CR.2004.0051
TA - CR.2004.0051 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CHANGEMENT DE DIRECTION
DILIGENCE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
LCR-44-1
Résumé contenant:
Commet une grave mise en danger du trafic et une faute qui ne peut en tout cas pas être qualifiée de légère le conducteur qui change de voie de présélection l'autoroute sans s'assurer de ne gêner aucun véhicule au moment de sa manoeuvre. Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; greffière : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc,
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours
X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004
(retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1994. Il n'a pas d'antécédent connu du
Service des automobiles.
B.
Le dimanche 6 juillet 2003, vers 15h35, alors que la route
était sèche et la visibilité étendue, X.________ a circulé sur la voie centrale
de l'autoroute, venant de la Blécherette en direction de Crissier à une vitesse
de 100 km/h, vitesse maximale à cet endroit. Parvenu à 500 mètres de
l'échangeur de Villars-Ste-Croix, il a voulu se déplacer sur la voie de droite.
Alors qu'il commençait sa manœuvre, il a remarqué dans l'angle mort la
présence d'un véhicule. Afin d'éviter une collision, il a donné un coup de
volant à gauche et freiné. Sa voiture a alors dérapé vers la gauche et
a heurté le mur de soutènement central avant d'être repoussée sur les
voies de circulation et de terminer sa course sur la voie de droite, à
contresens au km 1'000. Le conducteur a notamment expliqué ce qui suit dans sa
déposition figurant dans le rapport de la gendarmerie CIR-Lausanne du 7 juillet
2003:
"(…) Parvenu environ 1
kilomètre avant l'échangeur de Villars-Ste-Croix, je me suis déplacé sur la
voie centrale dans un premier temps, car celle de droite était occupée par des
véhicules. J'ai roulé environ 500 mètres ainsi à une allure de 100 km/h. Là,
j'ai rattrapé une voiture qui tractait une caravane et qui roulait sur la voie
centrale, alors que la voie droite était libre. Pour ma part, j'ai décidé de ne
pas suivre ce convoi et de rejoindre la voie de droite, car les véhicules qui
arrivaient derrière moi, sur la voie du centre, roulaient trop vite. Puis, dans
le but de me déplacer sur la voie de droite, j'ai regardé dans le rétroviseur
extérieur droit et je n'ai aperçu aucun véhicule. Là, sans me souvenir si j'ai
enclenché mes indicateurs de direction, j'ai entamé mon déplacement vers la
droite. A ce moment, j'ai aperçu qu'une voiture de tourisme, de marque
Volkswagen, gris-blanc, se trouvait dans mon angle mort et était en train de me
devancer pas la droite. J'ai alors immédiatement donné un coup de volant à
gauche, puis ai freiné. Suite à cela, ma Mazda est partie en dérapage vers la
gauche, où elle heurta avec l'angle arrière, même côté, le mur de soutènement
central.(…) Quant à la VW qui m'a gêné, son conducteur ne s'est pas arrêté et a
poursuivi sans autre sa route. (…)"
La passagère avant de l'auto conduite par X.________
a confirmé cette déposition en ajoutant que la voiture qui arrivait sur la voie
de droite "arrivait vite". Un autre témoin, circulant environ
200 mètres derrière X.________ a décrit l'accident de la même façon. Il a
également dit que le véhicule de M. X.________ n'a heurté aucun véhicule alors
que le trafic était de forte densité. Il n'y a eu aucun blessé.
C.
Le 31 octobre 2003, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 10
novembre 2003 en expliquant que ce n'était pas lui qui avait causé l'accident
mais qu'une autre voiture l'avait fait sortir de la route. Il a ajouté qu'il
respectait la limitation de vitesse et qu'il n'avait pas consommé d'alcool.
Par décision du 26 janvier 2004, le Service des
automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 avril 2004. L'intéressé a
recouru le 2 février 2004 en reprenant, pour l'essentiel, les arguments de son
courrier du 10 novembre 2003. Il ajoute cependant que le permis ne doit être
retiré que si le conducteur a sérieusement mis en danger la circulation,
ce qui selon lui n'est pas le cas en l'espèce. Il remarque en outre que la
décision du Service des automobiles n'a relevé qu'une importante mise en
danger de la circulation et que la faute est moyennement grave. Il
constate que c'est l'autre usager de la route qui a causé l'accident et violé
le code de circulation en effectuant un dépassement par la droite à une vitesse
trop élevée et demande l'annulation de la décision. Le service intimé a renoncé
à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
décision attaquée par décision du 18 février 2004. Par courrier du 15 mars
2004, le recourant a dit qu'il n'était pas en mesure de payer le dépôt de fr.
600.- et a produit une copie de la liste des poursuites le concernant. Le juge
instructeur a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais par
courrier du 19 mars 2004.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité.
Le recourant a ainsi clairement violé l'art. 31 al.
1.
et l'art. 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule après avoir
tenté de changer de présélection.
3.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
La loi fait la distinction entre le cas de peu de
gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3
lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles
de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé
le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement
d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de
gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.
16.
al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application
de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a)
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il
faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un
arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer
si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est
prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.
Dans une jurisprudence maintes fois confirmée, mais
antérieure à l'ATF 125 II 561, le Tribunal administratif a considéré, d'une
façon générale, que la perte de maîtrise sur l'autoroute - et cause d'accident
- ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art.
16.
al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif
pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR
1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe a été développé
essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la
maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée.
Toutefois, à la suite de la jurisprudence fédérale (publiée in ATF 125 II 561
précité), le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer
ce principe, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et
de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000; CR 2000/0225 du 5 avril
2001).
4.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées
de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une
voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de
la route; les égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une
voie à une autre sont aussi prescrits par l'art. 34 al. 3 LCR; l'art. 3 al. 1
OCR prévoit en outre que le conducteur vouera toute son attention à la route et
à la circulation. Par ailleurs, le conducteur doit rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.
31.
al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à
tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en
mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux
circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR; v. CR 2003/0229 du 27
mai 2004).
En l'espèce, le recourant se trouvait dans une zone
dangereuse, car non seulement le trafic était très dense, mais en plus il était
sur l'autoroute à un endroit où elle comporte trois voies qui permettent des
changements de direction. Le recourant devait donc être particulièrement
prudent et vouer toute son attention à la circulation, d'autant plus qu'il
voulait effectuer une manœuvre de changement de voie. Or il paraît évident que
le recourant n'a pas pris le temps nécessaire afin de s'assurer qu'il ne
gênerait aucun véhicule au moment de sa manœuvre. Même si le véhicule arrivant
par la droite roulait à une vitesse excessive, il n'en reste pas moins que le
recourant ne devait pas changer de voie à ce moment-là. La manœuvre qu'il a
effectuée aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que celles du
cas d'espèce et il semble incroyable que tel n'est pas été le cas. La mise en
danger de la sécurité de la route était grave et la faute ne peut en tout cas
pas être qualifiée de légère. Le retrait du permis de conduire se justifie donc
en application de l'art. 16 al. 2 LCR.
5.
L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules
(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Aucun besoin professionnel de conduire
n'est par ailleurs invoqué. La durée du retrait ne sera de toute façon pas
inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la durée
minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit être
confirmée. Pour tenir compte de l'écoulement du temps et de la situation du
recourant, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).