CR.2004.0049
TA - CR.2004.0049 - 2004-11-24 - X.c/SA
24 novembre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/SA
PRIORITÉ{CIRCULATION}
ATTÉNUATION DE LA PEINE
CP-66bis
LCR-36-3
OAC-31-2
OCR-3-1
Résumé contenant:
Ne pas accorder la priorité à un conducteur arrivant en sens inverse, avant d'obliquer à gauche, en raison d'une inattention et provoquer un accident, ne constitue pas un cas de peu de gravité. L'auteur n'est pas atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine paraîtrait inappropriée (au sens de l'art. 66 bis CP applicable par analogie) lorsqu'il a subi des fractures à la main, sans longue hospitalisation ni séquelles.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Paul
Marville, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 26 janvier 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née en 1948, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967 et d'un permis de
conduire pour véhicules des catégories C et C1 depuis 1979. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 15 février 2002, vers 13h30,
X.________ a été impliquée dans un accident de circulation sur la route
d'Hauteville, commune de St-Légier, à la hauteur de la jonction autoroutière de
Vevey. Selon le rapport de police, l'intéressée, qui circulait de St-Légier en
direction de l'autoroute direction Lausanne, a quitté la présélection et
obliqué à gauche, sans accorder la priorité à un automobiliste circulant
normalement en sens inverse. L'intéressée a déclaré à la police qu'elle avait
ralenti au terme de la présélection, mais ne s'était pas arrêtée et qu’elle a
été surprise par une voiture aperçue au dernier moment en raison du soleil
éblouissant. En raison du choc survenu entre les deux véhicules lors de la
collision, l'intéressée a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de
l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et
au genou droit.
Par préavis du 17 juin
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait ordonner à
son endroit une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois
et l'a invitée à faire savoir ses observations sur la mesure envisagée. Par
lettre du 19 juillet 2002, X.________ a demandé la suspension de la cause
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ce que l'autorité intimée lui a
accordé par lettre du 2 août 2002.
Par prononcé du 12 février
2003, le Préfet du district de Vevey a prononcé, en application des art. 90 al.
1 LCR et 96 OCR, une amende de 300 francs à l'encontre de X.________ pour avoir
circulé sans vouer toute son attention à la route et à la circulation et, en
obliquant à gauche, ne pas avoir accordé la priorité à un usager venant en sens
inverse. Dans ses considérants, le préfet a retenu que la trace de ripage
relevée par la gendarmerie avait permis de situer la zone de choc et que les
photos des véhicules accidentés indiquaient que tout l'avant du véhicule
impliqué était endommagé, de sorte que l'on devait raisonnablement affirmé que
la voiture prioritaire progressait correctement dans sa voie de circulation. Le
préfet a dès lors retenu que la responsabilité de l'accident incombait
exclusivement à l'intéressée. L'intéressée a fait appel de la décision
préfectorale.
Par jugement du 29 août
2003, le Tribunal de police de l'Est vaudois a rejeté l'appel et confirmé le
prononcé préfectoral du 12 février 2003. On extrait de ce jugement le passage
suivant :
"Il
est reproché à Y.________ (ndlr
: le conducteur prioritaire) de n'avoir pas freiné. Il
convient de souligner que la distance parcourue jusqu'au point de choc par
X.________ était d'environ 14 mètres. Vu qu'elle circulait à quelque 25 km/h,
elle parcourait 7 mètres à la seconde et il lui a donc fallu 2 secondes pour
parcourir la distance jusqu'au point de choc. Y.________ se trouvait alors à
environ 30 mètres car il roulait aux alentours de 55 km/h, et parcourait ainsi
15 mètres à la seconde. Il ne pouvait réaliser que X.________ allait lui couper
la route que lorsque cette dernière parvenait effectivement sur sa voie. A ce
moment-là, elle avait déjà parcouru 7 mètres au vu de la configuration des
lieux. Il ne restait donc à Y.________ plus qu'une seconde pour réagir, ce qui
est insuffisant. Il a été relevé en audience de X.________ n'a pas pu être
ébloui, le soleil étant à son zénith. Il n'est pas exclu que la Mazda ait été masquée
quelques instants par le montant droit du pare-brise de l'Espace, ce qui
n'excuse nullement le manque d'attention, car la visibilité est très étendue.
Enfin, Y.________ n'a jamais varié dans ses déclarations durant l'enquête.
Depuis 30 ans, il emprunte quotidiennement la voie de gauche depuis le
giratoire pour se rendre à St-Légier ou à Blonay. Ces déclarations, ainsi que
les explications données par les dénonciateurs ont convaincu le Tribunal après
une instruction très approfondie. X.________ a été inattentive et a coupé la
priorité à Y.________. Le prononcé préfectoral doit être confirmé".
Par nouveau préavis du 20
octobre 2003, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il allait
certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois.
Par lettre du 23 octobre
2003, l'intéressée a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un
simple avertissement à son encontre.
C. Par décision du 26 janvier
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois dès le 20 avril 2004.
D. Contre cette décision,
l'intéressée a déposé un recours en date du 16 février 2004. Elle soutient
qu'elle peut se prévaloir de l'art. 66bis CP et se prévaut de ses excellents
antécédents en tant que conductrice. Elle conclut dès lors à ce que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
La recourante a été mise
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis
de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles
de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux
termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un
retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose,
outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib
118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer
un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien
que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble
être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
2.
Le Tribunal fédéral a jugé que, pour
déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut
prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du
contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic
n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la
faute (ATF 125 II 561).
En l'espèce, la recourante ne conteste
pas, à juste titre d’ailleurs, l’état de fait retenu par le juge pénal. A
l’instar de l’autorité pénale, le Tribunal administratif retient dès lors que
la recourante n’a pas accordé la priorité à un conducteur arrivant en sens
inverse, avant d’obliquer à gauche, en raison d’une inattention, violant ainsi
les art. 36 al. 3 LCR et 3 al. 1 OCR. La faute commise réside dans le fait de
n’avoir pas fait preuve de toute la prudence nécessaire avant d’obliquer à
gauche. Sans être grave, cette faute n’est pas non plus légère, car tout
automobiliste se doit de redoubler d’attention avant d’obliquer à gauche, ce
d’autant plus lorsqu’il arrive, comme en l’espèce, aux abords d’une jonction
d’autoroute très fréquentée.
3.
La recourante soutient toutefois
qu’elle peut se prévaloir de l’application de l’art. 66 bis CP et que la
sanction doit dès lors être atténuée.
Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP,
si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point
qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le
poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette
disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de
conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir
également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118),
il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce
justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette
disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves
conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres
sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne
saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la peine
(ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en
relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes
psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent
une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont
elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du
21.
mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de
l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un
accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des
cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de
l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des
séquelles permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant
une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001);
conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et
de complications apparues lors du traitement (CR 2001/303 du 18 février
2002) ; conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec
hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003/0238 du 20 janvier 2003) ;
conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions
chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003/0281 du 8 mai 2003).
En l'espèce, il ressort du dossier que
la recourante a souffert d'une fracture du poignet, du majeur, de l'annulaire
et de l'auriculaire de la main droite et d'hématomes à la hanche et au genou
droit. Elle ne produit toutefois à l’appui de ses dires aucun certificat
médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles,
ni même d’une incapacité de travail. Au vu des conséquences somme toute
limitées de l'accident, le tribunal considère que le cas présent n'est pas
comparable aux exemples précités dans lesquels les conséquences subies par
l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de
faire application de l'art. 66 bis CP.
4.
Comme on l’a vu ci-dessus, la faute
commise par la recourante se révèle ainsi trop importante pour que l’on puisse,
malgré ses excellents antécédents en tant que conductrice, considérer le cas
comme étant de peu de gravité au sens des art. 16 al. 2 LCR et 31 al. 2 OAC. Un
avertissement est dès lors exclu; une mesure de retrait de permis s'impose donc
bien en l'espèce. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait ne peut qu’être confirmée et le
recours rejeté aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 26 janvier 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).