CR.2004.0042
TA - CR.2004.0042 - 2005-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 avril 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
PÉRIODE D'ESSAI
CONTRÔLE MÉDICAL
LCR-17-1bis
LCR-17-3
OAC-33-1
Résumé contenant:
L'abstinence postérieure à l'ivresse litigieuse est sans pertinence pour statuer sur un retrait de sécurité pour alcoolisme, confirmé ici vu le risque à l'époque de l'infraction que la recourante prenne le volant en état d'ébriété. Confirmation également des conditions posées à la restitution qui sont usuelles d'après la jurisprudence constante.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril
Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad
hoc
recourante
X.________, représentée par Dan BALLY, avocat, à
Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 2 février 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 14 février 1946,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis le 16 juillet 1968. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée de quatre mois, selon décision du
29 juillet 2002, pour ébriété (2,22 gr o/oo), mesure dont l'exécution a
pris fin le 30 septembre 2002.
B.
Dimanche 11 mai 2003, vers 20h15, de
jour, au cours d'un contrôle de la circulation effectué à Vallorbe, au droit du
café-restaurant du ********, la gendarmerie a soumis X.________ à un test à
l'éthylomètre portatif. Les résultats ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,77
gr o/oo à 21h10 et à 21h45. L'analyse de sang, effectuée à 22h00, a révélé une
alcoolémie comprise entre 1,87 gr o/oo et 2,06 gr o/oo, soit une valeur moyenne
de 1,96 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressée a été immédiatement
saisi.
Par décision du 3 juin 2003, le
Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire à titre
préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories
spéciales F, G et M.
Le 15 juillet 2003, le Service des
automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) un
mandat d'expertise alcoolique.
L'UMTR a présenté ses conclusions dans
un rapport du 20 octobre 2003, dont on retient ce qui suit :
(…)"Elle (la recourante) indique que depuis son
interpellation, elle fait attention, mais au vu de la situation qui s'est
dégradée avec son mari, les consommations ont également augmenté. Elle a
consommé le premier verre à 26 ans et a commencé à boire régulièrement de
l'alcool aux alentours de 55 ans (au moins 4 fois par semaine). Au mois de juin
2003, elle a sérieusement pris conscience de son problème d'alcool et a
entrepris une thérapie auprès de M. Y.________, de la Croix-Bleue. A noter
qu'elle a signalé avoir consulté, il y a quelques années les Alcooliques
Anonymes et ne s'être pas du tout sentie à l'aise, car elle estimait que le
problème qui était présenté dans le groupe n'était pas le sien. Elle signale
qu'elle a eu un avertissement de son médecin traitant en septembre 2002, qui
lui a indiqué qu'il lui fallait arrêter de boire. Elle a interrompu alors sa
consommation d'alcool pendant quelques mois, mais avec les problèmes
relationnels avec son mari, elle a repris sa consommation, ce qui a abouti à
l'interpellation de mai 2003. Dans les questionnaires, lorsqu'on se base sur
tout ce qui s'est passé avant juin 2003, où elle a effectué un changement
vis-à-vis de l'alcool, elle signale qu'avant cette date, elle avait souvent de
la difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, qu'il lui arrivait
quelques fois d'organiser sa journée en fonction du moment et du lieu où elle
pouvait boire, qu'elle avait tendance à continuer à beaucoup boire, tout en
sachant que l'alcool pouvait causer des problèmes, qu'elle a eu quelques fois
des pertes de contrôles de sa consommation, qu'elle évitait de rencontrer des
gens le lendemain où elle avait beaucoup bu et qu'il lui arrivait parfois au
réveil, après avoir beaucoup bu, d'avoir des maux de cœur et des vomissements.
Elle signale d'ailleurs que sa consommation a nuit à ses relations proches
presque toutes les semaines durant cette période. Le questionnaire AUDIT
(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) avant juin 2003
indique un total de 14 points, alors qu'un score supérieur ou égal à 8 indique
avec une forte suspicion de dépendance à l'alcool.
Depuis juin 2003, elle a fait un effort considérable pour
modérer sa consommation, même si elle n'est pas encore totalement abstinente,
puisqu'elle signale encore qu'elle consomme un verre occasionnellement. La
perturbation des CDT (au dessus des normes) et des GGT à 11 x la norme
indiquent que la consommation reste conséquente et supérieure à celle annoncée.
Son médecin traitant indique que Mme X.________ souffre assurément d'un
problème éthylique avec consommation probablement intermittente et non continue
d'alcool la plupart du temps liée à des contrariétés. Son médecin traitant
signale aussi qu'un traitement de fluctine (antidépresseur) et de lexotanil
(anxiolytique) a été instauré.
Mme X.________ reconnaît par ailleurs qu'elle a eu des
problèmes d'alcool avant juin 2003, avant de se prendre en charge à la
Croix-Bleue. Mme X.________ signale que, lors du premier rendez-vous qu'elle a
eu avec M. Y.________, il lui a été proposé d'être hospitalisée à la Métairie
ou à La Lignière, mais que pour des raisons financières, elle n'a pas pu se le
permettre. A signaler encore que le 05.09.2003, elle a été victime d'une
agression à la gare, ce qui a contribué encore à aggraver sa situation. Elle
Considérants
indique qu'elle avait consommé de l'alcool avant cette agression.
(…)
Laboratoire : CDT 3,9% (<3.2%) – GGT 619,7 u/l (5-55 u/l)
ALAT 54 u/l
(30-65 u/l) – ASAT 87,1 u/l (15-37 u/l)
MCV 91 fl (80-99)
Nota : le test du MCV
est peu fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux
négatifs. Cette analyse est largement influencée par les taux d'acide folique,
de vitamines B12 et de fer. Pour être valable, elle nécessiterait donc le
dosage de tous ces éléments.
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES
AUTOMOBILES
1.
Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de
l'expertisée ? 2. Souffre-t-elle d'un penchant abusif pour l'alcool qu'elle est
incapable de surmonter par sa propre volonté ?
Mme X.________ a commencé sa consommation à l'âge de 26
ans. A partir de 55 ans, elle a commencé à consommer régulièrement, au moins
quatre fois par semaine. Mais dans les mois précédent juin 2003, elle
consommait facilement un demi-litre le vendredi ou le samedi soir, avec des amis
qu'elle rencontrait souvent sur place. Avant juin 2003, elle présentait
clairement des critères de dépendance, qu'elle reconnaît puisqu'elle a déjà
estimé qu'elle buvait plus que la normale, qu'après une période sans alcool,
elle avait déjà ressenti un malaise, des tremblements, des sueurs, une
irritabilité, qu'elle s'est déjà surprise à prendre des quantités d'alcool plus
importantes que celles qu'elle avait prévu ou sur une durée plus longue que
prévu initialement. Elle a aussi également essayé d'arrêter ou tenté de réduire
sa consommation d'alcool sans y parvenir et a continué à consommer alors que sa
consommation pouvait poser un problème psychologique ou physique. Depuis juin
2003, elle est entrée en traitement, mais elle avait déjà eu des remarques de
son médecin traitant en septembre 2002, qui avaient motivé une interruption,
voire une modération de sa consommation d'alcool pendant plusieurs mois, qui
malheureusement a repris en raison des difficultés avec son mari. Elle signale
que le plus grand nombre de verres qu'elle ait bu ces 6 derniers mois est de 10
et qu'elle a eu 3 ivresses importantes ces derniers mois. Elle présentait donc,
avant juin 2003, les critères de dépendance CIM-10* suivants : une tolérance,
au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une consommation
persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables et finalement
des problèmes de perte de contrôle. Elle a même présenté à certains moments,
des signes de sevrage. Toutefois, à partir de juin 2003, Mme X.________ est
suivie par la Croix-Bleue et a fait un gros effort pour modérer et contrôler sa
consommation d'alcool, ce qui indique un changement depuis juin 2003. Toutefois
nous pensons que cet effort doit se consolider par une période d'abstinence
complète avec un suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) et des contrôles
biologiques au moins tous les 3 mois. Ces tests devront être absolument normaux
dans le but de confirmer son abstinence. Une nouvelle expertise de restitution
sera nécessaire à la fin de cette période de contrôle.
Du point de vue pronostic, nous pensons que Mme
X.________ a effectué une remise en question importante. Cette remise en
question nécessite d'être consolidée par un suivi à l'Unité Socio-Educative
(USE), car Mme X.________ reste fragile particulièrement dans un contexte de
conflit conjugal, qui peut l'amener à reconsommer de manière
intempestive."
Par courrier du 14 novembre 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les
véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, d'une durée
indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant
subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant
au moins douze mois, avec prise de sang tous les trois mois au minimum, ainsi
qu'au rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
X.________ ne s'est pas déterminée.
Par décision du 2 février 2004, le
Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire les
véhicules des catégories, sous-catégories et catégories spéciales F, G et M
pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y
compris le 11 mai 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative
(ci-après: USE) pendant au moins douze mois, à raison d'une prise de sang tous
les trois mois au minimum, ainsi qu'à un rapport favorable d'une expertise
simplifiée de l'UMTR.
C.
Agissant en temps utile le 12 février
2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette
décision dont elle demande la réforme en ce sens que le permis lui est retiré
pour douze mois, dès le 11 mai 2003, sans que la restitution soit subordonnée à
la condition d'abstinence ni à la présentation d'un rapport favorable de
l'UMTR. A l'appui de son recours, X.________ a mis en avant le caractère
disproportionné des conditions de restitution dès lors que des éléments
déterminants, permettant de poser un pronostic favorable, ressortent du rapport
de l'UMTR : consommation d'alcool liée aux relations conflictuelles avec son
époux (dont la recourante précise vivre séparée aujourd'hui, circonstance qui
exclut les contrariétés qui pouvaient susciter son besoin de boire), prise de
conscience, depuis l'interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde
à sa consommation d'alcool, absence d'accident en près de 36 ans de conduite.
Le Service des automobiles a renoncé à
répondre au recours.
Aucune partie n'ayant sollicité la
Dispositif
tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1. Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2. A teneur des art. 17 al.
1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire
sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à
conduire un véhicule automobile, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres
formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour
d’autres motifs. L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le
retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce
retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce
cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine
sûreté par un médecin (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398, CR 2001/0150
du 28 novembre 2001, CR 2001/0278 du 29 novembre 2001). Par motif médical, il
faut entendre par exemple des séquelles d'accidents graves, des problèmes de
vue ou des maladies dont la preuve de la disparition peut être apportée
facilement par un certificat médical. Il en va en revanche différemment dans le
cas de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, dont la preuve de la
« guérison » ne peut être apportée le plus souvent que par un bon
comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un
délai d’épreuve (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398). Au demeurant,
lorsque le motif de retrait est l’alcoolisme ou une autre toxicomanie, le
comportement de l’intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai
d’épreuve.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un conducteur s’adonne à la boisson s’il consomme habituellement de
l’alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par
sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme alcoolique celui
qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d’ivresse en l’espace
de 10 ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que
l’intéressé consomme régulièrement des quantités d’alcool telles que sa
capacité de conduire en est diminuée et qu’il est incapable de combattre cette
tendance par sa propre volonté. Des obligations qui sont liées au retrait de
sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d’abstinence pendant le
délai d’épreuve, porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut
donc procéder d’office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et des habitudes de l’intéressé en matière de
boissons. L’autorité doit user correctement de son pouvoir d’appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l’étendue des mesures d’instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 Ib 46 consid. 1a, JT 1978 I 412).
3. a) En l’espèce, il ressort
du rapport d’expertise de l’UMTR du 20 octobre 2003 que la recourante
présentait, avant juin 2003, trois des critères de dépendance CIM-10, soit une
tolérance, au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une
consommation persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables
et finalement des problèmes de perte de contrôle. Elle a présenté en outre à
certains moments des problèmes de sevrage. Tenant compte par ailleurs des
explications fournies par la recourante personnellement, l'UMTR a conclu à un
problème d'alcoolodépendance pour la période déterminante, antérieure au mois
de juin 2003. Le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis des
experts, d'autant plus que la recourante n'a jamais contesté avoir souffert
d'un tel problème durant cette période.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée était sans conteste fondée à considérer que la recourante souffrait
effectivement, à l'époque de l'infraction litigieuse, d'un penchant abusif pour
l'alcool et qu'elle présentait plus que tout autre conducteur le risque de
prendre le volant en état d'ébriété, risquant de ce fait de mettre en danger
les autres usagers de la route. La décision entreprise est donc fondée dans son
principe, en tant qu’elle prononce à l'encontre de la recourante une mesure de
sécurité de durée indéterminée.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an
au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis LCR en cas de retrait de sécurité ne
peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la
durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être
confirmée. Le délai de probation d'une année correspond d'ailleurs à la norme,
dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut
permettre de considérer l’intéressée comme guérie au sens de la jurisprudence
(CR 1992/0477 du 4 février 1993, CR 1992/0175 du 8 avril 1993).
Par ailleurs, selon la jurisprudence
constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de
toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une
abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185,
ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions
de restitution représentent en effet pour la recourante le moyen de démontrer
qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé
toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR 2003/0238 du 12
juillet 2004). En tant que la décision entreprise reprend les conditions posées
à la restitution, au demeurant usuelles, émises par l'UMTR dans son rapport
d'expertise, elle ne prête pas le flanc à la critique.
4. La recourante soutient que,
dans l’intervalle, elle a changé de comportement envers l’alcool. Elle explique
que sa consommation d’alcool était liée aux relations conflictuelles avec son
époux, dont elle est séparée à ce jour. Elle aurait pris conscience, depuis
l’interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde à sa consommation
d’alcool. Les experts ont effectivement relevé dans leur rapport du 20 octobre
2003 que la recourante était suivie, depuis le mois de juin 2003, par la
Croix-Bleue et qu'elle faisait un important effort pour modérer et contrôler sa
consommation d'alcool. Ce changement de comportement justifierait selon elle le
prononcé d’un retrait d’admonestation (et non de sécurité). Sans qu'il ne
remette en cause les efforts entrepris par la recourante depuis le mois de juin
2003, le tribunal de céans constate cependant que la preuve de l'abstinence
complète n'a pas été rapportée. Dès lors, en l'état, le principe d'une mesure
de sécurité étant admis au vu de la dépendance constatée, les conditions posées
à la restitution s'imposent également. A cet égard, le délai d'épreuve étant
échu, on relèvera que la recourante a déjà la faculté de demander la
restitution de son permis, si elle peut faire la preuve d’une abstinence
complète contrôlée pendant une année.
5. Le recours étant rejeté, un
émolument est mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue
du recours, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens à la recourante assistée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 février 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)