CR.2004.0061
TA - CR.2004.0061 - 2006-03-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation
7 mars 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
RETRAIT DE SÉCURITÉ
NON-LIEU
ASTUCE
EXAMEN{FORMATION}
LCR-14-1
LCR-14-2-d
LCR-16-1
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Le retrait du permis de conduire obtenu de manière irrégulière constitue une annulation du permis et non un retrait de sécurité. L'annulation du permis n'a pas lieu d'être si l'enquête pénale censée prouver la tricherie à un examen a abouti à un non-lieu et que la tricherie n'est pas prouvée à satisfaction de droit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Annick Borda, greffière
recourant
X.________, à ********,
représenté par Romano BUOB, avocat, à Vevey,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service
des automobiles du 5 février 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né le ********, a passé l'examen théorique
en vue de l'obtention du permis de conduire le 3 mars 2003. Sur les 50
questions à choix multiple contenues dans cet examen, le recourant n'a
comptabilisé que 7 points négatifs. Il a donc passé cet examen avec succès.
Après qu'il ait également réussi son examen pratique de conduite, le recourant
s'est vu délivrer le permis de conduire le 1er avril 2003.
B.
Dans le cadre d'une enquête de la police de sûreté
relative à des cas de corruption dans le cadre du passage de l'examen théorique
du permis de conduire, la police a été amenée à soupçonner le recourant d'avoir
monnayé la réussite de son examen théorique. Le recourant était soupçonné
d’avoir bénéficié de l’aide d’un tiers pour passer cet examen au motif qu’il ne
saurait ni lire ni écrire. Le recourant a été entendu à ce propos par la police
de sûreté le 30 juin 2003, jour de son arrestation. Lors de cet entretien, il a
admis qu'il ne savait lire ni le français, ni le libanais, sa langue
maternelle. Il a précisé qu'il avait cependant pris des cours
d'alphabétisation environ deux ans plus tôt, mais qu'il avait abandonné
n'arrivant pas à avoir le déclic. L'enquête a révélé que le recourant avait en
effet suivi un cours de français alphabétisation du 12 février au 17 avril 2001
à raison de 45 demi-journées. Lors de son audition, le recourant a également
exposé qu'il avait selon lui réussi l'examen théorique normalement, à savoir
sans tricherie. Il a précisé qu’il avait réussi cet examen à la quatrième
reprise et que ses deux épouses successives l'avaient aidé à apprendre cette
matière. Il a encore ajouté que, quand il disait qu'il ne savait pas lire, il
fallait comprendre qu'il lisait en réalité très lentement et que l'épreuve pour
l'examen théorique utilisait beaucoup de photos.
Lors de son audition du 30 juin 2003, la police a
soumis le recourant au même examen théorique que celui qu'il avait passé le 3
mars 2003. A l'issue de cet exercice, la police a constaté que le recourant
n'avait pas différencié les énoncés allemand, français et italien, considérant
chacun d’eux comme une question séparée, ce qui l'avait immanquablement amené à
faire des décalages dans les réponses. Interrogé par la police sur la présence
de différents énoncés, le recourant a répondu qu’il fallait tenir compte de
l’énoncé allemand, manifestant de la sorte qu’il ne savait pas quel était
l'énoncé français. Malgré les difficultés rencontrées par le recourant lors de
cette simulation d'examen, il a maintenu avoir passé normalement son examen
théorique, tout en admettant qu’il avait eu de la chance.
C.
Se référant à l'enquête pénale en cours sur avis
téléphonique de la police de sûreté, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé le recourant le 5 août 2003 qu'il
entendait prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire
pour une durée indéterminée. Le recourant s'est déterminé sur ce courrier le
5 septembre 2003. Maintenant qu'il avait passé correctement l'examen
théorique de son permis de conduire, certes avec peut-être de la chance au vu
de ses lacunes en français, le recourant a proposé de se soumettre à une course
de contrôle pour lever tout doute sur sa capacité de conduire. Le SAN a rejeté
cette solution et, après divers échanges de correspondances, a signifié au
recourant le 23 décembre 2003 le retrait de son permis de conduire pour une
durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois, dès et y compris le
13 août 2003. La levée de cette mesure était subordonnée à la réussite
d'un examen complet de conduite, soit théorique et pratique.
Le recourant a recouru contre cette décision le
12 janvier 2004. Dans ce cadre, le recourant a produit une attestation de
sa monitrice d’auto-école qui confirmait qu’il avait suivi dix heures de
conduite pratique sous sa responsabilité et que, durant ces heures, il avait
parfaitement pu déchiffrer et lire les panneaux de circulation et de direction.
Il a également produit un courrier de son employeur qui précisait que si le
recourant ne disposait pas d’un permis de conduire pour assurer le service
traiteur de son restaurant, il serait dans l’obligation de mettre fin à son
contrat de travail. Par arrêt du 30 janvier 2004, le Tribunal
administratif a admis le recours, annulé la décision du SAN et renvoyé le
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L’arrêt du tribunal était
motivé par le fait que le dossier était insuffisant en l'état pour prononcer
une telle mesure et qu'il convenait donc de le compléter, cas échéant
d'attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de prendre une nouvelle
décision. Il relevait de plus, tout en laissant la question ouverte, qu'il ne
comprenait pas pourquoi l'examen pratique devait être refait lorsque c'était
sur l'examen théorique que portait le soupçon d'irrégularité.
Le 5 février 2004, le SAN a envoyé au recourant une
deuxième décision de révocation du droit de conduire par laquelle il lui a
signifié le retrait de son permis de conduire pour toutes les catégories et
sous-catégories, ainsi que les catégories spéciales F, G et M pour une durée
indéterminée d'au minimum douze mois dès et y compris le 13 août 2003. La
levée de cette mesure était subordonnée à la réussite d'un examen théorique de
conduite.
D.
Le recourant a recouru contre cette décision le 23 février
2004 et a conclu à l'annulation de la décision du SAN, le permis de conduire
étant restitué au recourant, subsidiairement à la restitution du permis de
conduire au recourant selon les modalités que justice fixera. Le recours
s'accompagnait d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.
Le 2 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal
administratif a donné droit à ces deux requêtes. Aussi, il a restitué le permis
de conduire au recourant et lui a accordé l'assistance d'un avocat d'office.
Le tribunal a invité, le 4 mars 2004, le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à lui transmettre une copie de la décision
pénale concernant le recourant dès que celle-ci serait rendue. Il a en
conséquence suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale.
Le 24 novembre 2005, le tribunal a été en mesure de
verser au dossier de la cause des extraits du dossier pénal concernant le
recours et de reprendre l'instruction.
Du dossier pénal, il ressort que le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a finalement rendu, le 8
septembre 2005, une ordonnance de non-lieu à l'encontre du recourant. A l'appui
de cette ordonnance, le Juge d'instruction a considéré que, s'il paraissait
certain que le prévenu ne disposait pas des connaissances suffisantes pour la
réussite de l'examen théorique de conduite et qu'il y avait dû y avoir une aide
extérieure, l'enquête n'avait pas permis de démontrer le système de tricherie
utilisé, ni d'établir la participation d'un tiers, notamment d'un employé du
SAN.
Le 20 décembre 2005, le SAN s'est déterminé sur le
recours et a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
Le recourant s'est déterminé le 9 janvier 2006 en
maintenant son recours et en précisant qu'il contestait toute tricherie. Il a
exposé qu'il se déplaçait régulièrement dans le cadre de son travail et n'avait
jamais rencontré le moindre problème avec le véhicule de livraison qu'il
pilotait tous les jours.
Le tribunal a délibéré à huis clos sur le vu du
dossier et rendu l’arrêt qui suit.
Considérants
1.
L'arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2004 a
admis le recours, annulé la décision du Service des automobiles et renvoyé le
dossier à cette autorité pour nouvelle décision, le Service des automobiles
devant compléter le dossier voire éventuellement, faute d'éléments suffisants
en l'état, attendre que l'affaire pénale soit jugée avant de prendre une
nouvelle décision le cas échéant.
L'arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 2004
est un arrêt de renvoi. Selon la jurisprudence, un tel arrêt oblige l'autorité
à laquelle l'affaire est renvoyée à statuer dans les limites tracées par
l'arrêt de renvoi, en se conformant aux considérants de ce jugement
(PS.2001.054 du 23 août 2001; ATFA C 217/98 du 11 mars 1999 dans la cause
PS.1998.0024; PS.1998.0022 du 10 mars 1998; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
En l'espèce, le Service des automobiles a reçu
l'arrêt du Tribunal administratif le 3 février 2004 et il a rendu la décision
présentement attaquée deux jours plus tard sans avoir entrepris de mesures
d'instruction. Non conforme à l'arrêt de renvoi, cette décision doit être
d'emblée annulée.
2.
L'enquête pénale à laquelle se référait l'arrêt de renvoi
étant désormais terminée, il y a lieu d'en tenir compte par mesure d'économie
de procédure.
Le recourant avait été inculpé des infractions de
corruption et de faux dans les titres. Le Juge d'instruction a cependant rendu
un non-lieu pour ce qui concerne les faits relevant de la présente cause. Il
est vrai que dans les considérants de son ordonnance, il a considéré que
"s'il paraît certain que le prévenu ne disposait pas des connaissances
suffisantes pour la réussite de cet examen dans les circonstances décrites et
qu'il a dû y avoir une aide extérieure, l'enquête n'a pas permis de démontrer
le système de tricherie utilisée, ni d'établir la participation d'un tiers,
notamment d'un employé du Service des automobiles". Apparemment, cette
affirmation se fonde sur les opérations de police effectuées le jour de
l'arrestation du recourant. Ce dernier a été enjoint de remplir le
questionnaire d'examen théorique sous les yeux des interrogateurs, qui ont
attribué au hasard les réponses juste aux questions comportant des panneaux ou
des schémas. Les interrogateurs ont en revanche relevé que le recourant avait
décalé les réponses en
raison du fait que les énoncés étaient en plusieurs langues, ce dont le
recourant ne s'était pas aperçu. Ces éléments-là ressortaient déjà du dossier
dont le Tribunal administratif avait eu à connaître si bien qu'en l'absence
d'éléments complétant l'instruction, et compte tenu du résultat final de
l'enquête pénale, le tribunal ne peut pas retenir que l'examen théorique aurait
été réussi grâce à une tricherie.
L'art. 16 al. 1 LCR, qui n'a pas été modifié par les
nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005,
prévoit que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Cette disposition permet à l'autorité de retirer le permis délivré à la suite
d'une tricherie aux examens puisque la découverte de cette tricherie fait
apparaître que les exigences d'aptitude ne sont en réalité pas remplies. Il est
toutefois nécessaire que la tricherie soit établie à satisfaction de droit et
elle ne saurait l'être par un nouvel examen théorique organisé par des policiers
sur la personne d'un conducteur détenu et dans des conditions qui, en l'espèce,
suscitent des doutes sur l'appréciation qui en est ressortie. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée.
3.
On notera au passage que le délai d'épreuve imposé par la décision
attaquée n'a aucun sens dans le cadre d'une décision révoquant la délivrance du
permis de conduire censé obtenu de manière irrégulière. On se trouve en
présence d'une annulation du permis de conduire bien plutôt qu'en présence d'un
retrait de sécurité dans le cadre duquel il s'agirait de vérifier par
l'écoulement du temps la disparition d'une inaptitude caractérielle ou d'une
toxicomanie. On peut se demander si le délai d'épreuve imposé par la décision
attaquée n'a pas été prononcé à titre de sanction. Il aurait de toute manière
dû être annulé faute de base légale.
4.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée annulée. L'arrêt sera rendu sans frais et des dépens accordés au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 février 2004
est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité du défenseur d'office du recourant est fixée à
1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)