CR.2004.0044
TA - CR.2004.0044 - 2004-12-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
MALADIE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
CP-34-1
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-35-1
LCR-43-3
OAC-31-2
OAC-33-2
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Sur l'autoroute, emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des véhicules en cas de bouchon et regagner l'aire de ravitaillement n'est pas un cas de peu de gravité; l'avertissement est exclu. Antécédents. Pas d'utilité professionnelle. Des céphalées (attestées par certificat médical) ne réalisent pas les conditions de l'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP (casuistique), mais un motif objectif qui entre dans le cadre des circonstances de l'espèce à apprécier. La manoeuvre n'ayant gêné aucun autre usager de la route, le recours est partiellement admis : RPC de trois mois ramené à deux mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26
janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1958,
actuellement sans emploi, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules
automobiles depuis 1985. Le Service des automobiles a déjà prononcé une mesure
de retrait du permis de conduire à son encontre pour une durée d’un mois du 7
avril au 6 mai 2002 pour excès de vitesse (132/100 et 73/50 km/h.).
B. Le mardi 17 décembre
2002, vers 11h05, X.________ circulait sur l’autoroute A1 (Genève-Lausanne) en
direction de Lausanne. Entre Gland et la place de ravitaillement de La Côte,
l’intéressé, pris dans un fort ralentissement, roulait à une allure voisine de
10 km/heure. Au km 39.900 (district de Rolle), il s’est déplacé sur la bande
d’arrêt d’urgence et a remonté la file de véhicules à une allure estimée à
30-40 km/h dans le but de gagner la place de ravitaillement de La Côte. Au moment
des faits, il pleuvait et la chaussée était mouillée.
Une voiture de la
gendarmerie vaudoise se trouvait immobilisée plus loin sur la bande d’arrêt
d’urgence; les gendarmes présents sur les lieux sont intervenus. Il ressort de
leur rapport du 18 décembre 2002 ce qui suit :
"M. X.________
parcourut alors une centaine de mètres de cette manière (ndr : en circulant sur
la bande d'arrêt d'urgence), lorsque l’app. Y.________, vêtu d’une veste jaune
fluorescente, lui fit signe, en levant le bras droit, de s’immobiliser.
L’intéressé, faisant fi de ces ordres, profita d’un intervalle sur la voie
droite pour réintégrer cette dernière. Suite à la manœuvre de M. X.________,
l’app. soussigné se déplaça, à pied, sur le centre de la chaussée, entre les
deux files de véhicules. A la vue du policier, M. X.________, afin d’éviter
d’être interpellé, tenta de se déplacer sur la voie gauche. Le trafic étant
alors quasi arrêté, l’app. Y.________ se dirigea dans sa direction et intima
l’ordre à ce conducteur de revenir sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qu’il fit
finalement."
Le rapport de
gendarmerie précise encore que X.________ n’était pas porteur du permis de
circulation du véhicule qu’il pilotait mais que, contrôlé, ce document s’est
révélé en règle. Finalement, la manoeuvre de cet automobiliste n'a gêné aucun
autre usager.
C. Le 17 janvier 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de lui retirer
son permis de conduire pour quatre mois et de l’obliger à participer à un cours
d’éducation routière. X.________ a répondu par lettre du 26 janvier suivant,
expliquant avoir voulu s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence afin de calmer
un violent mal de tête. Il n’aurait pas voulu « échapper » à
l’embouteillage. Enfin, il se prévaut de l’utilité professionnelle de son
véhicule.
Par prononcé du 10
avril 2003, le Préfet du district de Rolle a condamné X.________ à une amende
de 300 fr., plus les frais par 30 fr. pour avoir dépassé par la droite en
empruntant la bande d’arrêt d’urgence (art. 35 al. 1 LCR, 36 al. 3 OCR), ne pas
s’être soumis aux ordres, signes et instructions donnés par la police (art. 27
al. 1 LCR) et, en outre, pour n’avoir pas porté son permis de circulation au
moment des faits (art. 10 al. 4 LCR). X.________ n’a pas recouru contre le prononcé
préfectoral.
Le 20 octobre 2003, le
Service des automobiles a à nouveau écrit à X.________ l'informant qu’il
envisageait de lui retirer son permis de conduire pour quatre mois, mais en
renonçant au cours d'éducation routière. Le 27 octobre 2003, l’intéressé a fait
part de ses observations. Il a dit faire des recherches d'emplois dans les
secteurs liés à la livraison et à la conduite automobile, ayant travaillé en
qualité de chauffeur-monteur sur des stands d’exposition. Il a encore précisé
être en difficultés financières au motif qu’il soutient sa mère, malade.
Par décision du 26
janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, dès et y compris
le 20 avril 2004, et l'a condamné au paiement des frais par 200 francs.
Contre cette décision,
X.________ a recouru le 13 janvier 2004, concluant implicitement à son
annulation. Le recourant expose qu’il souffrait de maux de tête, séquelles
d’une opération qu’il avait dû subir à la suite d'un accident de travail. Au
moment où les faits se sont produits, il avait été pris de violents maux de
tête et c’est pour se soulager qu’il a voulu regagner rapidement la place de
ravitaillement de La Côte. L'agent n'aurait pas voulu entendre ces
explications. Au demeurant, le recourant a produit un certificat médical
attestant l'évolution de son état physique. Selon ce certificat, daté du 22
janvier 2003, "Seules persistent des cervicalgies occasionnelles avec
des céphalées de tension dont la fréquence diminue progressivement grâce à un
traitement combiné, associant physiothérapie et antalgie médicamenteuse".
Le juge instructeur a
suspendu l’exécution de la décision attaquée par décision provisionnelle du 17
février 2004, confirmée le 5 mars 2004. Le Service des automobiles a renoncé à
déposer une réponse au recours.
S’estimant
suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recourant conteste
partiellement les faits retenus dans le rapport de gendarmerie du 18 décembre
2002.
Le Tribunal de céans n'a toutefois pas de raison de douter de la version
des gendarmes présents; d'autant plus qu'elle est corroborée par le prononcé de
l'autorité pénale entré en force. Sauf exception, l'autorité administrative compétente
pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits
retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force. Elle ne peut le faire en
particulier que lorsqu'elle a connaissance de faits que le juge pénal a ignorés
et dont elle doit tenir compte, ou encore lorsque le jugement pénal contient
des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le
prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans
le cas où le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si
la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de
l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera
aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure
administrative pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de
preuve : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses
moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a
lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle
procédure (SJ 1996, 127 ss).
En l'espèce, le
recourant ne fait valoir aucun argument qui permettrait au tribunal de céans de
s'écarter du jugement pénal. Les faits constatés dans le rapport de gendarmerie
doivent en conséquence être tenus pour constants.
3.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après:
LCR), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre
1976.
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (ci-après: OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis
facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions
d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de
gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis
gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger
grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
b) Selon l'art. 35 al.
1.
LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43
al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux
autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les
prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation.
Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (ci-après: OCR) prévoit que sur les
routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les
autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Le
conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour
les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue
(art. 36 al. 3 OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de
circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à
certaines conditions déterminées.
Le recourant, par son
comportement, a enfreint les normes précitées.
4.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) Le Tribunal
administratif a jugé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour
dépasser des véhicules en cas de bouchon, en l'occurrence suite à un accident
et dans le but de gagner du temps, ne constituait pas un cas de peu de gravité,
ce qui excluait le prononcé d'un avertissement (CR 1998/0085 du 15 juillet 1998;
cf. aussi CR 1999/0261 du 15 juin 2001, CR 2002/0136 du 8 octobre 2002).
Une mesure d'un mois
de retrait du permis de conduire a été jugée adéquate dans le cas d'usagers de
la route, pouvant se prévaloir de bons antécédents en matière de circulation
routière et ayant remonté une file embouteillée, sur autoroute, en empruntant
la bande d'arrêt d'urgence (CR 2002/0313 du 8 septembre 2003; CR 2002/0136 du 8
octobre 2002). Un mois de retrait de permis de conduire a également été jugé
approprié pour un automobiliste ayant circulé sur la bande d'arrêt d'urgence de
l'autoroute à une allure supérieure à celle des autres usagers qui empruntaient
normalement les voies de circulation. L'intéressé ne pouvait se prévaloir de
bons antécédents mais le tribunal a retenu, dans ce cas, une grande utilité
professionnelle du permis de conduire (CR 2000/0125 du 12 septembre 2000).
Enfin, dans les mêmes circonstances, un avertissement a été prononcé à
l'encontre d'un automobiliste pouvant se prévaloir de bons antécédents et qui avait
hâte de sortir de l'autoroute pour ne pas se souiller - grippe intestinale (CR
2002/0102 du 14 novembre 2003).
c) Dans le cas
d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de bons antécédents. Il a fait
l'objet d'un retrait de permis; cette précédente mesure ayant pris fin à peine
plus de sept mois avant l'infraction dont il est question ici. Le recourant est
actuellement sans emploi; le tribunal ne retient pas l'utilité professionnelle
du permis de conduire.
Il reste à examiner si
les maux de tête invoqués par le recourant relèvent de l'art. 34 ch. 1 CP, en
application duquel n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à
l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté,
l'honneur, le patrimoine (on notera que le moyen n'a pas été invoqué devant le
juge pénal). Le Tribunal administratif a jugé que des vomissements
incontrôlables ne justifient pas, au sens de l'art. 34 CP, la commission d'une
infraction aux règles de la circulation routière, en l'espèce un grave excès de
vitesse pour atteindre une aire de repos (CR 2001/0220 du 28 septembre 2001).
Il a en outre été jugé que le fait de s'être souillé ne peut justifier un
important excès de vitesse mettant en danger la sécurité des usagers de la
route (ATF 116 IV 366 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre
1993,6A.51/1993/DR).
Dans le cas
particulier également, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de
la nécessité de protéger un intérêt suffisamment important pour justifier la
commission d'une infraction consistant à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence.
Toutefois, le certificat médical produit rend à tout le moins vraisemblable
l'existence de céphalées, bien qu'il soit daté de janvier 2003. Les
circonstances particulières de la cause permettent ainsi de retenir qu'il
existe un motif objectif et qui dépasse la simple commodité pour lequel le
recourant a été amené à emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre l'aire
de repos.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances de la cause, du fait que, comme le retient le
rapport de gendarmerie, la manœuvre n'a gêné aucun usager, une mesure de
retrait du permis de conduire de deux mois constitue une sanction appropriée et
suffisante.
5.
Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Un
émolument de justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant,
lequel n'a toutefois pas droit à des dépens faute d'avoir procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 26 janvier 2004, est réformée, en ce sens que la durée
de la mesure de retrait du permis de conduire est ramenée de trois à deux mois.
III. Un
émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 15
décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)