant a violé les art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que 12 al. 1

OCR. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante

envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se

suivent; l'art. 35 al. 3 LCR stipule que celui qui dépasse doit avoir

particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il

veut dépasser. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de

la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans

taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un

retrait

de permis, que si la faute est légère (ATF 125

II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise

en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

b) En l'espèce, le

recourant a commis la faute de circuler trop près du véhicule le précédant et

de s'être mis ainsi hors d'état de réagir à temps en cas de ralentissement

brusque du trafic. Le recourant a pris le risque de compromettre sérieusement

la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue

l'une des principales causes d'accident sur l'autoroute. Un tel comportement va

clairement à l'encontre des règles de la prudence que se doit de respecter tout

conducteur circulant sur l'autoroute (CR 1998/0148; CR 1997/0181). En outre, il

a dépassé sans aucun égard pour les autres usagers de la route. La faute du

recourant n'est donc pas bénigne. Il y a concours d'infractions entre les art.

34.

al. 3, 35 al. 3 LCR, 10 al. 2 OCR (usages dus lors de dépassement) et 34

al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR (distance dans la circulation en file), ce qui exclut

le prononcé d'un avertissement. En définitive, l'infraction commise constitue

un cas de gravité moyenne. Ces infractions appellent dès lors une mesure de

retrait du permis, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

Dans le cas d'espèce,

il n'y a toutefois pas lieu de prendre en compte l'utilité professionnelle que

pourrait avoir le permis de conduire pour le recourant, ni ses antécédents

favorables car la peine de retrait de permis de conduire a été prononcée pour

le minimum légal.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son

auteur, qui ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 19 janvier 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, montant

compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 13 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)