CR.2004.0040
TA - CR.2004.0040 - 2004-04-22 - c/SA
22 avril 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
OAC-35-3
OAC-9-1
Résumé contenant:
Retrait préventif pour inaptitude psychologique confirmé dans le cas d'un conducteur, avec de mauvais antécédents, qui adopte un comportement irrrationnel à l'égard des agents de la force publique (forte accélération, fuite à travers les champs) puis minimise les faits (mise en cause d'un tiers inexistant et de la passagère).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6
janvier 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 13
décembre 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B,
BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 19 avril 1995. Il a fait l'objet d'une
mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois, selon décision du
11 septembre 1995, pour excès de vitesse (100/60), d'une mesure de retrait
d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 avril 1999, pour excès de
vitesse (98/50), ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée de
deux mois, selon décision du 13 janvier 2003, pour ébriété (0,95 gr.‰ à l'éthylomètre)
et entrave à la prise de sang.
Le dimanche 23
novembre 2003, vers 3h.00, sur la route secondaire de La Grange-à-Janin à
Bercher, au lieu-dit "Les Esserts", commune de Fey, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son
rapport du 3 décembre 2003 :
"A bord d'un
véhicule de police (…), nous circulions entre Fey et Villars-le-Terroir, sur
une rectiligne, à une allure de 80 km/h lorsque nous avons été dépassés, à vive
allure, par une VW Golf noir, au lieu dit "Les Esserts". Dans le but
de contrôler cet usager, nous avons accéléré et enclenché les attributs de
police (feux bleus) équipant notre véhicule. Malgré cela, ce conducteur
accéléra dans le but évident de prendre la fuite. Après avoir stabilisé notre vitesse
à 160 km/h, selon le compteur de vitesse, nous avons pu suivre cet
automobiliste à une distance d'environ 200 mètres, sans toutefois le rattraper,
sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres.
Peu avant
l'intersection avec la route de Sugnens, soit dans un double virage, le 1er
étant à droite, ce chauffard, faisant fi des règles les plus élémentaires de
sécurité, fut contraint de ralentir mais négocia toutefois les virages à une
allure totalement inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité,
laquelle est réduite par une forêt. Parvenu à l'intersection précitée, il
freina violemment et immobilisa sa machine au débouché sur la route de Sugnens
afin de faire descendre sa passagère. A ce moment-là, le gdm Masson a pu
relever l'immatriculation du véhicule, …. Sa passagère refusant de quitter
l'habitacle, il redémarra et accéléra fortement, provoquant inutilement du
bruit, avant de circuler à vive allure jusqu'à la Gare du LEB de Sugnens.
Relevons que, sur ce tronçon, sa vitesse ne put être mesurée, mais était
supérieure à 100 km/h si l'on tient compte du compteur kilométrique de notre
voiture.
A la Gare de
Sugnens, il immobilisa sa machine sur la place, cria à sa passagère de courir,
avant de prendre la fuite à travers les champs. Après de multiples injonctions
(stop Police), le soussigné tira un coup d'intimidation à terre, dans un champ,
sans que cela ne l'arrête dans sa course. Après que deux patrouilles sont
arrivées en renfort, il fut interpellé au milieu d'un champ, à quelques 300 mètres
de la gare, et maîtrisé manu militari avant d'être identifié …. Ce conducteur
nous paraissant être pris de boisson, il fut soumis à un test à l'éthylomètre
portatif, lequel se révéla positif. Quant à sa passagère, Mlle S. G., 17 ans,
…, elle s'arrêta d'elle-même, à la hauteur de la Gare. Dès lors, ces deux
individus furent emmenés au Centre de La Blécherette pour la suite de la
procédure. Lors de la poursuite, aucun usager n'a été gêné.
Etat physique
Yeux : injectés Visage
: rouge Haleine : sentant l'alcool
Démarche : titubante Parole : cohérente
Ethylomètre
Test : 1,10 o/oo à 0325 Test :
1,10 o/oo, à 0445
Boissons
absorbées :
Genre : Quantité : Début
: Fin :
Bière 6 ou 8 de 33 cl 2230
Smirnoff Ice 1 ou 2 de 33 cl 0245"
X.________ s'est
opposé à la prise de sang en faisant valoir qu'au vu de la quantité d'alcool
qu'il avait absorbée, il allait se sentir mal. Il a refusé de signer son
procès-verbal d'audition et le formulaire de saisie provisoire, dont il a
toutefois pris connaissance. Il ressort par ailleurs de la déposition de
X.________ qu'il a prétendu qu'un certain "Y.________", sans être
capable de préciser son identité, conduisait la voiture. Confronté à la
déposition de sa passagère, il a déclaré que celle-ci consommait trop d'alcool
et ne savait alors pas exactement ce qu'elle disait. Les gendarmes ont fait
pour le surplus les remarques suivantes :
" Lors de son
audition, M. X.________ a nié l'évidence des faits, déclarant qu'il n'était pas
le conducteur de la VW Golf et ne pas avoir commis d'infractions et ce, avec un
aplomb hors du commun.
Mlle S. G. a, pour
sa part, déclaré que M. X.________ était bien le conducteur de l'automobile en
question. Elle a ajouté qu'elle avait tenté de le raisonner durant le trajet,
en vain. Elle déclara aussi qu'il supportait mal, en règle générale, la police,
raison pour laquelle il avait essayé de nous éviter."
B. Par décision du 6
janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire
les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 19 janvier 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il admet
être le conducteur du véhicule et avoir réagi de manière disproportionnée. Il
explique se souvenir avoir dépassé un véhicule qui roulait trop lentement sur
le tronçon rectiligne qu'il connaît parfaitement; son amie lui a bien fait
alors remarquer qu'elle avait aperçu un véhicule de police, mais il n'a
lui-même constaté aucun signe dans ce sens et a donc poursuivi sa route en
circulant à une vitesse tout à fait adaptée. Le recourant explique qu'il était
en train de se disputer avec sa passagère et que sous la violence de la
dispute, il a voulu lui demander de descendre, ce qu'elle a refusé; c'est alors
qu'il a remarqué des véhicules de police avec les feux bleus, ce qui l'a
effrayé. Pour le surplus, le recourant a mis en avant le besoin professionnel
qu'il a de son permis en tant que monteur externe.
X.________ a déposé
son permis le 22 janvier 2004.
Le 19 février 2004, le
Service des automobiles a mandaté l'Unité de médecine du trafic pour une
expertise (troubles psychiques ou mentaux, troubles caractériels, immaturité,
faiblesse de caractère ou habitude de consommation d'alcool incompatible avec
la conduite).
L'expertise ayant déjà
été mise en œuvre, le juge a interpellé le recourant le 19 février 2004 pour
lui demander si le recours était maintenu.
Le recourant a répondu
le 1er février 2004 et déclaré maintenir son recours afin d'obtenir des
explications.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
1. a) Aux termes de l'art.
16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son
aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit
que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que
les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122 II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur. Lorsqu'il existe des présomptions
suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour
l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée
immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,
après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure
provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de
sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait
de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF
106 Ib 117 consid. 2b).
c) Vu le caractère
provisionnel de la situation, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée
de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en
fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le
Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe
pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
2. Aux termes de l'art. 9
al. 1 OAC, si l'aptitude caractérielle ou psychique du conducteur suscite des
doutes, il faut ordonner un examen psychologique ou psychiatrique par un
institut que désignera l'autorité.
En l'espèce, à s'en
tenir aux explications du recourant, selon lesquelles il n'aurait vu la police
qu'après s'être arrêté pour tenter de faire sortir sa passagère en cours de
route (au carrefour de Sugnens), il resterait que l'intéressé s'est montré dans
un premier temps peu capable de se maîtriser, adoptant une conduite dangereuse
(en roulant en état d'ivresse, à une vitesse inadaptée à la visibilité sur une
route comprenant plusieurs virages, alors qu'il est par ailleurs en
"violente" dispute avec sa passagère), puis un comportement
irrationnel devant les agents de la force publique (dès l'intersection avec la
route de Sugnens, il a brusquement redémarré et fortement accéléré en
conduisant à "vive allure" jusqu'à la gare du LEB, avant de prendre
la fuite à travers champs). Les faits ne peuvent être imputés à la seule
alcoolisation momentanée de l'intéressé (1,10 gr.‰ selon l'éthylomètre) ou à un
simple accès de frayeur; la passagère parle plutôt du fait que le recourant
supporte mal la police et l'évite. L'enchaînement des réactions déraisonnables
du recourant depuis le moment où il a admis avoir vu le véhicule de police
suscite des doutes sur l'aptitude à conduire de celui-ci pour des motifs
d'ordre caractériel (cf. CR 1999/0254 du 30 décembre 1999). Le recourant a eu
un comportement oppositionnel irrationnel sur la route et durant
l'interpellation, puis une attitude minimaliste (il invoque la prétendue
responsabilité d'un tiers inexistant et met en cause la déposition de sa
passagère en chargeant celle-ci) au moment de rendre compte de ses actes. Le
recourant a ainsi fait montre d'un caractère impulsif et donnerait en outre, à
ce stade, l'image d'une personnalité manquant du sens des responsabilités. La
réputation du recourant comme conducteur, avec trois antécédents de retrait de
permis et un précédent de refus de prise de sang, est par ailleurs mauvaise.
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'est pas exclu que
l'aptitude psychologique à la conduite fasse défaut, ce que devront élucider les
experts (art. 9 al. 1 OAC); l'objet du mandat d'expertise défini par le service
intimé est à cet égard pertinent. Eu égard au risque particulier que représente
le recourant pour les autres usagers et le trafic, le Service des automobiles a
estimé à juste titre que la capacité de conduire du recourant devait être
vérifiée : des doutes importants pèsent sur l'aptitude du recourant, si bien
qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les résultats d'une
analyse plus complète des faits de la cause.
3. Il résulte de ce qui
précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge
de X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 6 janvier 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22
avril 2004
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)