CR.2004.0057
TA - CR.2004.0057 - 2004-05-12 - c/ SA
12 mai 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Le tribunal administratif, lié par les faits retenus dans la décision pénale non contestée, retient que le recourant a circulé à 119 km/h sur l'autoroute alors que la vitesse était limitée à 80 km/h en raison de travaux. Un excès de vitesse de 39 km/h sur l'autoroute constitue une infraction grave qui, commise moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, entraîne un retrait de six mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Francesco Andrea Delcò, case postale,
à 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2
février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
six mois, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1970,
est titulaire d'un permis de conduire depuis 1989. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois, du 15 avril au 14 mai 2002, en raison d'un excès de
vitesse (162 km/h au lieu de 120) commis sur l'autoroute A1, le 18 octobre
2001.
B. Le 15 septembre 2003, la
gendarmerie vaudoise a établi un rapport dont il ressort que X.________ a
circulé le lundi 11 août 2003, à 12h 16, sur l'autoroute A1, entre les
jonctions de Cossonay et Crissier, km 68.100, à une vitesse de 119 km/h (marge
de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit
était limitée à 80 km en raison de travaux, commettant ainsi un excès de
vitesse de 39 km/h. Le rapport précise qu'il faisait beau temps et que la route
était sèche.
Par lettre du 27
novembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire de sept mois et l'a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 12
décembre 2003, co-signée par l'intéressé, le propriétaire de l'entreprise Y.________
SA dont X.________ est le directeur a expliqué que ce dernier avait besoin de
son permis dans le cadre de son travail et demandé que la durée du retrait soit
réduite afin de permettre à l'intéressé de suivre ses chantiers sans trop
d'interruption.
C. Par décision du 2
février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 27 mai 2004.
D. Contre cette décision, X.________
a déposé un recours en date du 23 février 2004. Il invoque à sa décharge
l'absence de tout signal limitant la vitesse à 80 km/h à l'endroit où
l'infraction a été constatée et dans la portion d'autoroute précédant ledit
endroit. Il fait valoir qu'à l'époque de l'infraction d'importants travaux de
réaménagement de la chaussée étaient en cours et que les signaux de limitation
de vitesse étaient fréquemment déplacés. Il affirme avoir été convaincu que la
limitation de vitesse à cet endroit était de 120 km/h. Il conclut dès lors à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé du Préfet du district de Morges du 16 octobre
2003 condamnant le recourant à une amende de 580 francs pour avoir dépassé le
vitesse maximale autorisée (80 km/h) de 39 km/h, le 11 août 2003, à 12h16, sur
l'autoroute A1, km 68.100.
Par lettre du 23 mars
2004, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part,
il considérerait que le prononcé préfectoral n'avait pas été contesté et qu'il
était entré en force. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai
imparti.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1. Le recourant ne
conteste pas avoir circulé à 119 km/h, mais il soutient qu'aucun signal
limitant la vitesse à 80 km/h n'était installé sur le tronçon litigieux, de
sorte qu'il se croyait autorisé à circuler à 120 km/h au plus.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations
de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
2. En l'espèce, le recourant
a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et n'a pas fait
valoir ses moyens devant le préfet, alors qu'il en avait la possibilité et que
le montant de l'amende était élevé. Par ailleurs, les conditions permettant à
l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la
décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant ne
fournit pas de preuves nouvelles dont l'appréciation conduirait à un autre
résultat et que l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux
faits constatés dans le rapport de police.
On se trouve ainsi
dans un cas d'application de la jurisprudence précitée, qui fait obligation au
conducteur de contester sa culpabilité devant le juge pénal dont le prononcé
lie ensuite l'autorité administrative. Le tribunal de céans ne saurait dès lors
s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que
la vitesse maximale autorisée à l'endroit en question était bien limitée à 80
km/h et signalée comme telle et que le recourant s'est ainsi rendu coupable
d'un excès de vitesse de 39 km/h sur l'autoroute. D'ailleurs, on relèvera que,
dans sa lettre du 12 décembre 2003 à l'autorité intimée, le recourant ne
contestait pas les faits retenus à son encontre dans le rapport de police et
demandait uniquement la réduction de la mesure envisagée à son encontre.
3. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée
de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art.
16 al. 3 let. a LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 106; 124 II 97).
En l'espèce, le
recourant a commis un excès de vitesse de 39 km/h sur l'autoroute, de sorte
que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait
obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.
4. Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de
six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'espèce,
l'infraction litigieuse (entraînant, comme on l'a vu, un retrait obligatoire du
permis de conduire) a été commise quinze mois après l'échéance du précédent
retrait subi par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de
récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du
retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.
S'en tenant à cette
durée minimale, la décision attaquée, ne peut qu'être confirmée et le recours
rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 2 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).