CR.2004.0065
TA - CR.2004.0065 - 2004-11-12 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
VOL D'USAGE
LCR-16-3-b
LCR-16-3-d
LCR-17-1-a
LCR-17-1-b
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait de trois mois (au lieu des quatre ordonnés par le SA) est adéquat et suffit à sanctionner un étudiant qui, sous l'influence de l'alcool (alcoolémie de 1.10 gr.o/oo), vole un scooter et, sans le mettre en marche, parcourt une courte distance sur un trottoir, à la descente. Recours partiellement admis, car le recourant demandait que le retrait soit limité à deux mois.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2004
Composition
M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Alix de
Courten, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service des automobiles du 9 février 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1981,
est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée
n’excédant pas 50 cm3 depuis le 2 septembre 1998 et d'un permis de
conduire pour voitures depuis le 17 décembre 1999. Il a fait l'objet d'un
avertissement le 17 août 1999 pour un refus de priorité dans un giratoire,
commis le 27 juillet 1999, à Pully.
B. Le 5 août 2003, la
police de Lausanne a établi un rapport concernant des faits survenus le même
jour à 04h30, à l'avenue du Léman, à Lausanne. Ce rapport retient ce qui suit :
"Au jour et à l'heure précités, lors
d'une patrouille motorisée, nous avons constaté que deux individus qui
descendaient à pied l'avenue du Léman, testaient le verrouillage des deux-roues
stationnés sur le trottoir côté sud de l'artère précitée, dans le but manifeste
d'en dérober un. Ces personnages ont été identifiés par la suite comme étant X.________
et Y.________. A un moment donné, le premier nommé a enfourché le scooter Honda
Spacy bleu, immatriculé JU1********, [ndr : d'une cylindrée de 125 cm3] parqué à la hauteur de
l'immeuble n° 48. Quant au second, il a pris place à l'arrière, comme passager.
Puis, ils ont parcouru, sur le trottoir, en roues libres une centaine de
mètres. A notre vue, ils sont descendus de l'engin et M. X.________ l'a laissé
tomber sur le flanc gauche, occasionnant des griffures. C'est à ce moment
qu'ils ont été interpellés.
Au vu de ce qui précède, ils ont été acheminés dans nos locaux pour la suite
des opérations. Là, sur ordre du chef de section, le Plt ********, ils ont
chacun été soumis à une fouille complète, laquelle s'est révélée négative, puis
à des tests de l'haleine. Résultats : 1,29 ‰ à 0455 et 1,16 ‰ à 0540 pour X.________,
1,70 ‰ à 0525 pour Y.________."
La prise de sang
effectuée à 05h58 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,10 gr. ‰ au minimum. Le
permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement et restitué à titre
provisoire, en date du 7 août 2003.
Par préavis du 3
novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de cinq mois moins quatre jours et l'a invité à faire
valoir ses observations sur cette mesure. Par lettre du 19 décembre 2003, le
conseil de l'intéressé a fait valoir que les infractions commises ont été "le
fait d'un comportement d'un carabin en goguette et non celui d'un
délinquant", a expliqué qu'il a passé une convention avec le
propriétaire du scooter qui a retiré sa plainte moyennant la réparation du
dommage causé et demandé que la durée du retrait soit ramenée à deux mois.
C. Par décision du 9
février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 3 mai 2004.
D. Contre cette décision, a
déposé un recours en date du 1er mars 2004. Il soutient que la durée
du retrait est excessive, eu égard aux circonstances particulières du cas
d'espèce, à son absence d'antécédents et à l'utilité d'un véhicule pour ses
besoins professionnels en tant qu'étudiant en médecine, amené à travailler en
qualité d'aide-infirmier durant l'été. Il conclut à ce que la durée du retrait
soit ramenée à deux mois. En annexe à son recours, il produit notamment une
copie de l'ordonnance du juge d'instruction du 24 janvier 2004 le condamnant à
trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 francs
d'amende pour ivresse au guidon, vol d'usage et conduite sans permis.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
A la demande du
recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 26 août 2004 en présence
du recourant personnellement, assisté de son conseil. L’autorité intimée
n’était pas représentée. Le recourant a expliqué qu’il n’avait pas conscience
de commettre une infraction lorsqu’il a emprunté le scooter qui n’était pas en
marche. Il a déclaré que cet incident l’avait fait réfléchir et qu’il avait
depuis lors pris ses responsabilités. Il a expliqué qu’il avait besoin de son
permis pour se rendre au CHUV où il travaille comme aide-infirmer en marge de
ses études de médecine.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à l’issue de l’audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A juste titre, le recourant ne
conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En
effet, ayant commis une ivresse au guidon et un vol d’usage, comme l’a retenu
le juge pénal, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du permis de
conduire en application des art. 16 al. 3 lit. b et d LCR. Seule est dès lors
litigieuse la question de la durée du retrait du permis de conduire.
2.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.
2.
OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon
les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de
la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et
de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la
durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en
étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple,
la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux
mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il
faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les
antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas
de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de
l'utilité professionnelle.
3.
En l'espèce, le taux d’alcoolémie de
1,10 gr. ‰ présenté par le recourant est légèrement supérieur à la limite
permettant de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. En plus de l’ivresse
au guidon, le recourant a commis un vol d’usage, cette infraction justifiant à
elle seule un retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. d
LCR). Il y a donc lieu d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au
sens de l'art. 68 CP.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis
de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur
le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée
totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même
dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes
(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc
fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à
l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres
motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib
54).
En l’espèce, comme on l’a vu, la
conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux
mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque le vol d'usage
n'est sanctionné que par un retrait d'une durée minimale d'un mois, conformément
à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. S’agissant de la faute commise, le tribunal
considère, compte tenu du taux d’alcoolémie peu élevé, de la très courte
distance parcourue sur le scooter et de la configuration des lieux bien connue
du tribunal (trottoir particulièrement large) que le comportement du recourant
au moment des faits relève plus de l’idiotie d’un adolescent éméché que de la
faute délibérée d’un délinquant routier sans scrupules. La faute commise
n’apparaît dès lors pas comme crasse. A cet élément en faveur du recourant, il
faut opposer ses antécédents, qui ne sont pas sans tache (il a fait l’objet
d’un avertissement il y a cinq ans) et l’utilité professionnelle limitée de son
permis de conduire en tant qu’étudiant en médecine et aide-infirmier au CHUV.
4.
Au vu de toutes les circonstances du
cas présent, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de quatre
mois, soit le double du minimum légal, apparaît comme trop sévère ; un
retrait d’une durée de trois mois suffit à sanctionner l’infraction commise et
semble adéquat en l’espèce. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce
sens. Ayant conclu à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois, le
recourant n’obtient que partiellement gain de cause. Un émolument réduit sera
donc mis à sa charge et des dépens partiels lui seront alloués.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en
ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à trois mois.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une somme de 400 (quatre cents)
francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 12
novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).