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Décision

CR.2004.0051

TA - CR.2004.0051 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1994. Il n'a pas d'antécédent connu du

Service des automobiles.

B.

Le dimanche 6 juillet 2003, vers 15h35, alors que la route

était sèche et la visibilité étendue, X.________ a circulé sur la voie centrale

de l'autoroute, venant de la Blécherette en direction de Crissier à une vitesse

de 100 km/h, vitesse maximale à cet endroit. Parvenu à 500 mètres de

l'échangeur de Villars-Ste-Croix, il a voulu se déplacer sur la voie de droite.

Alors qu'il commençait sa manœuvre, il a remarqué dans l'angle mort la

présence d'un véhicule. Afin d'éviter une collision, il a donné un coup de

volant à gauche et freiné. Sa voiture a alors dérapé vers la gauche et

a heurté le mur de soutènement central avant d'être repoussée sur les

voies de circulation et de terminer sa course sur la voie de droite, à

contresens au km 1'000. Le conducteur a notamment expliqué ce qui suit dans sa

déposition figurant dans le rapport de la gendarmerie CIR-Lausanne du 7 juillet

2003:

"(…) Parvenu environ 1

kilomètre avant l'échangeur de Villars-Ste-Croix, je me suis déplacé sur la

voie centrale dans un premier temps, car celle de droite était occupée par des

véhicules. J'ai roulé environ 500 mètres ainsi à une allure de 100 km/h. Là,

j'ai rattrapé une voiture qui tractait une caravane et qui roulait sur la voie

centrale, alors que la voie droite était libre. Pour ma part, j'ai décidé de ne

pas suivre ce convoi et de rejoindre la voie de droite, car les véhicules qui

arrivaient derrière moi, sur la voie du centre, roulaient trop vite. Puis, dans

le but de me déplacer sur la voie de droite, j'ai regardé dans le rétroviseur

extérieur droit et je n'ai aperçu aucun véhicule. Là, sans me souvenir si j'ai

enclenché mes indicateurs de direction, j'ai entamé mon déplacement vers la

droite. A ce moment, j'ai aperçu qu'une voiture de tourisme, de marque

Volkswagen, gris-blanc, se trouvait dans mon angle mort et était en train de me

devancer pas la droite. J'ai alors immédiatement donné un coup de volant à

gauche, puis ai freiné. Suite à cela, ma Mazda est partie en dérapage vers la

gauche, où elle heurta avec l'angle arrière, même côté, le mur de soutènement

central.(…) Quant à la VW qui m'a gêné, son conducteur ne s'est pas arrêté et a

poursuivi sans autre sa route. (…)"

La passagère avant de l'auto conduite par X.________

a confirmé cette déposition en ajoutant que la voiture qui arrivait sur la voie

de droite "arrivait vite". Un autre témoin, circulant environ

200 mètres derrière X.________ a décrit l'accident de la même façon. Il a

également dit que le véhicule de M. X.________ n'a heurté aucun véhicule alors

que le trafic était de forte densité. Il n'y a eu aucun blessé.

C.

Le 31 octobre 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 10

novembre 2003 en expliquant que ce n'était pas lui qui avait causé l'accident

mais qu'une autre voiture l'avait fait sortir de la route. Il a ajouté qu'il

respectait la limitation de vitesse et qu'il n'avait pas consommé d'alcool.

Par décision du 26 janvier 2004, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée d'un mois, dès et y compris le 30 avril 2004. L'intéressé a

recouru le 2 février 2004 en reprenant, pour l'essentiel, les arguments de son

courrier du 10 novembre 2003. Il ajoute cependant que le permis ne doit être

retiré que si le conducteur a sérieusement mis en danger la circulation,

ce qui selon lui n'est pas le cas en l'espèce. Il remarque en outre que la

décision du Service des automobiles n'a relevé qu'une importante mise en

danger de la circulation et que la faute est moyennement grave. Il

constate que c'est l'autre usager de la route qui a causé l'accident et violé

le code de circulation en effectuant un dépassement par la droite à une vitesse

trop élevée et demande l'annulation de la décision. Le service intimé a renoncé

à répondre au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 18 février 2004. Par courrier du 15 mars

2004, le recourant a dit qu'il n'était pas en mesure de payer le dépôt de fr.

600.- et a produit une copie de la liste des poursuites le concernant. Le juge

instructeur a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais par

courrier du 19 mars 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit

toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du

véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité.

Le recourant a ainsi clairement violé l'art. 31 al.

1.

et l'art. 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de son véhicule après avoir

tenté de changer de présélection.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait la distinction entre le cas de peu de

gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne

(art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3

lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles

de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé

le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement

d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de

gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art.

16.

al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).

Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger

abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application

de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a)

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il

faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un

arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer

si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est

prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Dans une jurisprudence maintes fois confirmée, mais

antérieure à l'ATF 125 II 561, le Tribunal administratif a considéré, d'une

façon générale, que la perte de maîtrise sur l'autoroute - et cause d'accident

- ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art.

16.

al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif

pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR

1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe a été développé

essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la

maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée.

Toutefois, à la suite de la jurisprudence fédérale (publiée in ATF 125 II 561

précité), le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer

ce principe, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et

de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000; CR 2000/0225 du 5 avril

2001).

4.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées

de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une

voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de

la route; les égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une

voie à une autre sont aussi prescrits par l'art. 34 al. 3 LCR; l'art. 3 al. 1

OCR prévoit en outre que le conducteur vouera toute son attention à la route et

à la circulation. Par ailleurs, le conducteur doit rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.

31.

al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à

tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en

mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux

circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR; v. CR 2003/0229 du 27

mai 2004).

En l'espèce, le recourant se trouvait dans une zone

dangereuse, car non seulement le trafic était très dense, mais en plus il était

sur l'autoroute à un endroit où elle comporte trois voies qui permettent des

changements de direction. Le recourant devait donc être particulièrement

prudent et vouer toute son attention à la circulation, d'autant plus qu'il

voulait effectuer une manœuvre de changement de voie. Or il paraît évident que

le recourant n'a pas pris le temps nécessaire afin de s'assurer qu'il ne

gênerait aucun véhicule au moment de sa manœuvre. Même si le véhicule arrivant

par la droite roulait à une vitesse excessive, il n'en reste pas moins que le

recourant ne devait pas changer de voie à ce moment-là. La manœuvre qu'il a

effectuée aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que celles du

cas d'espèce et il semble incroyable que tel n'est pas été le cas. La mise en

danger de la sécurité de la route était grave et la faute ne peut en tout cas

pas être qualifiée de légère. Le retrait du permis de conduire se justifie donc

en application de l'art. 16 al. 2 LCR.

5.

L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Aucun besoin professionnel de conduire

n'est par ailleurs invoqué. La durée du retrait ne sera de toute façon pas

inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la durée

minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit être

confirmée. Pour tenir compte de l'écoulement du temps et de la situation du

recourant, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 26 janvier 2004

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).