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Décision

CR.2004.0053

TA - CR.2004.0053 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 juillet 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu son permis de

conduire pour véhicules automobiles en 1989. Il n'a pas d'antécédent connu du

Service des automobiles.

B.

Le mardi 1er juillet 2003, vers 13h15, alors

que la route était mouillée et la visibilité étendue, X.________ a circulé au

volant de la voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant à la hauteur du

débouché du chemin de Perrelet (commune de Renens). Obliquant à gauche pour

s'engager dans le chemin de Perrelet, il n'a pas remarqué la présence d'un

cycliste qui circulait en sens inverse sur l'avenue de Florissant. L'avant du

vélo a alors percuté le côté droit de la voiture et le cycliste a chuté sur la

chaussée.

Le constat d'accident simple établi par la police

municipale de la commune de Renens retranscrit les dépositions du cycliste

entendu au poste de police de Renens le 02.07.2003 à 1905:

"Je circulais au guidon de

mon cycle sur l'avenue de Florissant en direction du Sud. Soudainement, alors

que je suis arrivé à la hauteur du chemin de Perrelet, une voiture, qui

circulait en direction du Nord, a obliqué à gauche pour s'engager dans ce

chemin. Malgré un freinage énergique, je n'ai pas pu éviter la collision et,

avec l'avant de mon vélo, j'ai heurté le côté droit de cette voiture pour

terminer étendu sur le sol. Je faisais usage d'un casque. Je suis blessé au

genou, à l'index de la main droite et je ressens des douleurs dans l'épaule

droite."

Quant au recourant, il a déclaré ce qui suit:

"Je circulais au volant de la

voiture d'un ami sur l'avenue de Florissant, en direction du Nord. Parvenu à la

hauteur du chemin de Perrelet, j'ai tourné à gauche pour m'y engager et ce,

sans remarquer la présence d'un cycliste qui circulait dans l'autre sens. C'est

ainsi que ce cycliste a percuté le côté droit de la voiture que je pilotais. Je

faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."

Le cycliste a eu la rotule cassée, des écorchures au

genou droit, une légère plaie à l'index de la main droite et des douleurs à

l'épaule droite.

C.

Le 3 octobre 2003, le Service des automobiles a informé le

recourant qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu par

l'intermédiaire d'Assista TCS le 27 novembre 2003 en expliquant que sa vitesse était

suffisamment faible pour que le choc ait pu être limité et que ce n'est qu'à

cause d'une légère inattention que l'accident a eu lieu. Il a fait valoir ses

antécédents favorables en 14 ans de conduite. Il a ainsi conclu au prononcé

d'un avertissement.

Par décision du 2 février 2004, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée d'un mois, dès et y compris le 3 avril 2004. X.________ a recouru

contre cette décision le 20 février 2004 en renvoyant à la lettre

d'Assista TCS du 27 novembre 2003. Il invoque une erreur dans le numéro de

plaque indiqué dans la décision attaquée. Il a ajouté qu'il n'était pas en

mesure de payer l'avance de frais, étant au bénéfice d'une rente AI, produite

au dossier. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a dispensé le recourant au

paiement de l'avance des frais par courrier du 23 février 2004. Il a suspendu

l'exécution de la décision attaquée par décision du 26 février 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

L'erreur dans le numéro de plaque indiqué dans la décision

attaquée (il y a eu confusion avec le numéro d'homologation du véhicule indiqué

dans le rapport de police) est sans importance car elle ne change rien au

déroulement des faits litigieux.

3.

Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la

priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui

qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le

conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il

doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).

Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3

al. 1 OCR).

En l'espèce, il est établi que le recourant a

enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36 al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1

OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un cycle prioritaire arrivant

en sens inverse s'est effectivement produite au moment où, inattentif, il

obliquait à gauche.

4.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait la distinction entre le cas de peu de

gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne

(art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit.

a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

5.

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut

tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant

que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation

d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en

lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II

561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125

II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu

de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la

gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que

conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que

dans la mesure où elle est significative pour la faute.

Le tribunal de céans a eu l'occasion de juger à

maintes reprises que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se

justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au

véhicule venant en sens inverse (CR 96/18; CR 96/100; CR 96/123; CR

96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).

En l'espèce, il faut reprocher au recourant d'avoir

provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention exigée

par les circonstances et ne s'est pas conformé aux devoirs de la prudence. La

faute du recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il

s'apprêtait à obliquer à gauche, et qu'il se devait dès lors de redoubler de

prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent

accorder aux cyclistes, compte de leur vulnérabilité dans le trafic. Le

recourant ne vouait pas au trafic toute l'attention qu'on pouvait attendre de

lui. D'ailleurs, le fait que X.________ ait lui-même vu la voiture du

recourant, obliquant à gauche, montre que l'accident est exclusivement dû au

manque d'attention du conducteur de la voiture. Enfin, on ne saurait nier que

cet accident a concrètement et gravement mis en danger la sécurité du cycliste,

même si celui-ci n'a, heureusement, pas été trop gravement blessé. Les

circonstances ne laissent ainsi pas place au prononcé d'un simple avertissement

(v. CR 1999/0011 du 15 juillet 1999).

6.

L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera de toute

façon pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonnée pour la

durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure attaquée doit

être confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais pour tenir compte de la situation

économique du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 2 février 2004

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).