Lexipedia

Décision

CR.2004.0061

TA - CR.2004.0061 - 2006-03-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, né le ********, a passé l'examen théorique

en vue de l'obtention du permis de conduire le 3 mars 2003. Sur les 50

questions à choix multiple contenues dans cet examen, le recourant n'a

comptabilisé que 7 points négatifs. Il a donc passé cet examen avec succès.

Après qu'il ait également réussi son examen pratique de conduite, le recourant

s'est vu délivrer le permis de conduire le 1er avril 2003.

B.

Dans le cadre d'une enquête de la police de sûreté

relative à des cas de corruption dans le cadre du passage de l'examen théorique

du permis de conduire, la police a été amenée à soupçonner le recourant d'avoir

monnayé la réussite de son examen théorique. Le recourant était soupçonné

d’avoir bénéficié de l’aide d’un tiers pour passer cet examen au motif qu’il ne

saurait ni lire ni écrire. Le recourant a été entendu à ce propos par la police

de sûreté le 30 juin 2003, jour de son arrestation. Lors de cet entretien, il a

admis qu'il ne savait lire ni le français, ni le libanais, sa langue

maternelle. Il a précisé qu'il avait cependant pris des cours

d'alphabétisation environ deux ans plus tôt, mais qu'il avait abandonné

n'arrivant pas à avoir le déclic. L'enquête a révélé que le recourant avait en

effet suivi un cours de français alphabétisation du 12 février au 17 avril 2001

à raison de 45 demi-journées. Lors de son audition, le recourant a également

exposé qu'il avait selon lui réussi l'examen théorique normalement, à savoir

sans tricherie. Il a précisé qu’il avait réussi cet examen à la quatrième

reprise et que ses deux épouses successives l'avaient aidé à apprendre cette

matière. Il a encore ajouté que, quand il disait qu'il ne savait pas lire, il

fallait comprendre qu'il lisait en réalité très lentement et que l'épreuve pour

l'examen théorique utilisait beaucoup de photos.

Lors de son audition du 30 juin 2003, la police a

soumis le recourant au même examen théorique que celui qu'il avait passé le 3

mars 2003. A l'issue de cet exercice, la police a constaté que le recourant

n'avait pas différencié les énoncés allemand, français et italien, considérant

chacun d’eux comme une question séparée, ce qui l'avait immanquablement amené à

faire des décalages dans les réponses. Interrogé par la police sur la présence

de différents énoncés, le recourant a répondu qu’il fallait tenir compte de

l’énoncé allemand, manifestant de la sorte qu’il ne savait pas quel était

l'énoncé français. Malgré les difficultés rencontrées par le recourant lors de

cette simulation d'examen, il a maintenu avoir passé normalement son examen

théorique, tout en admettant qu’il avait eu de la chance.

C.

Se référant à l'enquête pénale en cours sur avis

téléphonique de la police de sûreté, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé le recourant le 5 août 2003 qu'il

entendait prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée indéterminée. Le recourant s'est déterminé sur ce courrier le

5 septembre 2003. Maintenant qu'il avait passé correctement l'examen

théorique de son permis de conduire, certes avec peut-être de la chance au vu

de ses lacunes en français, le recourant a proposé de se soumettre à une course

de contrôle pour lever tout doute sur sa capacité de conduire. Le SAN a rejeté

cette solution et, après divers échanges de correspondances, a signifié au

recourant le 23 décembre 2003 le retrait de son permis de conduire pour une

durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois, dès et y compris le

13 août 2003. La levée de cette mesure était subordonnée à la réussite

d'un examen complet de conduite, soit théorique et pratique.

Le recourant a recouru contre cette décision le

12 janvier 2004. Dans ce cadre, le recourant a produit une attestation de

sa monitrice d’auto-école qui confirmait qu’il avait suivi dix heures de

conduite pratique sous sa responsabilité et que, durant ces heures, il avait

parfaitement pu déchiffrer et lire les panneaux de circulation et de direction.

Il a également produit un courrier de son employeur qui précisait que si le

recourant ne disposait pas d’un permis de conduire pour assurer le service

traiteur de son restaurant, il serait dans l’obligation de mettre fin à son

contrat de travail. Par arrêt du 30 janvier 2004, le Tribunal

administratif a admis le recours, annulé la décision du SAN et renvoyé le

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L’arrêt du tribunal était

motivé par le fait que le dossier était insuffisant en l'état pour prononcer

une telle mesure et qu'il convenait donc de le compléter, cas échéant

d'attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de prendre une nouvelle

décision. Il relevait de plus, tout en laissant la question ouverte, qu'il ne

comprenait pas pourquoi l'examen pratique devait être refait lorsque c'était

sur l'examen théorique que portait le soupçon d'irrégularité.

Le 5 février 2004, le SAN a envoyé au recourant une

deuxième décision de révocation du droit de conduire par laquelle il lui a

signifié le retrait de son permis de conduire pour toutes les catégories et

sous-catégories, ainsi que les catégories spéciales F, G et M pour une durée

indéterminée d'au minimum douze mois dès et y compris le 13 août 2003. La

levée de cette mesure était subordonnée à la réussite d'un examen théorique de

conduite.

D.

Le recourant a recouru contre cette décision le 23 février

2004 et a conclu à l'annulation de la décision du SAN, le permis de conduire

étant restitué au recourant, subsidiairement à la restitution du permis de

conduire au recourant selon les modalités que justice fixera. Le recours

s'accompagnait d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.

Le 2 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal

administratif a donné droit à ces deux requêtes. Aussi, il a restitué le permis

de conduire au recourant et lui a accordé l'assistance d'un avocat d'office.

Le tribunal a invité, le 4 mars 2004, le Juge

d'instruction de l'Est vaudois à lui transmettre une copie de la décision

pénale concernant le recourant dès que celle-ci serait rendue. Il a en

conséquence suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la

procédure pénale.

Le 24 novembre 2005, le tribunal a été en mesure de

verser au dossier de la cause des extraits du dossier pénal concernant le

recours et de reprendre l'instruction.

Du dossier pénal, il ressort que le Juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a finalement rendu, le 8

septembre 2005, une ordonnance de non-lieu à l'encontre du recourant. A l'appui

de cette ordonnance, le Juge d'instruction a considéré que, s'il paraissait

certain que le prévenu ne disposait pas des connaissances suffisantes pour la

réussite de l'examen théorique de conduite et qu'il y avait dû y avoir une aide

extérieure, l'enquête n'avait pas permis de démontrer le système de tricherie

utilisé, ni d'établir la participation d'un tiers, notamment d'un employé du

SAN.

Le 20 décembre 2005, le SAN s'est déterminé sur le

recours et a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant s'est déterminé le 9 janvier 2006 en

maintenant son recours et en précisant qu'il contestait toute tricherie. Il a

exposé qu'il se déplaçait régulièrement dans le cadre de son travail et n'avait

jamais rencontré le moindre problème avec le véhicule de livraison qu'il

pilotait tous les jours.

Le tribunal a délibéré à huis clos sur le vu du

dossier et rendu l’arrêt qui suit.

Considérants

1.

L'arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2004 a

admis le recours, annulé la décision du Service des automobiles et renvoyé le

dossier à cette autorité pour nouvelle décision, le Service des automobiles

devant compléter le dossier voire éventuellement, faute d'éléments suffisants

en l'état, attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de prendre une

nouvelle décision le cas échéant.

L'arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2004

est un arrêt de renvoi. Selon la jurisprudence, un tel arrêt oblige l'autorité

à laquelle l'affaire est renvoyée à statuer dans les limites tracées par

l'arrêt de renvoi, en se conformant aux considérants de ce jugement

(PS.2001.054 du 23 août 2001; ATFA C 217/98 du 11 mars 1999 dans la cause

PS.1998.0024; PS.1998.0022 du 10 mars 1998; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

En l'espèce, le Service des automobiles a reçu

l'arrêt du Tribunal administratif le 3 février 2004 et il a rendu la décision

présentement attaquée deux jours plus tard sans avoir entrepris de mesures

d'instruction. Non conforme à l'arrêt de renvoi, cette décision doit être

d'emblée annulée.

2.

L'enquête pénale à laquelle se référait l'arrêt de renvoi

étant désormais terminée, il y a lieu d'en tenir compte par mesure d'économie

de procédure.

Le recourant avait été inculpé des infractions de

corruption et de faux dans les titres. Le Juge d'instruction a cependant rendu

un non-lieu pour ce qui concerne les faits relevant de la présente cause. Il

est vrai que dans les considérants de son ordonnance, il a considéré que

"s'il paraît certain que le prévenu ne disposait pas des connaissances

suffisantes pour la réussite de cet examen dans les circonstances décrites et

qu'il a dû y avoir une aide extérieure, l'enquête n'a pas permis de démontrer

le système de tricherie utilisée, ni d'établir la participation d'un tiers,

notamment d'un employé du Service des automobiles". Apparemment, cette

affirmation se fonde sur les opérations de police effectuées le jour de

l'arrestation du recourant. Ce dernier a été enjoint de remplir le

questionnaire d'examen théorique sous les yeux des interrogateurs, qui ont

attribué au hasard les réponses juste aux questions comportant des panneaux ou

des schémas. Les interrogateurs ont en revanche relevé que le recourant avait

décalé les réponses en

raison du fait que les énoncés étaient en plusieurs langues, ce dont le

recourant ne s'était pas aperçu. Ces éléments-là ressortaient déjà du dossier

dont le Tribunal administratif avait eu à connaître si bien qu'en l'absence

d'éléments complétant l'instruction, et compte tenu du résultat final de

l'enquête pénale, le tribunal ne peut pas retenir que l'examen théorique aurait

été réussi grâce à une tricherie.

L'art. 16 al. 1 LCR, qui n'a pas été modifié par les

nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005,

prévoit que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Cette disposition permet à l'autorité de retirer le permis délivré à la suite

d'une tricherie aux examens puisque la découverte de cette tricherie fait

apparaître que les exigences d'aptitude ne sont en réalité pas remplies. Il est

toutefois nécessaire que la tricherie soit établie à satisfaction de droit et

elle ne saurait l'être par un nouvel examen théorique organisé par des policiers

sur la personne d'un conducteur détenu et dans des conditions qui, en l'espèce,

suscitent des doutes sur l'appréciation qui en est ressortie. Il y a donc lieu

d'annuler la décision attaquée.

3.

On notera au passage que le délai d'épreuve imposé par la décision

attaquée n'a aucun sens dans le cadre d'une décision révoquant la délivrance du

permis de conduire censé obtenu de manière irrégulière. On se trouve en

présence d'une annulation du permis de conduire bien plutôt qu'en présence d'un

retrait de sécurité dans le cadre duquel il s'agirait de vérifier par

l'écoulement du temps la disparition d'une inaptitude caractérielle ou d'une

toxicomanie. On peut se demander si le délai d'épreuve imposé par la décision

attaquée n'a pas été prononcé à titre de sanction. Il aurait de toute manière

dû être annulé faute de base légale.

4.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision

attaquée annulée. L'arrêt sera rendu sans frais et des dépens accordés au

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 février 2004

est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité du défenseur d'office du recourant est fixée à

1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)