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Décision

CR.2004.0036

TA - CR.2004.0036 - 2004-10-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, depuis

le 11 mai 1995, A2, B, D2, E, F et G depuis le 3 décembre 1992; il

s'est fait délivrer par ailleurs un permis international. Il a fait l'objet

d'un avertissement, selon décision du 3 décembre 1996, pour excès de vitesse

(73/50), d'un avertissement, selon décision du 5 janvier 2000, pour excès de

vitesse (92/70), d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon

décision du 28 janvier 2002, pour excès de vitesse (116/80), mesure dont

l'exécution a pris fin le 1er mai 2002.

B. Lors d'un contrôle de

circulation, effectué le dimanche 24 août 2003, de nuit, la gendarmerie

vaudoise a constaté que X.________ circulait en état d'ébriété. Les tests à

l'éthylomètre indiquaient un taux d'alcoolémie de 1,04 g. ‰ à 2h.35 et de

0,92 g. ‰ à 3h.05. Le résultat des analyses de sang a révélé un taux

d'alcoolémie compris entre 0,87 et 0,97 g. ‰, soit 0,92 g. ‰ en moyenne, à 3h.50.

Le permis de conduire a été immédiatement saisi, avec interdiction pour

l'intéressé de conduire.

Le même jour, vers 5h.00,

de nuit, venant de Vevey et circulant en direction de Lausanne, X.________ n'a

pas obtempéré au signe d'arrêt des gendarmes postés à l'avenue de Lavaux, à

Lutry. Il ressort du rapport de gendarmerie qu'interpellé peu après, il a

déclaré d'emblée qu'une interdiction de piloter un véhicule lui avait été

notifiée peu de temps auparavant et que son permis de conduire lui avait été

saisi pour conduite en état d'ivresse. Les tests à l'éthylomètre se sont

révélés négatifs. X.________ a fait la déposition suivante :

"Dimanche 24 août 2003, je me suis fait

retirer mon permis de conduire pour une conduite en état d'ivresse, ceci vers

0300. Après la procédure, les policiers m'ont conduit à la gare de Vevey pour

que je puisse regagner mon domicile en train. De ma propre initiative, j'ai

repris le volant de mon auto vers 0445 pour rejoindre Lausanne, ceci malgré

l'interdiction de conduire qui m'avait été notifiée peu de temps avant par vos collègues.

Je reconnais que je n'avais pas envie d'attendre deux heures pour prendre le

premier train. De ce fait, j'ai pris mon véhicule en étant sous retrait de mon

permis de conduire."

Par courrier du 5

novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une

durée de douze mois, moins sept jours.

Par ordonnance du 14

novembre 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a

condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation, ivresse

au volant et circulation malgré une mesure de retrait à vingt jours

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 800 fr. d'amende et

au paiement des frais de la cause.

C. Par décision du 26

janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait des permis suisse et international pour une durée de

douze mois, dès et y compris le 5 mai 2004, à l'exception des catégories

spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 9 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à ce que la durée du retrait soit limitée à trois mois. A l'appui de

son recours, X.________ demande qu'on "relativise" ses infractions.

L'excès de vitesse commis en 2002 l'avait été sur une route sèche, un dimanche

vers 22h.00, sur un tronçon où il était "quasiment tout seul", sans

risque, et depuis lors l'intéressé n'aurait "plus eu d'importants

dépassements de vitesse". S'agissant des faits de la cause, X.________ met

en avant qu'il s'agit de sa première alcoolisation au volant et que la police

l'a laissé à 4h.30 au centre ville de Vevey seul en lui disant d'aller dormir

chez des amis. Ne voulant pas déranger des amis à cette heure-là, et le

prochain train partant vers les 6h.00, l'intéressé a mangé un sandwich,

"pour prendre des forces et baisser (son) taux d'alcool" et a pris sa

voiture pour rentrer à Lausanne. X.________ a admis avoir "un peu

débloqué", "pêté les plombs" quand il a vu à nouveau des agents

de police à Lutry et avoir continué sa route. Il souligne le fait qu'il s'est

arrêté "tout de suite après" et qu'il a immédiatement avoué conduire

sous retrait. X.________ estime que la décision pénale est déjà une bonne leçon

et explique que l'amende a réduit son budget des vacances.

Le recourant a déposé

son permis le 21 mai 2004.

Le juge instructeur a

révoqué, le 2 juin 2004, un effet suspensif qu'il avait accordé à titre

provisoire le 6 mai 2004.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recourant, qui ne

conteste pas les faits, a commis deux infractions qui entraînent chacune des

retraits obligatoires du permis de conduire.

a) Il a tout d'abord

conduit, le 24 août 2003, en état d'ébriété, à un taux d'alcoolémie proche du

taux limite (0,87 g. ‰ au taux le plus favorable), infraction que la loi sanctionne

d’une mesure de retrait obligatoire du permis (art. 16 al. 3 lettre b LCR)

d'une durée d’au moins deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), minimum

applicable lorsque l'ivresse est la seule infraction et que les antécédents

sont favorables (cf. CR 2001/0331 du 27 mai 2004).

Par ailleurs,

l'exécution de la précédente mesure de retrait de permis pour excès de vitesse

a pris fin le 1er mai 2002. Or, en application de l'art. 17 al. 1 lettre

c, deuxième phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois au miminum si le

permis doit être retiré à un conducteur pour cause d'infraction commise dans

les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. La conduite en état

d'ivresse du 24 août 2003 a été commise dans le délai de récidive de deux ans,

si bien que la mesure de retrait du permis ne peut être inférieure à six mois

(cf. CR 2001/0235 du 11 juin 2002 : mesure de retrait d'une durée de huit mois

confirmée dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis,

ayant circulé en état d'ivresse – 0,83 g. ‰ - et qui a perdu la maîtrise de son

véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, causant une collision frontale,

trois mois après l'échéance d'un précédent retrait).

b) Dans le cas

présent, le recourant a en outre repris son véhicule pour rentrer chez lui,

alors que la police venait de lui notifier une interdiction de conduire en

raison de l'ivresse au volant commise peu auparavant. A teneur de l'art. 54 al.

4.

in fine LCR, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait

de permis. Il s'ensuit dès lors, selon l'art. 32 al. 1 in fine OAC, que le

recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de

conduire, comme le serait celui qui a conduit un véhicule pendant la durée d'un

retrait légitime de permis. Au demeurant, ainsi que cela ressort de sa

déposition à la gendarmerie, le recourant avait parfaitement compris qu'il

n'avait plus le droit de conduire après sa première interpellation, ce qui ne l'a

pas empêché de reprendre le volant pour rentrer chez lui. Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lettre c, première phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois

au miminum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule

automobile. Cette règle est applicable au recourant.

2.

Le principe du retrait

de permis est admis et seule la durée de la mesure prononcée par le Service des

automobiles est discutée, le recourant soutenant que la durée de la mesure

prise à son encontre est excessive.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la n¿essité professionnelle de conduire de tels véhicules.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).

A titre indicatif,

l'examen de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif montre qu'une

mesure de retrait du permis d'une durée de neuf mois a été jugée adéquate pour

un conducteur, avec un antécédent (avertissement trois ans avant les faits) et

une faible utilité professionnelle (activité de concierge et de commis), qui

prend le volant en état d’ivresse avec un taux de 2 g. ‰, malgré l'interdiction

de conduire qui lui a été notifiée quelques heures plus tôt (CR 1997/0310 du 26

février 1998). Par ailleurs, une mesure de retrait d'une durée de huit mois a

été confirmée dans le cas d'un directeur de collège privé, avec une utilité

professionnelle limitée qui, après avoir ingéré des médicaments, a conduit en

état d'ivresse (1,22 g. ‰), malgré le retrait de son permis, et qui a perdu la

maîtrise de son véhicule (CR1998/0180 du 19 novembre 1998).

3.

En l'espèce, le fait de

conduire malgré le retrait de permis entraîne une mesure de retrait de permis

d'une durée de six mois au moins (art. 17 al. 1 lettre c LCR), tandis que

l'ivresse au volant, en situation de récidive simple, entraîne un retrait de

six mois au minimum également (17 al. 1 lettre c LCR). La mesure à prononcer ne

doit pas procéder de l'addition des durées minimales applicables, mais de

l'aggravation de la durée minimale de six mois dans une mesure qui devra tenir

compte de la gravité des fautes commises et de la réputation du conducteur. Au

regard de l'ensemble des circonstances (ivresse proche du taux limite, en

situation de récidive simple, un an et trois mois après l'échéance d'un

précédent retrait, faute aggravée par la circulation sous interdiction de

conduire notifiée peu avant, mauvais antécédents, pas d'utilité professionnelle

reconnue), un retrait de permis d'une durée de dix mois s'avère en définitive

adéquat pour sanctionner les infractions du recourant.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est très partiellement admis. Un émolument de justice

réduit est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 26 janvier 2004, est réformée en ce sens que la durée

de la mesure de retrait du permis est ramenée à dix mois.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

np/Lausanne, le 21 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)