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Décision

CR.2004.0033

TA - CR.2004.0033 - 2005-07-04 - X c./Service des automobiles et de la navigation

4 juillet 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, de nationalité française, a

obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1967. Le fichier

des mesures administratives du Service des automobiles contient l'indication

suivante:

- décision du 24 mars 1997: retrait de permis de

conduire d'une durée de quatre mois pour ivresse au volant (1,51 gr o/oo) du 24

janvier 1997 au 21 mai 1997.

B.

Le mardi 19 août 2003, vers 10 heures, X.________ a

circulé à Chesières, rue Centrale, devant le poste de la gendarmerie. Le

premier rapport du 19 août 2003 établit ce qui suit:

"M. X.________ s'est déplacé

au volant de sa voiture de tourisme, de son domicile de ******** au poste de

gendarmerie de Chesières, dans le but de récupérer ses deux chiens que nous

venions de trouver, errants, à ********, sur la Place de la ********. d'emblée

M. X.________ nous parut sous l'influence de l'alcool. En effet, son haleine

était fétide et ses yeux injectés. Un contrôle à l'éthylomètre se révéla

positif. Dès lors, l'intéressé a été conduite, à ********, au cabinet du Dr Y.________i,

pour la suite des opérations."

La déclaration de X.________ recueillie le 20 août

2003, dans le second rapport de la gendarmerie, a été établie comme suit:

"Hier 18.08.2003, je me suis

levé à 0715. Après avoir bu mon café, je suis sorti balader mes deux chiens.

Par la suite, j'ai œuvré à mon domicile. Vers 1200, j'ai dîné chez moi, en

mangeant des pâtes et en buvant deux verres de rosé. Durant l'après-midi,

toujours à mon domicile, j'ai continué mon travail. Il était environ 2130, lorsque

j'ai accueilli plusieurs invités pour le souper. Ce faisant, nous avons mangé

de la charcuterie, du pain, du beurre et du fromage. Nous avons consommé entre

trois quelque trois bouteilles de 0,75 dl de vin rosé. Il était environ 0100

lorsque je suis allé me coucher. Ce matin 19 courant, je me suis levé aux

alentours de 0700. J'ai bu un café et j'ai embarqué mes chiens dans ma voiture,

pour me rendre, juste avant le pont de ********, dans la forêt, afin de les

promener. A un certain moment, mes deux animaux m'ont faussé compagnie. Comme

je ne les trouvais plus, je suis rentré à mon domicile. Par la suite, le

personnel de la gendarmerie de Chesières m'a contacté pour me dire que mes deux

bêtes se trouvaient au poste précité et qu'il fallait venir les récupérer. Dès

lors, je me suis rendu au volant de ma Subaru Forester, VD-1********, à

Chesières, au poste de gendarmerie."

Aux termes de ces opérations, X.________ a été

reconduit chez lui par la gendarmerie. Le permis de conduire de X.________ a

été provisoirement saisi.

Le 29 août 2003, le Service des automobiles a

restitué le permis de conduire de X.________ en attirant son attention sur le

fait qu'il s'agissait d'une restitution à titre provisoire et que le service se

réservait le droit de prendre une mesure administrative contre lui.

L'analyse de sang effectuée par l'Institut de chimie

clinique du 27 août 2003 a relevé un taux d'alcoolémie compris enter 0,88 et

0,98 gr o/oo, valeur moyenne de 0,93 gr o/oo.

C.

Le 5 novembre 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire pour une durée de quatre mois. L'intéressé a répondu le 7

novembre 2003 en s'étonnant de la sévérité de la mesure envisagée. Il a rappelé

les faits et a fait valoir qu'il ne conduisait pas au moment où les gendarmes

lui ont fait soufflé dans le ballon, étant ainsi victime d'un excès de zèle

plutôt que coupable d'une infraction. Alléguant en outre le fait qu'il

travaille dans la communication et le tourisme de façon indépendante et que son

permis lui est indispensable pendant la période d'hiver, il a demandé à ce que

la mesure, si elle était confirmée, soit exécutée hors de la saison d'hiver.

D.

Par décision du 2 février 2004, le Service des automobiles

a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée de quatre mois, dès et y compris le 5 mai 2004. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 février 2004. Il y a contesté l'appellation

d'"incident de la circulation" en faisant valoir qu'il était debout

et à pied lorsque le gendarme l'a interpellé, a expliqué qu'il était dans

l'ignorance totale d'être encore pris de boisson puisqu'il avait même admis

avoir bu lors d'un dîner la veille au soir, que la gendarmerie se situe à 500

mètres de chez lui et qu'il a donc pris sa voiture tout naturellement pour

récupérer ses chiens. Il a ainsi conclu que la mesure du Service des

automobiles était disproportionnée et à ce que le Tribunal administratif

réexamine son cas

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 18 février 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui

seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois

(art. 17 al. 1 lit. b LCR).

En matière d'ivresse simple, le Tribunal

administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF

1982.

p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où

l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également

que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du

recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature

absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité

professionnelle.

2.

a) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru un retrait de

permis pour ivresse au volant, il faut en tenir compte pendant un certain

nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en cas de récidive

d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédent retrait est intervenue

moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent intervient dans l'appréciation

de la réputation du conducteur au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et le législateur

lui a assigné la portée que définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR :

le nouveau retrait durera une année au moins.

b) Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance du

précédent retrait de la nouvelle infraction, le conducteur échappe à

l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR,

mais la précédente mesure conserve un certain poids dans l'appréciation de ses

antécédents. Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une seconde ivresse commise

après l'échéance du délai de récidive entache de toute façon la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des circonstances prévues à

l'art. 33 al. 2 OAC); de plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la

seconde ivresse se produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive.

Toutefois, donner trop de poids à l'élément temporel au détriment des autres

critères est une violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : ivresse avec un

taux d'alcoolémie de 1,27 gr o/oo, intervenue cinq ans et neuf mois après

l'expiration du premier retrait; durée du retrait ramenée de huit à quatre

mois, soit le double du minimum légal). Par arrêt non publié du 30 mars 1988

(6A.1/1998 dossier cantonal CR 1997/0165), mais disponible sur le site Internet

du Tribunal administratif (www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'un

conducteur, avec un antécédent, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29

gr o/oo, environ quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1

lit. d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile

(mais dans une moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être

sanctionné par une mesure de retrait d'une durée de cinq mois, soit deux fois

et demi le minimum légal.

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une

mesure de retrait du permis de conduire au printemps 1997. L'échéance de ce

précédent retrait était au 21 mai 1997, soit plus de six ans avant l'ivresse au

volant constatée le 19 août 2003. L'échéance du délai de récidive était donc au

21.

mai 2002, soit 15 mois avant l'ivresse du 19 août 2003. Le recourant ne se

trouve donc pas dans un cas de récidive de conduite en état d'ivresse et l'art.

17.

al. 1 lit. d LCR ne trouve ainsi pas application, mais au contraire,

l'art. 17 al. 1 lit. b LCR s'applique, car le taux d'alcoolémie du

recourant s'élevait à 0,93 gr o/oo (valeur moyenne), soit légèrement en dessus

du taux limite de 0,8 gr o/oo. C'est donc au minimum un retrait du permis de

conduire de deux mois qui devra être décidé.

Selon l'art. 33 al. 2 OAC, il faut de surcroît tenir

compte des antécédents du recourant. Or, et même s'il n'a pas récidivé par une

conduite en état d'ivresse grâce au délai de 5 ans, le recourant a déjà, par le

passé, été condamné pour une ivresse au volant, ce qui nuit de toute façon à sa

réputation de conducteur. Il paraît donc que le minimum de deux mois ne peut

être retenu que pour un conducteur qui n'aurait jamais été condamné pour

ivresse au volant par le passé, ce qui n'est pas le cas du recourant.

3.

Le recourant fait encore valoir qu'il n'était pas au

volant de son véhicule au moment où les gendarmes l'ont soumis à l'éthylomètre

et que ces derniers ont fait preuve d'un excès de zèle. Pourtant le recourant a

admis avoir conduit son véhicule à trois reprises le 19 août 2003, la première

fois à 7h du matin pour aller promener ses chiens, la deuxième pour rentrer

chez lui après les avoir perdus et la troisième pour se rendre à la gendarmerie

afin de les récupérer. Il ne nie donc pas avoir conduit avant d'être soumis à

l'éthylomètre. Selon l'art. 55 al. 2 LCR, lorsque des indices permettent de

conclure qu'un conducteur est pris de boisson, il sera soumis à un examen

approprié. Selon l'art. 138 al. 3 OAC, l'éthylomètre peut être utilisé

pour un premier contrôle, mais l'examen ne sera pas poursuivi par un examen

plus complet si l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à

0,6 gr o/oo.

En l'espèce, le rapport de la gendarmerie établit

que plusieurs indices (yeux injectés, visage rouge, haleine sentant l'alcool)

permettaient de suspecter un taux d'alcoolémie

supérieur au taux limite, justifiant ainsi un premier contrôle à

l'éthylomètre. Ce contrôle ayant relevé un taux de 0,95 gr o/oo à 10 heures et

de 0,9 gr o/oo à 10h25, l'examen approfondi et la prise de sang ont été

exécutés à juste titre. L'argument du recourant doit donc être rejeté car sans

fondement. On relèvera en outre que si le taux d’alcoolémie atteignait encore

au minimum 0,8 gr o/oo selon l’analyse du sang prélevé à 11h15, il était

certainement nettement supérieur à 1,0 gr o/oo quatre heures auparavant lorsque

le recourant a conduit pour la première fois vers 7h. du matin.

4.

On se trouve finalement en présence d’un conducteur qui a

circulé avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,0 gr o/oo, ce qui justifie un

retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal de deux mois, et qui

de surcroît a déjà été sanctionné pour ivresse au volant par un retrait de

permis d’une durée de quatre mois venue à échéance 6 ans et 3 mois avant

l’infraction aujourd’hui litigieuse. Il faut certes tenir compte en faveur du

recourant d’une certaine utilité professionnelle du permis de conduire dans son

activité indépendante, encore que le recourant l'ait surtout invoquée (le

recourant n'en parle pas dans son recours mais dans ses déterminations

adressées au service intimé avant la décision attaquée) en regard de la saison

touristique d’hiver durant laquelle la mesure aurait dû être exécutée s’il

n’avait pas bénéficié de l’effet suspensif accordé à son recours. Or, compte

tenu de la date à laquelle le présent arrêt est notifié au recourant,

l’exécution de la mesure pourra intervenir avant l’hiver. Finalement, le

Tribunal administratif juge qu’au vu de l’ensemble des circonstances rappelées

ci-dessus, un retrait du permis de conduire ordonné pour quatre mois constitue

une sanction proportionnée à la gravité de la faute du recourant, à ses

antécédents de conducteur et à l’utilité professionnelle du permis de conduire

qu’il invoque. Il a donc lieu de confirmer la mesure ordonnée par le Service

des automobiles.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 2 février 2004

est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais effectuée.

Lausanne, le 6 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).