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Décision

CR.2004.0056

TA - CR.2004.0056 - 2005-03-03 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

3 mars 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er mai

1967, de nationalité gambienne, au bénéfice d'une autorisation de séjour B, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G

depuis le 11 octobre 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre

des conducteurs.

B.

La police judiciaire du canton de

Genève a informé le Service des automobiles le 19 décembre 2002 que X.________

avait été interpellé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et qu'il avait

déclaré être consommateur de cannabis depuis dix-sept ans de manière régulière,

à raison de deux joints par jour.

Par décision du 9 janvier 2003, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de

retrait préventif du permis avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Par

décision du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a pris

acte du retrait du recours qu'avait formé X.________ contre cette décision et a

rayé la cause du rôle sans frais.

C.

Le Service des automobiles a

poursuivi l'instruction et a astreint X.________ à des examens médicaux

destinés à déterminer l'existence d'une éventuelle dépendance aux produits

stupéfiants.

L'Institut universitaire de médecine

légale (ci-après IUML) a informé le Service des automobiles le 8 août 2003 des

résultats des analyses d'urine effectuées, dans ces termes :

"En décembre 2002, M. X.________, a été interpellé

par la police qui a découvert dans sa poche "de l'herbe". L'intéressé

nous explique que, depuis l'âge de 20 ans, il consomme du cannabis. Il fume 1

joint après le travail, parfois (1 à 2 fois par semaine) au travail et parfois

(1 à 2 fois par mois) le week-end quand il sort. M. X.________ nous a affirmé

que, depuis le 25 février 2003, il n'avait plus fumé.

Les résultats des analyses toxicologiques infirment les

déclarations de l'intéressé selon lesquelles il a stoppé sa consommation de

cannabis bien avant le protocole. Une expertise complémentaire nous paraît donc

nécessaire."

Sur mandat d'expertise du Service des

automobiles, l'IUML a rendu son rapport le 16 octobre 2003, dont il ressort ce

qui suit :

"HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES DROGUES

D'emblée, M. X.________ mentionne qu'il consomme parfois

de l'herbe. Lorsqu'on revient sur les prises d'urine et qu'on lui demande

quelle était sa consommation, il dit qu'il ne consommait plus rien depuis

février. Lorsqu'on lui explique que ça n'est pas possible, étant donné les

dosages, et qu'on lui montre les résultats, M. X.________ s'énerve, se pose en

victime et la communication n'est plus possible. Il se sent victime d'injustice

de traitement, de racisme, dit qu'il n'a aucun droit parce qu'il est Noir et

que partout ailleurs, la loi est différente et puisque c'est ainsi, il partira

dans un autre pays. L'expert lui explique à multiples reprises, ainsi qu'à son

épouse qui elle, a bien compris la situation, qu'en fait, la présomption de

toxicomanie permet à elle seule de demander des investigations complémentaires

pour pouvoir garder le droit de conduire et qu'il n'y a pas de nécessité à être

pris au volant de sa voiture pour devoir subir de tels examens. L'expert

explique que la loi est la même pour tout le monde, donne des exemples, etc.

L'intéressé se calme pendant quelques minutes durant

lesquelles il reconnaît qu'il fume depuis l'âge de 19-20 ans, car dans son

pays, c'est une coutume. "Oui", dit-il, il fume 2 à 3 joints par

jour, car ça lui amène la rigolade, la fête et la décontraction. Il dit que

s'il n'a plus d'herbe ce n'est pas un drame. Lorsqu'on lui mentionne pourquoi

il n'a pas dit avoir consommé des joints durant le protocole, il répond de

façon très hautaine: "J'ai oublié de dire que j'avais fumé pendant ces 3

semaines". L'expert lui demande si, sachant qu'il consommait régulièrement

et qu'il omettait de le mentionner, ce n'était pas un peu prendre les experts

pour des idiots, surtout sachant que le cannabis se retrouverait dans l'urine.

L'intéressé dit que ce n'est que juste chose, étant donné que la police l'a

pris lui pour un idiot et qu'il n'avait qu'à faire pareil, surtout qu'il

n'avait pourtant pas tué quelqu'un. D'emblée, il dit qu'il ne laissera pas un

Blanc retirer son permis, car il n'a pas peur des Blancs. Il mentionne qu'il

fumera jusqu'à sa mort et que s'il a fumé pendant ces 3 semaines, c'est qu'il

en avait envie.

Il dit toutefois qu'il n'est pas toxicomane, car il n'a

jamais consommé d'autres toxiques et que de toute façon, cette expertise n'a

pas lieu d'être et qu'il appellera son avocat. Sa femme essaie à de multiples

reprises de le raisonner, lui mentionnant qu'il est justement là pour statuer

de sa toxicomanie ou non et que ceci est fait selon la loi. L'expert répète à

de multiples reprises que cette expertise est importante, qu'un examen clinique

doit également être fait, ainsi qu'une nouvelle prise d'urine. Il lui explique

les enjeux de l'expertise, donne des précisions sur ce qu'on appelle

toxicomanie.

Il n'est plus possible de discuter avec M. X.________ qui

refuse tout en bloc. Son épouse lui demande d'accepter ces examens et de ne pas

refuser par orgueil. L'expert lui réexplique que le fait d'interrompre

l'expertise lui sera délétère, mais l'intéressé répond qu'il s'en fiche, se

lève et part. Son épouse le rappelle en le suppliant de rester, ce que

l'intéressé refuse. L'épouse excuse son mari auprès de l'expert en lui

mentionnant que c'est très difficile car il est très orgueilleux et qu'il a été

blessé par l'interpellation et le retrait de permis, mais elle précise qu'elle

a bien compris qu'il s'agissait de la loi.

L'expert explique alors que, vu le refus de l'expertisé

de se soumettre au reste de l'expertise, celle-ci est terminée et qu'une mesure

d'abstinence sera exigée durant un an avec contrôles urinaires 1x/mois au

minimum et poursuite des contrôles après la restitution en fonction de

l'évolution. Une nouvelle expertise sera à effectuer avant la restitution du

permis. M. X.________ s'énerve une nouvelle fois en disant qu'on est "tous

dans le même panier".

CONCLUSIONS

M. X.________ présente, au vu des trois urines positives

et de l'anamnèse, une dépendance au cannabis. En effet, nous retenons 3 critères

diagnostiques de la dépendance, à savoir : la poursuite de la consommation

malgré ses conséquences dommageables, une aptitude au contrôle réduite et un

désir irrésistible de consommer. Dans ces conditions, une abstinence contrôlée

par prise d'urine une fois par mois durant 1 ans devra être effectuée et une

nouvelle expertise aura lieu avant la restitution du permis, les contrôles

devant être poursuivis après la restitution au moins pendant 1 an."

D.

Le 18 novembre 2003, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée (de douze mois au

minimum), la restitution du droit de conduire étant notamment subordonnée à une

abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins douze

mois.

X.________ s'est déterminé le 24

novembre 2003 pour demander une sanction plus clémente en soulignant qu'il

n'était pas un "junkie", ne buvait pas et n'avait commis aucune

infraction à la circulation routière.

Par décision du 2 février 2004, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de

retrait du permis d'une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois,

dès et y compris le 10 janvier 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à

une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins

douze mois, à raison d'une prise d'urine chaque mois, sous supervision

paramédicale, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de

l'UMTR.

Agissant en temps utile le 20 février

2004, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande la réforme en

ce sens que le permis est retiré pour une durée de douze mois dès le 10 janvier

2003, la restitution du permis n'étant pas subordonnée aux conditions mises par

le Service des automobiles. A l'appui de ses conclusions, le recourant a

brièvement relevé que la mesure de retrait de sécurité était manifestement

disproportionnée, tant par sa durée que par les conditions de restitution qui

l'accompagnaient.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a

donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) En vertu des art. 14 al. 2

lit. c et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR), le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui

s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer

leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR,

le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme

ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel,

soit pour d'autres motifs.

Le Tribunal fédéral précise

qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la

dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).

Il résulte des mêmes arrêts

qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et

l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit

être assimilée à une dépendance à la drogue. Par ailleurs, ces arrêts insistent

sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque

l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa

consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger

existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

b) En l’espèce, le

recourant a été trouvé en possession de produits stupéfiants et il a admis être

consommateur de cannabis depuis dix-sept ans de manière régulière, à raison de

deux joints par jour. Le test de dépistage effectué par l’IUML s’est révélé

positif, infirmant les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait

cessé sa consommation de cannabis bien avant le protocole. Au vu de ce

résultat, un second mandat d’expertise a été confié à l’IUML qui a rendu son

rapport le 16 octobre 2003. Les experts ont conclu que le recourant présentait

une dépendance au cannabis. Dans le cadre de la procédure, le recourant a

contesté les conclusions des experts, mais sans apporter d’élément qui

permettrait au tribunal de s’en écarter. Dans ces conditions, l’autorité

intimée était sans conteste fondée à considérer qu’elle se trouvait en présence

d’un cas de dépendance, justifiant non seulement un retrait d’une durée

indéterminée, avec délai d’épreuve de douze mois, mais également un contrôle de

l’abstinence pendant un temps relativement long. En présence d’indices - et du

reste d’aveux – de consommation de produits stupéfiants, l’autorité était en

droit de prendre des précautions en vue de protéger les usagers du trafic

contre un conducteur dont on pouvait craindre, à l’époque, qu’il ne consommât

régulièrement des produits susceptibles de diminuer son aptitude à la conduite

des véhicules à moteur.

La décision entreprise est

donc fondée dans son principe, en tant qu’elle retire le permis de conduire du

recourant pour une durée indéterminée. Le délai d’épreuve fixé d’une année

correspond à la norme, dans la mesure où seule une abstinence prolongée et

dûment contrôlée peut permettre de considérer l’intéressé comme

"guéri" au sens de la jurisprudence (CR 1992.0477 du 4 février

1993.

; 1992.0175 du 8 avril 1993). Il est vrai que ce délai arrive

pratiquement aujourd’hui à échéance et qu’il devrait donc être possible au

recourant, s’il peut faire la preuve d’une abstinence complète depuis les

faits, de demander la restitution de son permis. Cela n’enlève rien au fait que

la mesure contestée était fondée et qu’elle doit être confirmée.

3.

Le recours étant rejeté, un émolument

est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du recours,

il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au recourant assisté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 février 2004 du

Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et

de la navigation, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)