CR.2004.0036
TA - CR.2004.0036 - 2004-10-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation
21 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
IVRESSE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONCOURS D'INFRACTIONS
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-c
LCR-54-1
OAC-32-1
Résumé contenant:
Saisie du permis d'un conducteur en état d'ébriété (0,87 o/oo), avec 3 antécédents, dont un retrait de permis d'un mois remontant à un an et 3 mois. Plus tard, le conducteur reprend son véhicule et se fait contrôler (avec des résultats négatifs à l'éthylomètre). Ivresse proche du taux limite, récidive simple et conduite sous retrait à juger en concours; antécédents et pas d'utilité professionnelle reconnue. Retrait ramené de 12 à 10 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26
janvier 2004 (retrait du permis d'une durée de douze mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, depuis
le 11 mai 1995, A2, B, D2, E, F et G depuis le 3 décembre 1992; il
s'est fait délivrer par ailleurs un permis international. Il a fait l'objet
d'un avertissement, selon décision du 3 décembre 1996, pour excès de vitesse
(73/50), d'un avertissement, selon décision du 5 janvier 2000, pour excès de
vitesse (92/70), d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon
décision du 28 janvier 2002, pour excès de vitesse (116/80), mesure dont
l'exécution a pris fin le 1er mai 2002.
B. Lors d'un contrôle de
circulation, effectué le dimanche 24 août 2003, de nuit, la gendarmerie
vaudoise a constaté que X.________ circulait en état d'ébriété. Les tests à
l'éthylomètre indiquaient un taux d'alcoolémie de 1,04 g. ‰ à 2h.35 et de
0,92 g. ‰ à 3h.05. Le résultat des analyses de sang a révélé un taux
d'alcoolémie compris entre 0,87 et 0,97 g. ‰, soit 0,92 g. ‰ en moyenne, à 3h.50.
Le permis de conduire a été immédiatement saisi, avec interdiction pour
l'intéressé de conduire.
Le même jour, vers 5h.00,
de nuit, venant de Vevey et circulant en direction de Lausanne, X.________ n'a
pas obtempéré au signe d'arrêt des gendarmes postés à l'avenue de Lavaux, à
Lutry. Il ressort du rapport de gendarmerie qu'interpellé peu après, il a
déclaré d'emblée qu'une interdiction de piloter un véhicule lui avait été
notifiée peu de temps auparavant et que son permis de conduire lui avait été
saisi pour conduite en état d'ivresse. Les tests à l'éthylomètre se sont
révélés négatifs. X.________ a fait la déposition suivante :
"Dimanche 24 août 2003, je me suis fait
retirer mon permis de conduire pour une conduite en état d'ivresse, ceci vers
0300. Après la procédure, les policiers m'ont conduit à la gare de Vevey pour
que je puisse regagner mon domicile en train. De ma propre initiative, j'ai
repris le volant de mon auto vers 0445 pour rejoindre Lausanne, ceci malgré
l'interdiction de conduire qui m'avait été notifiée peu de temps avant par vos collègues.
Je reconnais que je n'avais pas envie d'attendre deux heures pour prendre le
premier train. De ce fait, j'ai pris mon véhicule en étant sous retrait de mon
permis de conduire."
Par courrier du 5
novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une
durée de douze mois, moins sept jours.
Par ordonnance du 14
novembre 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a
condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation, ivresse
au volant et circulation malgré une mesure de retrait à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 800 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause.
C. Par décision du 26
janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait des permis suisse et international pour une durée de
douze mois, dès et y compris le 5 mai 2004, à l'exception des catégories
spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 9 février 2004, X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à ce que la durée du retrait soit limitée à trois mois. A l'appui de
son recours, X.________ demande qu'on "relativise" ses infractions.
L'excès de vitesse commis en 2002 l'avait été sur une route sèche, un dimanche
vers 22h.00, sur un tronçon où il était "quasiment tout seul", sans
risque, et depuis lors l'intéressé n'aurait "plus eu d'importants
dépassements de vitesse". S'agissant des faits de la cause, X.________ met
en avant qu'il s'agit de sa première alcoolisation au volant et que la police
l'a laissé à 4h.30 au centre ville de Vevey seul en lui disant d'aller dormir
chez des amis. Ne voulant pas déranger des amis à cette heure-là, et le
prochain train partant vers les 6h.00, l'intéressé a mangé un sandwich,
"pour prendre des forces et baisser (son) taux d'alcool" et a pris sa
voiture pour rentrer à Lausanne. X.________ a admis avoir "un peu
débloqué", "pêté les plombs" quand il a vu à nouveau des agents
de police à Lutry et avoir continué sa route. Il souligne le fait qu'il s'est
arrêté "tout de suite après" et qu'il a immédiatement avoué conduire
sous retrait. X.________ estime que la décision pénale est déjà une bonne leçon
et explique que l'amende a réduit son budget des vacances.
Le recourant a déposé
son permis le 21 mai 2004.
Le juge instructeur a
révoqué, le 2 juin 2004, un effet suspensif qu'il avait accordé à titre
provisoire le 6 mai 2004.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le recourant, qui ne
conteste pas les faits, a commis deux infractions qui entraînent chacune des
retraits obligatoires du permis de conduire.
a) Il a tout d'abord
conduit, le 24 août 2003, en état d'ébriété, à un taux d'alcoolémie proche du
taux limite (0,87 g. ‰ au taux le plus favorable), infraction que la loi sanctionne
d’une mesure de retrait obligatoire du permis (art. 16 al. 3 lettre b LCR)
d'une durée d’au moins deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), minimum
applicable lorsque l'ivresse est la seule infraction et que les antécédents
sont favorables (cf. CR 2001/0331 du 27 mai 2004).
Par ailleurs,
l'exécution de la précédente mesure de retrait de permis pour excès de vitesse
a pris fin le 1er mai 2002. Or, en application de l'art. 17 al. 1 lettre
c, deuxième phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois au miminum si le
permis doit être retiré à un conducteur pour cause d'infraction commise dans
les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. La conduite en état
d'ivresse du 24 août 2003 a été commise dans le délai de récidive de deux ans,
si bien que la mesure de retrait du permis ne peut être inférieure à six mois
(cf. CR 2001/0235 du 11 juin 2002 : mesure de retrait d'une durée de huit mois
confirmée dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis,
ayant circulé en état d'ivresse – 0,83 g. ‰ - et qui a perdu la maîtrise de son
véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, causant une collision frontale,
trois mois après l'échéance d'un précédent retrait).
b) Dans le cas
présent, le recourant a en outre repris son véhicule pour rentrer chez lui,
alors que la police venait de lui notifier une interdiction de conduire en
raison de l'ivresse au volant commise peu auparavant. A teneur de l'art. 54 al.
4.
in fine LCR, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait
de permis. Il s'ensuit dès lors, selon l'art. 32 al. 1 in fine OAC, que le
recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de
conduire, comme le serait celui qui a conduit un véhicule pendant la durée d'un
retrait légitime de permis. Au demeurant, ainsi que cela ressort de sa
déposition à la gendarmerie, le recourant avait parfaitement compris qu'il
n'avait plus le droit de conduire après sa première interpellation, ce qui ne l'a
pas empêché de reprendre le volant pour rentrer chez lui. Aux termes de l'art.
17.
al. 1 lettre c, première phrase, LCR, la durée du retrait sera de six mois
au miminum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule
automobile. Cette règle est applicable au recourant.
2.
Le principe du retrait
de permis est admis et seule la durée de la mesure prononcée par le Service des
automobiles est discutée, le recourant soutenant que la durée de la mesure
prise à son encontre est excessive.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la n¿essité professionnelle de conduire de tels véhicules.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no
15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir
compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).
A titre indicatif,
l'examen de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif montre qu'une
mesure de retrait du permis d'une durée de neuf mois a été jugée adéquate pour
un conducteur, avec un antécédent (avertissement trois ans avant les faits) et
une faible utilité professionnelle (activité de concierge et de commis), qui
prend le volant en état d’ivresse avec un taux de 2 g. ‰, malgré l'interdiction
de conduire qui lui a été notifiée quelques heures plus tôt (CR 1997/0310 du 26
février 1998). Par ailleurs, une mesure de retrait d'une durée de huit mois a
été confirmée dans le cas d'un directeur de collège privé, avec une utilité
professionnelle limitée qui, après avoir ingéré des médicaments, a conduit en
état d'ivresse (1,22 g. ‰), malgré le retrait de son permis, et qui a perdu la
maîtrise de son véhicule (CR1998/0180 du 19 novembre 1998).
3.
En l'espèce, le fait de
conduire malgré le retrait de permis entraîne une mesure de retrait de permis
d'une durée de six mois au moins (art. 17 al. 1 lettre c LCR), tandis que
l'ivresse au volant, en situation de récidive simple, entraîne un retrait de
six mois au minimum également (17 al. 1 lettre c LCR). La mesure à prononcer ne
doit pas procéder de l'addition des durées minimales applicables, mais de
l'aggravation de la durée minimale de six mois dans une mesure qui devra tenir
compte de la gravité des fautes commises et de la réputation du conducteur. Au
regard de l'ensemble des circonstances (ivresse proche du taux limite, en
situation de récidive simple, un an et trois mois après l'échéance d'un
précédent retrait, faute aggravée par la circulation sous interdiction de
conduire notifiée peu avant, mauvais antécédents, pas d'utilité professionnelle
reconnue), un retrait de permis d'une durée de dix mois s'avère en définitive
adéquat pour sanctionner les infractions du recourant.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est très partiellement admis. Un émolument de justice
réduit est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 26 janvier 2004, est réformée en ce sens que la durée
de la mesure de retrait du permis est ramenée à dix mois.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
np/Lausanne, le 21 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)