Lexipedia

Décision

CR.2004.0058

TA - CR.2004.0058 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1960,

a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1979. Il n’a pas

d’antécédent connu du Service des automobiles.

B. Le mardi 26 août 2003 à

10h28, alors que la route était sèche, la visibilité bonne et le trafic réduit,

X.________ a circulé sur le territoire de la commune d’Ernetschwil (St-Gall) à

une vitesse de 110 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/heure. Un rapport de police du

canton de St-Gall du 28 août 2003 a dénoncé l’incident constaté par un appareil

de mesure Laser-Laveg no 24004.

Quatre photographies

prises par une caméra suiveuse ont été versées au dossier, montrant notamment

qu’il n’y avait pas de carrefour à l’endroit où l’infraction a eu lieu ; aucun

véhicule ne venait en sens inverse. Le recourant a dépassé une camionnette

tirant une remorque qui suivait elle-même un véhicule lourd; la manœuvre

achevée, l’intéressé s’est placé entre les deux véhicules. D'après les

photographies au dossier, l’infraction n'aurait duré que quelques secondes, le

recourant ayant roulé à 114 km/h. (marge de sécurité non déduite) pendant tout

au plus trois secondes, puis à 109 km/h. (marge non déduite) d'après le

quatrième cliché, pris deux secondes après le troisième.

Ensuite de cette

infraction, le recourant a été condamné par l’autorité de police du canton de St-Gall

à une amende de 440 fr. pour un excès de vitesse de 30 km/h. (violation

simple des règles de la circulation routière). L’automobiliste n'a pas contesté

ce prononcé.

C. Le 6 décembre 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

L’intéressé a répondu le 16 décembre 2003 par l'intermédiaire du Touring-Club

Assista/TCS avoir fait une pointe de vitesse à 114 km/h. pour pouvoir dépasser,

mais que sa vitesse de croisière était inférieure. En outre, il s'est prévalu

de l'utilité professionnelle de son permis de conduire, certifiée par son employeur,

******** (Suisse) SA, selon attestation du mois de septembre 2003.

Par décision du 2

février 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de

retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6

juin 2004. Par l'intermédiaire de l'avocat Henri Bercher à Nyon, X.________ a

recouru le 23 février 2004 contre cette décision, concluant, avec suite de

frais et dépens au prononcé d’un avertissement. Il reprend, pour l'essentiel,

l'argumentation développée devant le Service des automobiles et relève qu'au vu

de l'extrême brièveté de l'infraction, la sanction apparaît disproportionnée. Le

Service des automobiles a renoncé à se déterminer.

Le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision provisionnelle du 24

février 2004, confirmée le 7 juin suivant. Le tribunal, s'estimant suffisamment

renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la Loi cantonale sur la juridiction et

la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un

retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus

dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité

administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l’espèce,

l’autorité pénale, retenant un excès de vitesse de 30 km/h. (110/80), a

condamné le recourant au paiement d’une amende de 440 francs. Le recourant n’a

pas recouru contre cette sanction de sorte qu’elle est entrée en force. Au

demeurant, le recourant ne conteste pas les faits de sorte qu’il y a lieu de

les tenir pour constants.

3.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la

vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de

30.

km/h., il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de

circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV

190.

c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des

30.

km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen

des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis

gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR); a

contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est

largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette

jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en

quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le Tribunal de

céans in CR 1995.042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la

vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures

administratives;

- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent

être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine

LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les

circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un

retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à

l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en

principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).

- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement

plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont

favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2

LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances

concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les

deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est

toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228 et

CR 2001.308 du 3 octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h.,

hors localité, ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin

2002); les règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h. et plus doivent

être observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de

l’infraction (v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus

particulièrement : CR 2000.128 du 22 décembre 2000 ; à titre

d’illustration d’application stricte des règles en matière de circulation

routière, v., par analogie : CR 2002.048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le

Tribunal de céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un

excès de vitesse de 30 km/h., hors localité, deux ans jour pour jour après

l’échéance d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait

que les conditions de la récidive fussent réalisées) ;

- notablement au-delà de 30 km/h. de

dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3

LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al.

1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

b) Dans le cas

présent, le recourant a dépassé de 30 km/h. la vitesse maximale autorisée sur

une route avec circulation dans les deux sens. Certes, l’excès de vitesse n’a

duré que très peu de temps : celui du dépassement. Toutefois, en accord

avec la jurisprudence précitée, le cas doit être qualifié de grave au sens de

l’art. 16 al. 3 lettre a LCR de sorte qu’une mesure de retrait obligatoire du

permis de conduire doit être prononcée. Concrètement, si le recourant ne

pouvait effectuer une manoeuvre de dépassement sans commettre d’excès de

vitesse, il devait impérativement garder sa place dans la file; on ne saurait

tolérer des "pointes de vitesse" pour permettre des dépassements sans

mettre à néant la règle posée par la jurisprudence fédérale. La mesure de

retrait ordonnée pour une durée minimale d’un mois (art. 17 alinéa 1 let. a LCR)

ne peut dès lors qu’être confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner

l’utilité professionnelle du permis de conduire pour le recourant.

c) Le recourant

soutient que la décision querellée viole le principe de proportionnalité.

Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non

seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se

limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318,

cons. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but

(Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque

plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit

alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (GE 2001.0025 du 20 août

2004.

; sur la question de la proportionnalité, v. P. Moor, Droit

administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd. Berne 1994,

no 5.2.1.1, p. 416, s.). A cet égard, le tribunal ne peut que constater que

l’autorité intimée s’en est tenue à la sanction la plus légère qu’autorisait la

loi (art. 17 al. 1 let. a LCR) , un avertissement étant exclu, comme déjà vu

ci-dessus (consid. 3b). A l’évidence, la décision querellée ne viole pas le

principe de la proportionnalité; le moyen doit être écarté.

4.

Le recours est rejeté

et la décision du service intimé confirmée. Les frais de justice sont à la

charge du recourant. Vu le sort du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

Département de la Sécurité et de l’Environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 2 février 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par le dépôt de garantie effectué.

IV. Il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)