Lexipedia

Décision

CR.2004.0037

TA - CR.2004.0037 - 2004-03-10 - c/ SA

10 mars 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

- considérant que, selon l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs,

- que, selon l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de

conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés,

- que, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné dès qu'il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

- que, selon la jurisprudence, un conducteur

doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile

lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (ATF 126 II

Considérants

185),

- qu'en l'espèce, le recourant ne remplit

clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet

l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de

l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est inférieur à 2,5 gr.‰,

- que, par ailleurs, le comportement inadéquat

du recourant après l'accident et les circonstances mouvementées de son

interpellation par la police ne constituent pas non plus des indices d'une

inaptitude caractérielle à la conduite automobile, ni d'une faiblesse due à son

âge avancé, mais semblent plutôt devoir être mis sur le compte de son

importante alcoolisation,

- qu'en l'absence de sérieux doute quant

l'aptitude à conduire du recourant, une mesure aussi incisive qu'un retrait du

permis à titre préventif, assorti de l'obligation de se soumettre à une

expertise auprès de l'UMTR, ne se justifie pas,

- que la décision attaquée doit dès lors

annulée, le recours admis sans frais et le permis de conduire restitué au

recourant,

- que le dossier sera renvoyé à l'autorité

intimée, afin qu'elle rende une décision sanctionnant l'infraction d'ivresse au

volant commise par le recourant,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 27 janvier 2004 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).