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Décision

CR.2004.0038

TA - CR.2004.0038 - 2004-07-29 - c/ SA

29 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1977,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 29 juillet

au 28 août 2003 pour un excès de vitesse (164 km/h au lieu de 120) commis le 15

novembre 2002 sur l'autoroute A12.

B. Le vendredi 9 septembre

2003, à 10h48, X.________ a circulé sur l'autoroute A9, entre les jonctions de

Montreux et Villeneuve, à une vitesse de 127 km/h (marge de sécurité déduite)

alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 100 km/h, commettant

ainsi un excès de vitesse de 27 km/h.

Par préavis du 5

décembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée de deux

mois et l'a invitée à faire valoir ses observations.

Par fax du 10 décembre

2003, la société ********, active dans la manufacture de produits pour la

recherche biologique, a informé le Service des automobiles qu'X.________ est

son directeur général et qu'à ce titre, il se déplace en voiture dans toute la

Suisse et dans le nord de l'Italie et demandé que le retrait soit transformé en

une amende.

C. Par décision du 2

février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire d'X.________ pour une durée d'un mois, dès le 5 juin 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 11 février 2004. Il demande que la

date du dépôt de son permis de conduire soit prolongée au début du mois d'août

2004, durant la fermeture de l'entreprise, de façon à ne pas entraver la bonne

marche des affaires.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le retrait de permis d'un mois dont il

fait l'objet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

dépassements de vitesse compris entre 15 et 30 km/h sur l'autoroute peuvent

être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR et ne

faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment

les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire

(ATF 123 II 106; ATF 124 II 97). En l'espèce, au vu du précédent retrait subi

en 2003, une mesure de retrait de permis se justifie; s'en tenant à la durée

minimale d'un mois prévue par la loi, la mesure échappe ainsi à la critique.

2.

Le recourant demande le

report de l'exécution de la mesure à partir du début du mois d'août 2004 pour

ne pas entraver la bonne marche de ses affaires.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR

1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

4.

En l'espèce, le

recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie

systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour

l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme

dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du

Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond

curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction

commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied

d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure

envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa

sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le

délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime

où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe

permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis

ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences

primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe

profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées

de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette

immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour

s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour

déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore

espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR,

que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la

durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se

justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît

contestable. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque,

grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de

l'exécution de la mesure durant la période demandée.

La décision attaquée

doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 2 février 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).