CR.2004.0053
TA - CR.2004.0053 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CHANGEMENT DE DIRECTION
LCR-36-3
OCR-3-1
Résumé contenant:
Ne pas vouer toute son attention au trafic et heurter un cycliste prioritaire en obliquant à gauche ne laisse pas place au prononcé d'un simple avertissement (confirmation de jurisprudence). Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours
X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 février 2004
(retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1989. Il n'a pas d'antécédent connu du
Service des automobiles.
B.
Le mardi 1er juillet 2003, vers 13h15, alors
que la route était mouillée et la visibilité étendue, X.________ a circulé au
volant de la voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant à la hauteur du
débouché du chemin de Perrelet (commune de Renens). Obliquant à gauche pour
s'engager dans le chemin de Perrelet, il n'a pas remarqué la présence d'un
cycliste qui circulait en sens inverse sur l'avenue de Florissant. L'avant du
vélo a alors percuté le côté droit de la voiture et le cycliste a chuté sur la
chaussée.
Le constat d'accident simple établi par la police
municipale de la commune de Renens retranscrit les dépositions du cycliste
entendu au poste de police de Renens le 02.07.2003 à 1905:
"Je circulais au guidon de
mon cycle sur l'avenue de Florissant en direction du Sud. Soudainement, alors
que je suis arrivé à la hauteur du chemin de Perrelet, une voiture, qui
circulait en direction du Nord, a obliqué à gauche pour s'engager dans ce
chemin. Malgré un freinage énergique, je n'ai pas pu éviter la collision et,
avec l'avant de mon vélo, j'ai heurté le côté droit de cette voiture pour
terminer étendu sur le sol. Je faisais usage d'un casque. Je suis blessé au
genou, à l'index de la main droite et je ressens des douleurs dans l'épaule
droite."
Quant au recourant, il a déclaré ce qui suit:
"Je circulais au volant de la
voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant, en direction du Nord. Parvenu à la
hauteur du chemin de Perrelet, j'ai tourné à gauche pour m'y engager et ce,
sans remarquer la présence d'un cycliste qui circulait dans l'autre sens. C'est
ainsi que ce cycliste a percuté le côté droit de la voiture que je pilotais. Je
faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."
Le cycliste a eu la rotule cassée, des écorchures au
genou droit, une légère plaie à l'index de la main droite et des douleurs à
l'épaule droite.
C.
Le 3 octobre 2003, le Service des automobiles a informé le
recourant qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu par
l'intermédiaire d'Assista TCS le 27 novembre 2003 en expliquant que sa vitesse était
suffisamment faible pour que le choc ait pu être limité et que ce n'est qu'à
cause d'une légère inattention que l'accident a eu lieu. Il a fait valoir ses
antécédents favorables en 14 ans de conduite. Il a ainsi conclu au prononcé
d'un avertissement.
Par décision du 2 février 2004, le Service des
automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois, dès et y compris le 3 avril 2004. X.________ a recouru
contre cette décision le 20 février 2004 en renvoyant à la lettre
d'Assista TCS du 27 novembre 2003. Il invoque une erreur dans le numéro de
plaque indiqué dans la décision attaquée. Il a ajouté qu'il n'était pas en
mesure de payer l'avance de frais, étant au bénéfice d'une rente AI, produite
au dossier. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a dispensé le recourant au
paiement de l'avance des frais par courrier du 23 février 2004. Il a suspendu
l'exécution de la décision attaquée par décision du 26 février 2004.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
L'erreur dans le numéro de plaque indiqué dans la décision
attaquée (il y a eu confusion avec le numéro d'homologation du véhicule indiqué
dans le rapport de police) est sans importance car elle ne change rien au
déroulement des faits litigieux.
3.
Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la
priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui
qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le
conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il
doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).
Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3
al. 1 OCR).
En l'espèce, il est établi que le recourant a
enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36 al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1
OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un cycle prioritaire arrivant
en sens inverse s'est effectivement produite au moment où, inattentif, il
obliquait à gauche.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
La loi fait la distinction entre le cas de peu de
gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit.
a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la
circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
5.
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut
tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant
que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125
II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu
de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la
gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que
conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que
dans la mesure où elle est significative pour la faute.
Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger à
maintes reprises que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se
justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au
véhicule venant en sens inverse (CR 96/18; CR 96/100; CR 96/123; CR
96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).
En l'espèce, il faut reprocher au recourant d'avoir
provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention exigée
par les circonstances et ne s'est pas conformé aux devoirs de la prudence. La
faute du recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il
s'apprêtait à obliquer à gauche, et qu'il se devait dès lors de redoubler de
prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent
accorder aux cyclistes, compte de leur vulnérabilité dans le trafic. Le
recourant ne vouait pas au trafic toute l'attention qu'on pouvait attendre de
lui. D'ailleurs, le fait que X.________ ait lui-même vu la voiture du
recourant, obliquant à gauche, montre que l'accident est exclusivement dû au
manque d'attention du conducteur de la voiture. Enfin, on ne saurait nier que
cet accident a concrètement et gravement mis en danger la sécurité du cycliste,
même si celui-ci n'a, heureusement, pas été trop gravement blessé. Les
circonstances ne laissent ainsi pas place au prononcé d'un simple avertissement
(v. CR 1999/0011 du 15 juillet 1999).
6.
L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules
(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera de toute
façon pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la
durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit
être confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais pour tenir compte de la situation
économique du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 2 février 2004
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).