CR.2004.0058
TA - CR.2004.0058 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
PROPORTIONNALITÉ
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h est toujours un cas grave sur une route avec circulation dans les deux sens. Le retrait de permis de conduire est obligatoire même si la durée du dépassement est très brève. La mesure est proportionnelle puisqu'elle prévoit le minimum légal d'un mois et puisque l'avertissement est exclu dans les cas graves.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l’avocat Henri Bercher, à Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2
février 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1960,
a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1979. Il n’a pas
d’antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le mardi 26 août 2003 à
10h28, alors que la route était sèche, la visibilité bonne et le trafic réduit,
X.________ a circulé sur le territoire de la commune d’Ernetschwil (St-Gall) à
une vitesse de 110 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/heure. Un rapport de police du
canton de St-Gall du 28 août 2003 a dénoncé l’incident constaté par un appareil
de mesure Laser-Laveg no 24004.
Quatre photographies
prises par une caméra suiveuse ont été versées au dossier, montrant notamment
qu’il n’y avait pas de carrefour à l’endroit où l’infraction a eu lieu ; aucun
véhicule ne venait en sens inverse. Le recourant a dépassé une camionnette
tirant une remorque qui suivait elle-même un véhicule lourd; la manœuvre
achevée, l’intéressé s’est placé entre les deux véhicules. D'après les
photographies au dossier, l’infraction n'aurait duré que quelques secondes, le
recourant ayant roulé à 114 km/h. (marge de sécurité non déduite) pendant tout
au plus trois secondes, puis à 109 km/h. (marge non déduite) d'après le
quatrième cliché, pris deux secondes après le troisième.
Ensuite de cette
infraction, le recourant a été condamné par l’autorité de police du canton de St-Gall
à une amende de 440 fr. pour un excès de vitesse de 30 km/h. (violation
simple des règles de la circulation routière). L’automobiliste n'a pas contesté
ce prononcé.
C. Le 6 décembre 2003, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.
L’intéressé a répondu le 16 décembre 2003 par l'intermédiaire du Touring-Club
Assista/TCS avoir fait une pointe de vitesse à 114 km/h. pour pouvoir dépasser,
mais que sa vitesse de croisière était inférieure. En outre, il s'est prévalu
de l'utilité professionnelle de son permis de conduire, certifiée par son employeur,
******** (Suisse) SA, selon attestation du mois de septembre 2003.
Par décision du 2
février 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de
retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 6
juin 2004. Par l'intermédiaire de l'avocat Henri Bercher à Nyon, X.________ a
recouru le 23 février 2004 contre cette décision, concluant, avec suite de
frais et dépens au prononcé d’un avertissement. Il reprend, pour l'essentiel,
l'argumentation développée devant le Service des automobiles et relève qu'au vu
de l'extrême brièveté de l'infraction, la sanction apparaît disproportionnée. Le
Service des automobiles a renoncé à se déterminer.
Le juge instructeur a
suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision provisionnelle du 24
février 2004, confirmée le 7 juin suivant. Le tribunal, s'estimant suffisamment
renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la Loi cantonale sur la juridiction et
la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un
retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus
dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité
administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l’espèce,
l’autorité pénale, retenant un excès de vitesse de 30 km/h. (110/80), a
condamné le recourant au paiement d’une amende de 440 francs. Le recourant n’a
pas recouru contre cette sanction de sorte qu’elle est entrée en force. Au
demeurant, le recourant ne conteste pas les faits de sorte qu’il y a lieu de
les tenir pour constants.
3.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la
vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de
30.
km/h., il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de
circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV
190.
c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des
30.
km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen
des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis
gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR); a
contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est
largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette
jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en
quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le Tribunal de
céans in CR 1995.042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la
vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures
administratives;
- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent
être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine
LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les
circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un
retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à
l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en
principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement
plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont
favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2
LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances
concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les
deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est
toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228 et
CR 2001.308 du 3 octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h.,
hors localité, ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin
2002); les règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h. et plus doivent
être observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de
l’infraction (v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus
particulièrement : CR 2000.128 du 22 décembre 2000 ; à titre
d’illustration d’application stricte des règles en matière de circulation
routière, v., par analogie : CR 2002.048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le
Tribunal de céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un
excès de vitesse de 30 km/h., hors localité, deux ans jour pour jour après
l’échéance d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait
que les conditions de la récidive fussent réalisées) ;
- notablement au-delà de 30 km/h. de
dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3
LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al.
1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
b) Dans le cas
présent, le recourant a dépassé de 30 km/h. la vitesse maximale autorisée sur
une route avec circulation dans les deux sens. Certes, l’excès de vitesse n’a
duré que très peu de temps : celui du dépassement. Toutefois, en accord
avec la jurisprudence précitée, le cas doit être qualifié de grave au sens de
l’art. 16 al. 3 lettre a LCR de sorte qu’une mesure de retrait obligatoire du
permis de conduire doit être prononcée. Concrètement, si le recourant ne
pouvait effectuer une manoeuvre de dépassement sans commettre d’excès de
vitesse, il devait impérativement garder sa place dans la file; on ne saurait
tolérer des "pointes de vitesse" pour permettre des dépassements sans
mettre à néant la règle posée par la jurisprudence fédérale. La mesure de
retrait ordonnée pour une durée minimale d’un mois (art. 17 alinéa 1 let. a LCR)
ne peut dès lors qu’être confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner
l’utilité professionnelle du permis de conduire pour le recourant.
c) Le recourant
soutient que la décision querellée viole le principe de proportionnalité.
Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures prises doivent non
seulement être justifiées par un intérêt public prépondérant, mais encore se
limiter à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318,
cons. 4b, et les références citées). L'adéquation d'une mesure à son but
(Tauglichkeit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque
plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit
alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (GE 2001.0025 du 20 août
2004.
; sur la question de la proportionnalité, v. P. Moor, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd. Berne 1994,
no 5.2.1.1, p. 416, s.). A cet égard, le tribunal ne peut que constater que
l’autorité intimée s’en est tenue à la sanction la plus légère qu’autorisait la
loi (art. 17 al. 1 let. a LCR) , un avertissement étant exclu, comme déjà vu
ci-dessus (consid. 3b). A l’évidence, la décision querellée ne viole pas le
principe de la proportionnalité; le moyen doit être écarté.
4.
Le recours est rejeté
et la décision du service intimé confirmée. Les frais de justice sont à la
charge du recourant. Vu le sort du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
Département de la Sécurité et de l’Environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 2 février 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par le dépôt de garantie effectué.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)