CR.2004.0062
TA - CR.2004.0062 - 2004-04-22 - c/SA
22 avril 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SOUPÇON
TAUX D'ALCOOLÉMIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé pour une conductrice avec un taux d'alcoolémie compris entre 2,60 et 2,88 o/oo selon l'analyse de sang. Avoir bu un verre de vin chaud après avoir conduit ne peut avoir augmenté significativement le taux d'alcoolémie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
février 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 4
juillet 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B,
E, F et G depuis le 17 janvier 1977. Elle a fait l'objet d'une mesure de
retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du
26 novembre 2001, pour refus de priorité en obliquant à gauche.
B. Le lundi 2 février 2004,
vers 16h.00, au chemin d'Entrebois à Lausanne, s'est produit un incident que la
police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 2 février 2004
:
"A la suite
d'un conflit avec un autre usager de la route, nous avons été amenés à
contrôler l'état physique de Mme X.________. Rencontrée à son domicile à
16h.25, l'intéressé nous a d'emblée paru se trouver sous l'influence de
boissons alcooliques. En effet, son haleine exhalait des relents d'alcool. Mme
X.________ déclara ne pas avoir consommé de boissons alcooliques entre le
moment où elle avait regagné son domicile (16h.05) et celui où nous l'avons
rencontrée.
Acheminée à l'Hôtel
de police, elle a été soumise aux tests à l'éthylomètre qui ont confirmé nos
soupçons.
Yeux
: Rouges Visage : Normal Haleine
: Alcoolisée
Démarche : Instable Parole
: Normale
Test
: 2,14 o/oo à 17h.25, 2,04 o/oo à 17h.55"
Déclarations de
l'intéressée :
"Dimanche 1er
février 2004, j'ai passé la soirée à mon domicile. Je me suis couchée vers 2030,
pour me lever le lundi 2 courant à 0900. Je suis restée à mon domicile jusqu'à
1030. J'ai alors pris le volant de ma Mazda pour aller chercher mon époux au
café de ********. A cet endroit, j'ai bu un café, puis un ballon de rosé. Par
la suite, nous avons rejoint le ********, où j'ai consommé un ballon de vin
blanc. De là, nous sommes retournés au café ********, où j'ai bu 2 dl de rosé.
Nous avons ensuite regagné notre domicile au chemin de ********. Là, vers 1530,
nous avons mangé des légumes et j'ai bu de l'eau. Un peu plus tard, je me suis
rendue vers ma Mazda afin de la déplacer pour la garer correctement sur ma
place privée. C'est en manoeuvrant sur la zone privée aménagée au droit de
l'immeuble no 53 qu'un conflit s'est produit avec un automobiliste. Toutefois,
celui-ci n'a causé aucun dommage. Pour répondre à votre question, entre le
moment de ce conflit et celui où vous vous êtes présentés à mon domicile, je
n'ai pas bu d'alcool."
Le résultat de
l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 2,74 gr.‰ (entre
2,60 et 2,88 gr.‰) à 18h.15.
Le permis de conduire
a été immédiatement saisi.
Par décision du 16
février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire
les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le Service des
automobiles a confié un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic
(UMTR) le 24 février 2004 (habitudes de consommation d'alcool, penchant pour
l'alcool que l'intéressée est incapable de surmonter par sa propre volonté).
Agissant en temps
utile le 24 février 2004, X.________ a recouru contre la décision de retrait.
Elle conteste formellement avoir eu toute altercation avec qui que ce soit. De
plus, elle dit se souvenir avoir été grippée et avoir consommé, à son domicile,
l'après-midi, un bol de vin rouge chaud, ce qui ne figure pas dans le rapport.
Par ailleurs, X.________ tient pour disproportionnée la décision de la
soumettre à une expertise médicale.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre
en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 1996/0072
du 1er avril 1996 et les références citées; CR 1997/0113 du 26 juin 1997; CR
1997/0263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes
que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte
à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou
expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas
du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet
suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.
b) Le Tribunal fédéral
a précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un
conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il
n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre
arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un
éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui avait circulé avec une
alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis avait récidivé, un an plus tard, avec une
alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
3.
La jurisprudence qui
précède est applicable au cas d'espèce. Le dossier du Service des automobiles
est complet. Les résultats de l'analyse de sang (entre 2,60 gr.‰ et 2,88 gr.‰),
qui induisent l'existence d'une consommation régulière excessive d'alcool, sont
décisifs pour dire que la recourante présente plus qu'un autre usager le risque
de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, incompatible avec la
conduite. Dans ces conditions, force est de constater que des doutes importants
pèsent sur l'aptitude de la recourante, si bien qu'il se justifie de l'écarter
du trafic, sans attendre les résultats d'une analyse plus complète des faits de
la cause, analyse que l'expertise confiée à l'UMTR rendra possible. Le point de
savoir si, comme la recourante paraît le suggérer, son taux d'alcoolémie a pu
être influencé par un bol de vin chaud qu'elle aurait oublié de mentionner au
cours de sa déposition, n'est pas déterminant à ce stade de l'instruction (cf.
CR 2001/0020 du 19 février 2001 : le résultat contesté de la prise de sang ne
s'oppose pas au retrait préventif du permis). On relèvera à cet égard que la
consommation admise par la recourante dans sa déposition (un ballon de rosé,
puis un ballon de blanc, et encore 2 dl de rosé, le tout entre 10h.30 et 14h.30
environ), ne paraît en première analyse pas suffisante pour expliquer le taux
d'alcoolémie constaté à 18h.15, et cela même si l'on prenait en compte le bol
de vin chaud.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante
déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 16 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 22 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)