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Décision

CR.2004.0043

TA - CR.2004.0043 - 2004-05-27 - c/ SA

27 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1946,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Il a fait

l'objet d'un avertissement le 2 juin 1998 pour un excès de vitesse (69 km/h au

lieu de 50) commis le 3 avril 1998 à Lausanne au guidon d'un motocycle.

B. Le 5 avril 2003, à

13h19, X.________ a circulé au volant de son véhicule sur la route de Lausanne

73, à Renens, à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité déduite), commettant

ainsi un excès de vitesse de 27 km/h. Le rapport de police précise encore qu'il

faisait beau et que la chaussée était sèche.

Le 11 avril 2003, à

14h25, l'intéressé a circulé au volant de sa voiture sur la rue de la Borde, à

Lausanne, en direction de la montée, à une vitesse de 72 km/h (marge de

sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h. Le rapport

précise qu'il faisait beau au moment des faits.

Par préavis du 11

novembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 13

novembre 2003, X.________ a expliqué qu'au moment des faits, il se trouvait au

chômage, mais qu'il a retrouvé un emploi depuis le 1er mai 2003

comme représentant, de sorte qu'il a besoin de son permis de conduire pour

conserver son travail. En annexe à sa lettre, il a produit une copie de son

contrat de travail en tant que représentant pour le service commercial.

C. Par décision du 26

janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 11 mai 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 3 mars 2004. Il ne conteste pas la

durée du retrait prononcé à son encontre, mais demande à pouvoir exécuter le

deuxième mois de retrait du 16 juillet au 16 août durant ses vacances. Il fait

valoir qu'il a retrouvé du travail depuis moins d'un an en tant que

représentant chargé de visiter les libraires et les grandes surfaces dans toute

la Suisse romande, qu'il risque de se faire licencier en cas de retrait de

permis durant deux mois consécutifs et qu'à son âge, il lui sera très difficile

de retrouver du travail.

Par décision du 20

février 2004, le juge instructeur, considérant que la cause serait probablement

jugée avant l'échéance de la première période d'exécution du retrait non

contestée par le recourant, a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 3 mai

2004, le recourant a réitéré sa demande de pouvoir exécuter le deuxième mois de

retrait du 16 juillet au 16 août pour des motifs professionnels.

Le recourant a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 10 mai

2004.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas le principe du retrait de permis ordonné à son encontre, ni sa

durée. Il demande uniquement le fractionnement de l'exécution de la mesure en

deux périodes d'un mois, la première, du 10 mai au 9 juin 2004 et la seconde,

du 16 juillet au 15 août 2004 pour des motifs professionnels.

Selon la jurisprudence

du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de

la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de

recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution

des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR),

l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de

retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence

à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un

risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt

du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Le Tribunal

administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet

désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de

conduire (arrêts CR 01/0370 du 9 juillet 2002; CR 02/0210 du 5 décembre 2002;

CR 2003/0223 du 21 janvier 2004). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois

refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des

conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant

examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas

d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour

la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être

examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut

éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive

(ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères

utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une

grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera

généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus

rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence

pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne

pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le

prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un

retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée

préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui

sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée

du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou

refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la

question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or

celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les

antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le

fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents

reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

2.

En l'espèce, le

recourant fait valoir que son emploi de représentant commercial, obtenu il y a

seulement une année, après une période de chômage, serait mis en péril en cas

d'exécution du retrait en une seule période de deux mois. Il souligne également

qu'à son âge (58 ans), il lui serait très difficile de retrouver un nouvel

emploi.

Les conséquences qui

menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis

litigieux sont assurément graves. En effet, la situation professionnelle du

recourant, qui n'a retrouvé un emploi fixe que depuis un an après une période

de chômage et qui ne se trouve plus qu'à sept ans de l'âge de la retraite,

paraît encore précaire. On peut craindre en effet que son employeur n'hésitera

pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis en une seule

période, ne pouvant pas se permettre d'avoir un représentant privé du droit de

conduire et dès lors improductif durant deux mois. L'exécution du retrait en

deux périodes d'un mois, la seconde période durant les vacances du recourant,

portera beaucoup moins préjudice à son employeur, de sorte que le risque de

licenciement s'en trouvera fortement diminué.

On se trouve donc bien

en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la

mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une

exécution fractionnée du retrait.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recours est admis sans frais pour le recourant. La décision

attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire

de deux mois sera exécutée en deux périodes d'un mois, du 10 mai au 9 juin 2004

pour la première période et du 16 juillet au 15 août 2004 pour la seconde.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26

janvier 2004 est réformée en ce sens que le retrait de deux mois est exécuté en

deux périodes d'un mois, du 10 mai au 9 juin 2004 et du 16 juillet au 15 août

2004.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).