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Décision

CR.2004.0065

TA - CR.2004.0065 - 2004-11-12 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en 1981,

est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée

n’excédant pas 50 cm3 depuis le 2 septembre 1998 et d'un permis de

conduire pour voitures depuis le 17 décembre 1999. Il a fait l'objet d'un

avertissement le 17 août 1999 pour un refus de priorité dans un giratoire,

commis le 27 juillet 1999, à Pully.

B. Le 5 août 2003, la

police de Lausanne a établi un rapport concernant des faits survenus le même

jour à 04h30, à l'avenue du Léman, à Lausanne. Ce rapport retient ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, lors

d'une patrouille motorisée, nous avons constaté que deux individus qui

descendaient à pied l'avenue du Léman, testaient le verrouillage des deux-roues

stationnés sur le trottoir côté sud de l'artère précitée, dans le but manifeste

d'en dérober un. Ces personnages ont été identifiés par la suite comme étant X.________

et Y.________. A un moment donné, le premier nommé a enfourché le scooter Honda

Spacy bleu, immatriculé JU1********, [ndr : d'une cylindrée de 125 cm3] parqué à la hauteur de

l'immeuble n° 48. Quant au second, il a pris place à l'arrière, comme passager.

Puis, ils ont parcouru, sur le trottoir, en roues libres une centaine de

mètres. A notre vue, ils sont descendus de l'engin et M. X.________ l'a laissé

tomber sur le flanc gauche, occasionnant des griffures. C'est à ce moment

qu'ils ont été interpellés.

Au vu de ce qui précède, ils ont été acheminés dans nos locaux pour la suite

des opérations. Là, sur ordre du chef de section, le Plt ********, ils ont

chacun été soumis à une fouille complète, laquelle s'est révélée négative, puis

à des tests de l'haleine. Résultats : 1,29 ‰ à 0455 et 1,16 ‰ à 0540 pour X.________,

1,70 ‰ à 0525 pour Y.________."

La prise de sang

effectuée à 05h58 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,10 gr. ‰ au minimum. Le

permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement et restitué à titre

provisoire, en date du 7 août 2003.

Par préavis du 3

novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de cinq mois moins quatre jours et l'a invité à faire

valoir ses observations sur cette mesure. Par lettre du 19 décembre 2003, le

conseil de l'intéressé a fait valoir que les infractions commises ont été "le

fait d'un comportement d'un carabin en goguette et non celui d'un

délinquant", a expliqué qu'il a passé une convention avec le

propriétaire du scooter qui a retiré sa plainte moyennant la réparation du

dommage causé et demandé que la durée du retrait soit ramenée à deux mois.

C. Par décision du 9

février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 3 mai 2004.

D. Contre cette décision, a

déposé un recours en date du 1er mars 2004. Il soutient que la durée

du retrait est excessive, eu égard aux circonstances particulières du cas

d'espèce, à son absence d'antécédents et à l'utilité d'un véhicule pour ses

besoins professionnels en tant qu'étudiant en médecine, amené à travailler en

qualité d'aide-infirmier durant l'été. Il conclut à ce que la durée du retrait

soit ramenée à deux mois. En annexe à son recours, il produit notamment une

copie de l'ordonnance du juge d'instruction du 24 janvier 2004 le condamnant à

trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 francs

d'amende pour ivresse au guidon, vol d'usage et conduite sans permis.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

A la demande du

recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 26 août 2004 en présence

du recourant personnellement, assisté de son conseil. L’autorité intimée

n’était pas représentée. Le recourant a expliqué qu’il n’avait pas conscience

de commettre une infraction lorsqu’il a emprunté le scooter qui n’était pas en

marche. Il a déclaré que cet incident l’avait fait réfléchir et qu’il avait

depuis lors pris ses responsabilités. Il a expliqué qu’il avait besoin de son

permis pour se rendre au CHUV où il travaille comme aide-infirmer en marge de

ses études de médecine.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à l’issue de l’audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A juste titre, le recourant ne

conteste pas le principe même du retrait de permis ordonné à son encontre. En

effet, ayant commis une ivresse au guidon et un vol d’usage, comme l’a retenu

le juge pénal, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du permis de

conduire en application des art. 16 al. 3 lit. b et d LCR. Seule est dès lors

litigieuse la question de la durée du retrait du permis de conduire.

2.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al.

2.

OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon

les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de

la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et

de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la

durée du retrait sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en

étant pris de boisson (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple,

la jurisprudence du Tribunal administratif réserve le minimum légal de deux

mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il

faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas

de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de

l'utilité professionnelle.

3.

En l'espèce, le taux d’alcoolémie de

1,10 gr. ‰ présenté par le recourant est légèrement supérieur à la limite

permettant de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. En plus de l’ivresse

au guidon, le recourant a commis un vol d’usage, cette infraction justifiant à

elle seule un retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 lit. d

LCR). Il y a donc lieu d'appliquer les règles sur le concours d'infraction au

sens de l'art. 68 CP.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis

de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur

le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée

totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même

dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes

(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc

fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à

l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres

motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de

l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib

54).

En l’espèce, comme on l’a vu, la

conduite en état d’ivresse entraîne à elle seule un retrait obligatoire de deux

mois au minimum. C’est donc l’infraction la plus grave puisque le vol d'usage

n'est sanctionné que par un retrait d'une durée minimale d'un mois, conformément

à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. S’agissant de la faute commise, le tribunal

considère, compte tenu du taux d’alcoolémie peu élevé, de la très courte

distance parcourue sur le scooter et de la configuration des lieux bien connue

du tribunal (trottoir particulièrement large) que le comportement du recourant

au moment des faits relève plus de l’idiotie d’un adolescent éméché que de la

faute délibérée d’un délinquant routier sans scrupules. La faute commise

n’apparaît dès lors pas comme crasse. A cet élément en faveur du recourant, il

faut opposer ses antécédents, qui ne sont pas sans tache (il a fait l’objet

d’un avertissement il y a cinq ans) et l’utilité professionnelle limitée de son

permis de conduire en tant qu’étudiant en médecine et aide-infirmier au CHUV.

4.

Au vu de toutes les circonstances du

cas présent, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de quatre

mois, soit le double du minimum légal, apparaît comme trop sévère ; un

retrait d’une durée de trois mois suffit à sanctionner l’infraction commise et

semble adéquat en l’espèce. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce

sens. Ayant conclu à ce que la durée du retrait soit ramenée à deux mois, le

recourant n’obtient que partiellement gain de cause. Un émolument réduit sera

donc mis à sa charge et des dépens partiels lui seront alloués.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est réformée en

ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à trois mois.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une somme de 400 (quatre cents)

francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 12

novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).