CR.2004.0064
TA - CR.2004.0064 - 2005-08-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 août 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CP-34-2
LCR-16-2
OAC-31-2
Résumé contenant:
Celui qui, pour conduire son épouse souffrante et leur enfant (de 15 jours) à l'hôpital, commet un excès de vitesse en localité ne peut invoquer un état de nécessité au sens de l'art. 34 ch. 2 CP. Les circonstances invoquées (état d'angoisse de la mère, pleurs de l'enfant, changement de signalisation sur un tronçon que le recourant croyait connaître, absence de mise en danger des autres usagers) permettent toutefois de considérer le cas comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Recours admis; retrait d'un mois transformé en avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Cyril Jaques et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan.
recourant
X.________, à ********, représenté par Nathalie FLURI, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait du permis d’une durée d’un mois
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 9 février 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F, G
(depuis le 10 mai 1984) et CM (depuis le 19 décembre 1979). Le fichier des
mesures administratives ne fait état d’aucune inscription le concernant.
B.
Le 16 août 2003, à 00 h 51, de nuit, sur la route de
Berne, en direction de la ville de Lausanne, la police municipale a constaté
que X.________ circulait à une vitesse de 76 km/h, sur un tronçon où la vitesse
maximale autorisée est de 50 km/heure. L'intéressé a donc été dénoncé pour un
dépassement de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 3 septembre 2003, X.________ est intervenu auprès
de la Direction de la sécurité publique de Lausanne pour expliquer qu'il avait
dû emmener son épouse "d'urgence au CHUV" ensuite d'une montée de
fièvre "assez brutale due à une complication post-natale". Il a
expliqué que son épouse était alors encore très affaiblie par la perte de
beaucoup de sang au cours de l'accouchement et que, suite à une infection
mammaire, l'enfant âgé de quinze jours était dans un état de faim aiguë. Cette
situation a généré un "stress" important. X.________ a demandé un
avertissement au lieu d'une amende ou d'un retrait de permis.
Le 26 novembre 2003, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l’a invité à faire part
de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
X.________ s'est déterminé le 28 novembre 2003 et a
souligné s’être acquitté une amende de 370 fr., "salée", ce dont il
avait déduit que ses explications avaient été "reçues et acceptées".
Il a rappelé à nouveau le caractère "urgent" de la situation
"clairement à l'opposé même d'une intention de commettre une
infraction". Il a précisé qu’avec le recul, il aurait fait appel à une
ambulance.
C.
Par décision du 9 février 2004, le Service des automobiles
a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une
durée d'un mois, dès et y compris le 26 mai 2004, à l'exception des catégories
spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 24 février 2004,
X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme en ce
sens qu’un avertissement est prononcé à son encontre. A l’appui de son pourvoi,
il invoque à nouveau la situation d’urgence dans laquelle il se trouvait au
regard de l’état de santé de son épouse et de son bébé de quinze jours.
Par l’entremise de son conseil, X.________ a déposé
un mémoire ampliatif le 22 mars 2004. Dans cette écriture, il rappelle la
situation d’urgence et invoque l'état de nécessité au sens de l'art. 34 ch. 2
du code pénal. Il explique par ailleurs que les circonstances du cas d'espèce
sont particulières en ce sens que la signalisation en matière de limitation de
vitesse a été abaissée de 60 à 50 km/h cinq semaines avant l'infraction. Compte
tenu de l'anxiété, liée à l’état de santé de son épouse et de son fils, le
recourant dit ne pas s'être rendu compte que la vitesse maximale avait été
abaissée et soutient qu'il avait d'autant moins de raisons de s'en méfier qu'à
cet endroit, la route est divisée en quatre voies de circulation, qu'elle mène
à l'autoroute et que, sur ce type de tronçon, les vitesses maximales sont en principe
de 60 km/heure. Les constructions visibles aux abords de la route sont en
retrait et protégées de celle-ci; le nombre d'arrêts à des feux de
signalisation et de passages pour piétons est limité à trois et ceux-ci sont
relativement espacés, si bien que le recourant considère qu'il pouvait de bonne
foi estimer qu'il se trouvait à l'extérieur de la localité.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 17 mai 2004, le recourant, toujours par
l’entremise de son conseil, a produit une attestation établie le 10 mai 2004
par le médecin qui a traité la mère aux urgences du CHUV, qui a la teneur
suivante :
"Cette patiente s'est
présentée aux urgences de gynécologie le 16 août 2003 à 00h57.
A son arrivée, la patiente était
en état général diminué, fébrile à 38,7°C et ressentait une douleur importante
dans le sein droit qu'elle a certainement tenté de soulager par une médication
à domicile.
Bien que la pathologie décelée
soit bénigne et banale (engorgement mammaire et non mastite), elle n'en affecte
pas moins les patientes de façon importante, la fièvre s'élevant et la douleur
croissant effectivement rapidement.
Les mères qui allaitent leur
premier enfant sont souvent très inquiètes dans cette situation ce que je
considère légitime."
A la demande du recourant, le tribunal a tenu
audience le 21 avril 2005. L’autorité intimée n’était pas représentée. A cette
occasion, le recourant a produit un extrait du dossier administratif relatif à
la modification de la limite générale de vitesse sur le tronçon en question, ainsi
qu’une copie de la carte administrative établie lors de l’admission de son
épouse au CHUV. Il a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà exposé dans
ses écritures, et que son épouse, entendue en qualité de témoin, a pu
confirmer. Le procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés
aux parties (avec copie des pièces produites pour l’autorité intimée).
Considérants
1.
a) Selon l’art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Aux termes de l’art. 16 al. 3 litt. a LCR,
le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route.
Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
la vitesse maximale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21
à 24 km/h, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit objectivement, c’est-à-dire sans
égards aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité moyenne au moins, qui
entraîne le retrait du permis de conduire en application de l’art. 16 al. 2, 1ère
phrase LCR ; un tel dépassement de la vitesse autorisée crée en effet une
mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que,
même en présence d’éléments favorables, il ne peut être renoncé
qu’exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être
prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II
196.
consid. 2a). Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n’entre
en considération que s’il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu’il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de
vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de
renoncer à une peine en application de l’art. 66bis CP (ATF 126 II 196, ATF 124
II 97).
b) En l'espèce, le recourant, qui ne
conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 21 km/h, marge de
sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel
dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances
concrètes) un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase,
LCR. Dans ces conditions, une mesure de retrait du permis s'impose. Prononcée
pour la durée légale minimale d'un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR), la
décision du Service des automobiles devrait en principe être confirmée, à moins
que le cas ne puisse être considéré comme de peu de gravité en raison de
circonstances particulières, notamment parce que le conducteur avait des motifs
sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation
de vitesse (cf. ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a); il
convient à cet égard de ne pas faire abstraction de la signalisation routière mise
en place - lorsqu’elle indique clairement que le tronçon de route est situé
dans une localité - ce qui reviendrait à admettre que les limitations de
vitesse fixées par l’autorité compétentes puissent être remises en cause (cf.
ATF 126 II précité, consid. 2b).
c) A titre indicatif, le Tribunal a jugé à cet égard
que le changement de régime dans une zone non vouée à l’habitation ne pouvait
pas se limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, et a en conséquence admis
qu’avait agi sous l’empire d’une représentation erronée des faits, la
conductrice, habituée de la route, qui excède la vitesse autorisée sur un
tronçon où la vitesse a été abaissée à 50 km/h, sans qu’ait été mise en place
sur cette voie de circulation une signalisation rappelant sans doute possible
la vitesse autorisée (cf. CR 2001/0285 du 18 mars 2002).
2.
La limitation générale de vitesse à 50
km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la
localité (art. 4a al. 2, 1ère phrase, OCR), son début devant être
annoncé dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des côtés de
la route et sa fin à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la
route n’est bâti d’une façon compacte (art. 22 al. 3 OSR). Même s’il est vrai
que la vitesse avait été abaissée cinq semaines plus tôt comme l’invoque le
recourant (ce qui lui aurait échappé), il est constant que le dépassement de
vitesse a été commis sur un tronçon typiquement signalé comme une voie en
localité. Par ailleurs, le recourant ne peut pas être considéré comme un
« habitué des lieux » pour avoir circulé régulièrement sur ce tronçon
jusqu’en 2001. Après plus de deux ans, le recourant ne pouvait pas se fier
uniquement à ses souvenirs et partir du principe que la réglementation n’avait pas
changé. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant n'avait
donc aucun motif suffisamment sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou
plus dans la zone de limitation de vitesse et de ne pas respecter la
signalisation; il a en réalité été insuffisamment attentif à cette
signalisation en raison de la situation. Reste à déterminer si cette situation
suffit à justifier que l’on renonce à un retrait du permis de conduire.
2.
La question revient à examiner tout d’abord si les
circonstances particulières alléguées par le recourant constituent un état de
nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34 ch. 2 CP, qui
s’applique par analogie aux mesures administratives. On relèvera que le
Tribunal administratif a jugé qu'il était lié par le principe de la
condamnation pénale, même rendue dans une procédure sommaire (amende
préfectorale), ce qui excluait l'application de l'art. 34 CP à la procédure
administrative (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre 2004). Bien que la décision
pénale n'ait pas été versée au dossier, il paraît constant que le recourant n'a
pas été exempté de toute peine. Cette considération suffit à elle seule pour
nier l’état de nécessité. Au demeurant, même si le Tribunal n'avait pas été lié
par le jugement pénal, il serait arrivé à la même conclusion, en raison des
considérants qui suivent.
Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable
l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner
autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité
corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Cette disposition règle
l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui. Un danger est
imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est ni passé, ni futur,
c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2).
Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de
l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter
ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif
a jugé à cet égard qu'un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence,
qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ne peut être mis au
bénéfice de cette disposition, dès lors que sa patiente, hospitalisée, pouvait
être assistée par un autre médecin (cf. CR 2002/0189 du 12 mai 2003, confirmé
par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un
médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations
pour un patient défénestré (cf. CR 2001/0200 du 7 décembre 2001). L'état de
nécessité n'a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se déplacer sur
plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h
(cf. CR 2001/0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable d'une
unité de soins intensifs qui, à cause d'une panne d'appareil (ventilateur
artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement malades),
s'est rendu d'urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un
excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (cf. CR 2003/0029 du 22 novembre
2004).
A la lumière de la jurisprudence – restrictive -
rendue en la matière, force est d’admettre que l’état de nécessité au sens de
l’art. 34 ch. 2 CP n’est pas réalisé en l’espèce. Tout d’abord, le recourant
n’était pas en présence d’un danger imminent et grave susceptible de porter
atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle de son épouse et de leur enfant.
Par ailleurs, à supposer qu’un danger réel, imminent et sérieux ait
effectivement menacé les siens, le recourant avait la possibilité de détourner
le danger autrement que par la solution choisie.
3.
L’état de nécessité au sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’étant
pas réalisé, il faut encore se demander s’il existe des circonstances
exceptionnelles liées au cas d’espèce qui permettent de considérer le cas comme
de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2, 2e phrase LCR.
En l’occurrence, les circonstances invoquées ont
trait à la situation d'un époux et d'un père qui conduit son épouse souffrante
et angoissée à ses côtés, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience, et leur
enfant "hurlant à l’arrière". Même si le choix du recourant de les
conduire personnellement à l’hôpital n’était pas le plus judicieux, l'état de
tension dans lequel se trouvait le recourant (et ses passagers) explique qu'il
ne se soit pas rendu compte du changement de limitation sur un tronçon qu’il
croyait connaître. Par ailleurs, le recourant circulait de nuit (vers une heure
du matin), à un moment où la route était déserte. Ainsi, dans cette situation
particulière, la faute du recourant peut exceptionnellement être considérée
comme peu grave. On relèvera au demeurant la réputation irréprochable du
recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles en plus de vingt ans
de conduite.
4.
La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce
sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le
recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 9 février 2004
est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre du
recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au
recourant au titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 12 août 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)