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Décision

CR.2004.0049

TA - CR.2004.0049 - 2004-11-24 - X.c/SA

24 novembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, née en 1948, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967 et d'un permis de

conduire pour véhicules des catégories C et C1 depuis 1979. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 15 février 2002, vers 13h30,

X.________ a été impliquée dans un accident de circulation sur la route

d'Hauteville, commune de St-Légier, à la hauteur de la jonction autoroutière de

Vevey. Selon le rapport de police, l'intéressée, qui circulait de St-Légier en

direction de l'autoroute direction Lausanne, a quitté la présélection et

obliqué à gauche, sans accorder la priorité à un automobiliste circulant

normalement en sens inverse. L'intéressée a déclaré à la police qu'elle avait

ralenti au terme de la présélection, mais ne s'était pas arrêtée et qu’elle a

été surprise par une voiture aperçue au dernier moment en raison du soleil

éblouissant. En raison du choc survenu entre les deux véhicules lors de la

collision, l'intéressée a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de

l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et

au genou droit.

Par préavis du 17 juin

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait ordonner à

son endroit une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois

et l'a invitée à faire savoir ses observations sur la mesure envisagée. Par

lettre du 19 juillet 2002, X.________ a demandé la suspension de la cause

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ce que l'autorité intimée lui a

accordé par lettre du 2 août 2002.

Par prononcé du 12 février

2003, le Préfet du district de Vevey a prononcé, en application des art. 90 al.

1 LCR et 96 OCR, une amende de 300 francs à l'encontre de X.________ pour avoir

circulé sans vouer toute son attention à la route et à la circulation et, en

obliquant à gauche, ne pas avoir accordé la priorité à un usager venant en sens

inverse. Dans ses considérants, le préfet a retenu que la trace de ripage

relevée par la gendarmerie avait permis de situer la zone de choc et que les

photos des véhicules accidentés indiquaient que tout l'avant du véhicule

impliqué était endommagé, de sorte que l'on devait raisonnablement affirmé que

la voiture prioritaire progressait correctement dans sa voie de circulation. Le

préfet a dès lors retenu que la responsabilité de l'accident incombait

exclusivement à l'intéressée. L'intéressée a fait appel de la décision

préfectorale.

Par jugement du 29 août

2003, le Tribunal de police de l'Est vaudois a rejeté l'appel et confirmé le

prononcé préfectoral du 12 février 2003. On extrait de ce jugement le passage

suivant :

"Il

est reproché à Y.________ (ndlr

: le conducteur prioritaire) de n'avoir pas freiné. Il

convient de souligner que la distance parcourue jusqu'au point de choc par

X.________ était d'environ 14 mètres. Vu qu'elle circulait à quelque 25 km/h,

elle parcourait 7 mètres à la seconde et il lui a donc fallu 2 secondes pour

parcourir la distance jusqu'au point de choc. Y.________ se trouvait alors à

environ 30 mètres car il roulait aux alentours de 55 km/h, et parcourait ainsi

15 mètres à la seconde. Il ne pouvait réaliser que X.________ allait lui couper

la route que lorsque cette dernière parvenait effectivement sur sa voie. A ce

moment-là, elle avait déjà parcouru 7 mètres au vu de la configuration des

lieux. Il ne restait donc à Y.________ plus qu'une seconde pour réagir, ce qui

est insuffisant. Il a été relevé en audience de X.________ n'a pas pu être

ébloui, le soleil étant à son zénith. Il n'est pas exclu que la Mazda ait été masquée

quelques instants par le montant droit du pare-brise de l'Espace, ce qui

n'excuse nullement le manque d'attention, car la visibilité est très étendue.

Enfin, Y.________ n'a jamais varié dans ses déclarations durant l'enquête.

Depuis 30 ans, il emprunte quotidiennement la voie de gauche depuis le

giratoire pour se rendre à St-Légier ou à Blonay. Ces déclarations, ainsi que

les explications données par les dénonciateurs ont convaincu le Tribunal après

une instruction très approfondie. X.________ a été inattentive et a coupé la

priorité à Y.________. Le prononcé préfectoral doit être confirmé".

Par nouveau préavis du 20

octobre 2003, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il allait

certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois.

Par lettre du 23 octobre

2003, l'intéressée a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un

simple avertissement à son encontre.

C. Par décision du 26 janvier

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois dès le 20 avril 2004.

D. Contre cette décision,

l'intéressée a déposé un recours en date du 16 février 2004. Elle soutient

qu'elle peut se prévaloir de l'art. 66bis CP et se prévaut de ses excellents

antécédents en tant que conductrice. Elle conclut dès lors à ce que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre.

La recourante a été mise

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis

de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles

de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un

retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose,

outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib

118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer

un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien

que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble

être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.

Le Tribunal fédéral a jugé que, pour

déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut

prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du

contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic

n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la

faute (ATF 125 II 561).

En l'espèce, la recourante ne conteste

pas, à juste titre d’ailleurs, l’état de fait retenu par le juge pénal. A

l’instar de l’autorité pénale, le Tribunal administratif retient dès lors que

la recourante n’a pas accordé la priorité à un conducteur arrivant en sens

inverse, avant d’obliquer à gauche, en raison d’une inattention, violant ainsi

les art. 36 al. 3 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le fait de

n’avoir pas fait preuve de toute la prudence nécessaire avant d’obliquer à

gauche. Sans être grave, cette faute n’est pas non plus légère, car tout

automobiliste se doit de redoubler d’attention avant d’obliquer à gauche, ce

d’autant plus lorsqu’il arrive, comme en l’espèce, aux abords d’une jonction

d’autoroute très fréquentée.

3.

La recourante soutient toutefois

qu’elle peut se prévaloir de l’application de l’art. 66 bis CP et que la

sanction doit dès lors être atténuée.

Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP,

si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point

qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le

poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette

disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de

conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir

également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118),

il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce

justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette

disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves

conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres

sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne

saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la peine

(ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en

relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes

psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent

une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont

elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du

21.

mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de

l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un

accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des

cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de

l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des

séquelles permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant

une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001);

conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et

de complications apparues lors du traitement (CR 2001/303 du 18 février

2002) ; conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec

hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003/0238 du 20 janvier 2003) ;

conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions

chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003/0281 du 8 mai 2003).

En l'espèce, il ressort du dossier que

la recourante a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de l'annulaire

et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et au genou

droit. Elle ne produit toutefois à l’appui de ses dires aucun certificat

médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles,

ni même d’une incapacité de travail. Au vu des conséquences somme toute

limitées de l'accident, le tribunal considère que le cas présent n'est pas

comparable aux exemples précités dans lesquels les conséquences subies par

l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de

faire application de l'art. 66 bis CP.

4.

Comme on l’a vu ci-dessus, la faute

commise par la recourante se révèle ainsi trop importante pour que l’on puisse,

malgré ses excellents antécédents en tant que conductrice, considérer le cas

comme étant de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al. 2 OAC. Un

avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis s'impose donc

bien en l'espèce. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art.

17.

al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait ne peut qu’être confirmée et le

recours rejeté aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 26 janvier 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).