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Décision

CR.2004.0042

TA - CR.2004.0042 - 2005-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 avril 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 14 février 1946,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G

depuis le 16 juillet 1968. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée de quatre mois, selon décision du

29 juillet 2002, pour ébriété (2,22 gr o/oo), mesure dont l'exécution a

pris fin le 30 septembre 2002.

B.

Dimanche 11 mai 2003, vers 20h15, de

jour, au cours d'un contrôle de la circulation effectué à Vallorbe, au droit du

café-restaurant du ********, la gendarmerie a soumis X.________ à un test à

l'éthylomètre portatif. Les résultats ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,77

gr o/oo à 21h10 et à 21h45. L'analyse de sang, effectuée à 22h00, a révélé une

alcoolémie comprise entre 1,87 gr o/oo et 2,06 gr o/oo, soit une valeur moyenne

de 1,96 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressée a été immédiatement

saisi.

Par décision du 3 juin 2003, le

Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire à titre

préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories

spéciales F, G et M.

Le 15 juillet 2003, le Service des

automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) un

mandat d'expertise alcoolique.

L'UMTR a présenté ses conclusions dans

un rapport du 20 octobre 2003, dont on retient ce qui suit :

(…)"Elle (la recourante) indique que depuis son

interpellation, elle fait attention, mais au vu de la situation qui s'est

dégradée avec son mari, les consommations ont également augmenté. Elle a

consommé le premier verre à 26 ans et a commencé à boire régulièrement de

l'alcool aux alentours de 55 ans (au moins 4 fois par semaine). Au mois de juin

2003, elle a sérieusement pris conscience de son problème d'alcool et a

entrepris une thérapie auprès de M. Y.________, de la Croix-Bleue. A noter

qu'elle a signalé avoir consulté, il y a quelques années les Alcooliques

Anonymes et ne s'être pas du tout sentie à l'aise, car elle estimait que le

problème qui était présenté dans le groupe n'était pas le sien. Elle signale

qu'elle a eu un avertissement de son médecin traitant en septembre 2002, qui

lui a indiqué qu'il lui fallait arrêter de boire. Elle a interrompu alors sa

consommation d'alcool pendant quelques mois, mais avec les problèmes

relationnels avec son mari, elle a repris sa consommation, ce qui a abouti à

l'interpellation de mai 2003. Dans les questionnaires, lorsqu'on se base sur

tout ce qui s'est passé avant juin 2003, où elle a effectué un changement

vis-à-vis de l'alcool, elle signale qu'avant cette date, elle avait souvent de

la difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, qu'il lui arrivait

quelques fois d'organiser sa journée en fonction du moment et du lieu où elle

pouvait boire, qu'elle avait tendance à continuer à beaucoup boire, tout en

sachant que l'alcool pouvait causer des problèmes, qu'elle a eu quelques fois

des pertes de contrôles de sa consommation, qu'elle évitait de rencontrer des

gens le lendemain où elle avait beaucoup bu et qu'il lui arrivait parfois au

réveil, après avoir beaucoup bu, d'avoir des maux de cœur et des vomissements.

Elle signale d'ailleurs que sa consommation a nuit à ses relations proches

presque toutes les semaines durant cette période. Le questionnaire AUDIT

(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) avant juin 2003

indique un total de 14 points, alors qu'un score supérieur ou égal à 8 indique

avec une forte suspicion de dépendance à l'alcool.

Depuis juin 2003, elle a fait un effort considérable pour

modérer sa consommation, même si elle n'est pas encore totalement abstinente,

puisqu'elle signale encore qu'elle consomme un verre occasionnellement. La

perturbation des CDT (au dessus des normes) et des GGT à 11 x la norme

indiquent que la consommation reste conséquente et supérieure à celle annoncée.

Son médecin traitant indique que Mme X.________ souffre assurément d'un

problème éthylique avec consommation probablement intermittente et non continue

d'alcool la plupart du temps liée à des contrariétés. Son médecin traitant

signale aussi qu'un traitement de fluctine (antidépresseur) et de lexotanil

(anxiolytique) a été instauré.

Mme X.________ reconnaît par ailleurs qu'elle a eu des

problèmes d'alcool avant juin 2003, avant de se prendre en charge à la

Croix-Bleue. Mme X.________ signale que, lors du premier rendez-vous qu'elle a

eu avec M. Y.________, il lui a été proposé d'être hospitalisée à la Métairie

ou à La Lignière, mais que pour des raisons financières, elle n'a pas pu se le

permettre. A signaler encore que le 05.09.2003, elle a été victime d'une

agression à la gare, ce qui a contribué encore à aggraver sa situation. Elle

Considérants

indique qu'elle avait consommé de l'alcool avant cette agression.

(…)

Laboratoire : CDT 3,9% (<3.2%) – GGT 619,7 u/l (5-55 u/l)

ALAT 54 u/l

(30-65 u/l) – ASAT 87,1 u/l (15-37 u/l)

MCV 91 fl (80-99)

Nota : le test du MCV

est peu fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux

négatifs. Cette analyse est largement influencée par les taux d'acide folique,

de vitamines B12 et de fer. Pour être valable, elle nécessiterait donc le

dosage de tous ces éléments.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES

AUTOMOBILES

1.

Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de

l'expertisée ? 2. Souffre-t-elle d'un penchant abusif pour l'alcool qu'elle est

incapable de surmonter par sa propre volonté ?

Mme X.________ a commencé sa consommation à l'âge de 26

ans. A partir de 55 ans, elle a commencé à consommer régulièrement, au moins

quatre fois par semaine. Mais dans les mois précédent juin 2003, elle

consommait facilement un demi-litre le vendredi ou le samedi soir, avec des amis

qu'elle rencontrait souvent sur place. Avant juin 2003, elle présentait

clairement des critères de dépendance, qu'elle reconnaît puisqu'elle a déjà

estimé qu'elle buvait plus que la normale, qu'après une période sans alcool,

elle avait déjà ressenti un malaise, des tremblements, des sueurs, une

irritabilité, qu'elle s'est déjà surprise à prendre des quantités d'alcool plus

importantes que celles qu'elle avait prévu ou sur une durée plus longue que

prévu initialement. Elle a aussi également essayé d'arrêter ou tenté de réduire

sa consommation d'alcool sans y parvenir et a continué à consommer alors que sa

consommation pouvait poser un problème psychologique ou physique. Depuis juin

2003, elle est entrée en traitement, mais elle avait déjà eu des remarques de

son médecin traitant en septembre 2002, qui avaient motivé une interruption,

voire une modération de sa consommation d'alcool pendant plusieurs mois, qui

malheureusement a repris en raison des difficultés avec son mari. Elle signale

que le plus grand nombre de verres qu'elle ait bu ces 6 derniers mois est de 10

et qu'elle a eu 3 ivresses importantes ces derniers mois. Elle présentait donc,

avant juin 2003, les critères de dépendance CIM-10* suivants : une tolérance,

au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une consommation

persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables et finalement

des problèmes de perte de contrôle. Elle a même présenté à certains moments,

des signes de sevrage. Toutefois, à partir de juin 2003, Mme X.________ est

suivie par la Croix-Bleue et a fait un gros effort pour modérer et contrôler sa

consommation d'alcool, ce qui indique un changement depuis juin 2003. Toutefois

nous pensons que cet effort doit se consolider par une période d'abstinence

complète avec un suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) et des contrôles

biologiques au moins tous les 3 mois. Ces tests devront être absolument normaux

dans le but de confirmer son abstinence. Une nouvelle expertise de restitution

sera nécessaire à la fin de cette période de contrôle.

Du point de vue pronostic, nous pensons que Mme

X.________ a effectué une remise en question importante. Cette remise en

question nécessite d'être consolidée par un suivi à l'Unité Socio-Educative

(USE), car Mme X.________ reste fragile particulièrement dans un contexte de

conflit conjugal, qui peut l'amener à reconsommer de manière

intempestive."

Par courrier du 14 novembre 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les

véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, d'une durée

indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant

subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant

au moins douze mois, avec prise de sang tous les trois mois au minimum, ainsi

qu'au rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

X.________ ne s'est pas déterminée.

Par décision du 2 février 2004, le

Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire les

véhicules des catégories, sous-catégories et catégories spéciales F, G et M

pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y

compris le 11 mai 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à une

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative

(ci-après: USE) pendant au moins douze mois, à raison d'une prise de sang tous

les trois mois au minimum, ainsi qu'à un rapport favorable d'une expertise

simplifiée de l'UMTR.

C.

Agissant en temps utile le 12 février

2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette

décision dont elle demande la réforme en ce sens que le permis lui est retiré

pour douze mois, dès le 11 mai 2003, sans que la restitution soit subordonnée à

la condition d'abstinence ni à la présentation d'un rapport favorable de

l'UMTR. A l'appui de son recours, X.________ a mis en avant le caractère

disproportionné des conditions de restitution dès lors que des éléments

déterminants, permettant de poser un pronostic favorable, ressortent du rapport

de l'UMTR : consommation d'alcool liée aux relations conflictuelles avec son

époux (dont la recourante précise vivre séparée aujourd'hui, circonstance qui

exclut les contrariétés qui pouvaient susciter son besoin de boire), prise de

conscience, depuis l'interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde

à sa consommation d'alcool, absence d'accident en près de 36 ans de conduite.

Le Service des automobiles a renoncé à

répondre au recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la

Dispositif

tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1. Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2. A teneur des art. 17 al.

1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire

sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n’est pas apte à

conduire un véhicule automobile, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres

formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre caractériel, soit pour

d’autres motifs. L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le

retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce

retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce

cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine

sûreté par un médecin (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398, CR 2001/0150

du 28 novembre 2001, CR 2001/0278 du 29 novembre 2001). Par motif médical, il

faut entendre par exemple des séquelles d'accidents graves, des problèmes de

vue ou des maladies dont la preuve de la disparition peut être apportée

facilement par un certificat médical. Il en va en revanche différemment dans le

cas de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, dont la preuve de la

« guérison » ne peut être apportée le plus souvent que par un bon

comportement d’une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d’un

délai d’épreuve (ATF 112 Ib 179 consid. 3b, JT 1986 I 398). Au demeurant,

lorsque le motif de retrait est l’alcoolisme ou une autre toxicomanie, le

comportement de l’intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai

d’épreuve.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un conducteur s’adonne à la boisson s’il consomme habituellement de

l’alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par

sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme alcoolique celui

qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d’ivresse en l’espace

de 10 ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que

l’intéressé consomme régulièrement des quantités d’alcool telles que sa

capacité de conduire en est diminuée et qu’il est incapable de combattre cette

tendance par sa propre volonté. Des obligations qui sont liées au retrait de

sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d’abstinence pendant le

délai d’épreuve, porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut

donc procéder d’office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et des habitudes de l’intéressé en matière de

boissons. L’autorité doit user correctement de son pouvoir d’appréciation au vu

des circonstances du cas pour déterminer l’étendue des mesures d’instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 Ib 46 consid. 1a, JT 1978 I 412).

3. a) En l’espèce, il ressort

du rapport d’expertise de l’UMTR du 20 octobre 2003 que la recourante

présentait, avant juin 2003, trois des critères de dépendance CIM-10, soit une

tolérance, au vu de l'éthanolémie importante lors de l'interpellation, une

consommation persistante malgré la connaissance des conséquences dommageables

et finalement des problèmes de perte de contrôle. Elle a présenté en outre à

certains moments des problèmes de sevrage. Tenant compte par ailleurs des

explications fournies par la recourante personnellement, l'UMTR a conclu à un

problème d'alcoolodépendance pour la période déterminante, antérieure au mois

de juin 2003. Le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis des

experts, d'autant plus que la recourante n'a jamais contesté avoir souffert

d'un tel problème durant cette période.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée était sans conteste fondée à considérer que la recourante souffrait

effectivement, à l'époque de l'infraction litigieuse, d'un penchant abusif pour

l'alcool et qu'elle présentait plus que tout autre conducteur le risque de

prendre le volant en état d'ébriété, risquant de ce fait de mettre en danger

les autres usagers de la route. La décision entreprise est donc fondée dans son

principe, en tant qu’elle prononce à l'encontre de la recourante une mesure de

sécurité de durée indéterminée.

b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an

au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis LCR en cas de retrait de sécurité ne

peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la

durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être

confirmée. Le délai de probation d'une année correspond d'ailleurs à la norme,

dans la mesure où seule une abstinence prolongée et dûment contrôlée peut

permettre de considérer l’intéressée comme guérie au sens de la jurisprudence

(CR 1992/0477 du 4 février 1993, CR 1992/0175 du 8 avril 1993).

Par ailleurs, selon la jurisprudence

constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de

toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une

abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185,

ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions

de restitution représentent en effet pour la recourante le moyen de démontrer

qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé

toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR 2003/0238 du 12

juillet 2004). En tant que la décision entreprise reprend les conditions posées

à la restitution, au demeurant usuelles, émises par l'UMTR dans son rapport

d'expertise, elle ne prête pas le flanc à la critique.

4. La recourante soutient que,

dans l’intervalle, elle a changé de comportement envers l’alcool. Elle explique

que sa consommation d’alcool était liée aux relations conflictuelles avec son

époux, dont elle est séparée à ce jour. Elle aurait pris conscience, depuis

l’interpellation, de la nécessité pour elle de prendre garde à sa consommation

d’alcool. Les experts ont effectivement relevé dans leur rapport du 20 octobre

2003 que la recourante était suivie, depuis le mois de juin 2003, par la

Croix-Bleue et qu'elle faisait un important effort pour modérer et contrôler sa

consommation d'alcool. Ce changement de comportement justifierait selon elle le

prononcé d’un retrait d’admonestation (et non de sécurité). Sans qu'il ne

remette en cause les efforts entrepris par la recourante depuis le mois de juin

2003, le tribunal de céans constate cependant que la preuve de l'abstinence

complète n'a pas été rapportée. Dès lors, en l'état, le principe d'une mesure

de sécurité étant admis au vu de la dépendance constatée, les conditions posées

à la restitution s'imposent également. A cet égard, le délai d'épreuve étant

échu, on relèvera que la recourante a déjà la faculté de demander la

restitution de son permis, si elle peut faire la preuve d’une abstinence

complète contrôlée pendant une année.

5. Le recours étant rejeté, un

émolument est mis à la charge de la recourante (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue

du recours, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens à la recourante assistée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles

et de la navigation du 2 février 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)