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Décision

CR.2004.0070

TA - CR.2004.0070 - 2004-09-09 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

9 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, F et

G depuis le 8 mai 1978. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis

d'une durée de deux mois, selon décision du 23 août 1999, pour ébriété (0,94 g.

‰), excès de vitesse et inattention.

B. Le 24 août 2003, à 6h19,

de nuit, sur la route de Berne, dans le sens de la descente, la police de la

ville de Lausanne a constaté que X.________ circulait à une vitesse de 81 km/h,

sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.

L'intéressé a donc été dénoncé pour un excès de vitesse de 26 km/h, marge de

sécurité déduite.

X.________ a été

condamné à 260 fr. d'amende et aux frais, par prononcé préfectoral du 8 octobre

2003.

Le 26 novembre 2003,

le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

X.________ s'est

déterminé le 1er décembre 2003. Il met en avant le besoin professionnel qu'il a

de conduire en sa qualité de directeur d'une société chargée de promouvoir et

de commercialiser des ******** en provenance de Y.________ auprès de clients

dont les usines sont disséminées dans toute l'Europe (Italie, France, Allemagne

et Benelux). Le jour des faits, il devait "impérativement" prendre

l'avion afin de préparer une assemblée générale d'actionnaires; un réveil

tardif a malheureusement conduit à l'infraction constatée. X.________ a produit

une lettre de son employeur du 1er décembre 2003 dans laquelle celui-ci

confirme notamment que l'intéressé se rendait en Y.________ le 24 août 2003

pour défendre les intérêts de la société à une réunion d'actionnaires d'une

"importance primordiale". Dans la mesure du possible, une sanction

qui ne pénaliserait pas trop l'employé et minimiserait "l'impact

économique" pour la société était requise.

Par décision du 9

février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________,

une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès le 26 mai 2004,

sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

C. Agissant en temps utile

le 1er mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que

la durée de la mesure de retrait soit réduite à un mois (utilité professionnelle

du directeur commercial qui doit se rendre dans des usines toujours localisées

dans des secteurs éloignés des régions urbaines et qui ne peut être remplacé

dans ses tâches de représentation), subsidiairement à ce que la décision soit

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision (violation du droit à une décision motivée, l'autorité

n'ayant notamment pas expliqué pourquoi elle s'écartait du minimum légal), plus

subsidiairement à ce que l'exécution de la mesure soit reportée à une date

ultérieure, à l'exclusion des mois d'octobre et de novembre 2004 durant

lesquels l'activité de l'entreprise est très intense (renégociation et

renouvellement de l'ensemble des contrats avec des partenaires commerciaux). Le

recourant a produit, à l'appui de son recours, une attestation de son

employeur, du 1er mars 2004, dans laquelle celui-ci rend compte que

son employé a été nommé au conseil d'administration d'une société Y.________

dans l'Oural, position qui requiert de fréquents déplacements sur place (au

moins deux fois par mois), et qu'il doit pouvoir se rendre au siège de sociétés

sises en Suisse, en Europe et au-delà, et dans leurs usines localisées dans des

sites industriels en général mal desservis par des transports publics.

Le Service des

automobiles s'est déterminé le 9 mars 2004; il s'en remet à justice, tout en

rappelant que l'usager ne peut choisir la date d'exécution de la mesure de

retrait car cela priverait cette mesure de ses effets préventifs et éducatifs.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lettre a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de

la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse de 50 km/h est dépassée de 21

à 24 km/h dans les localités, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement

d'un cas de gravité moyenne au moins, sans égard aux circonstances concrètes,

entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR, l'avertissement étant

exclu (ATF 124 II 97); à partir d'un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur

d'une localité, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route

justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Il est

indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la

réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque

les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en

partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

b) Avec un dépassement

de la vitesse autorisée de 26 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une

infraction aux règles de la circulation routière qui justifie un retrait

obligatoire du permis de conduire. Au demeurant, le recourant ne le conteste

pas.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera

toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez

rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le

besoin professionnel justifie une réduction de la sanction par rapport à

l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les

circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF

123.

II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité

professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p.

233, sp. 236).

A titre indicatif, il

ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une mesure de retrait

du permis d'une durée d'un mois a été confirmée dans le cas d'une conductrice,

sans antécédent, au bénéfice d'une importante utilité de son permis, qui avait

dépassé la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité (cf. CR 2000/0151 du

12.

décembre 2001 et CR 2000/0319 du 4 décembre 2001). Le Tribunal a

également confirmé une mesure de retrait du permis prononcée pour une durée

d'un mois par le Service des automobiles dans le cas d'un conducteur, sans

antécédent, qui avait excédé la vitesse autorisée en localité de 27 km/h et qui

pouvait se prévaloir d'une importante utilité professionnelle de son permis en

sa qualité de responsable d'une entreprise de chauffage/ventilation/sanitaire,

contraint de se rendre quotidiennement sur des chantiers (CR 2001/0053 du 15

janvier 2004).

La jurisprudence qui

précède est applicable en l'occurrence. Le recourant, avec les attestations

circonstanciées de son employeur, a démontré l'utilité qu'il a de son permis

pour pouvoir exercer ses fonctions. L'existence d'un antécédent pour une

ivresse proche du taux limite, qui remonte à 1999, n'est pas décisif dans

l'appréciation de la cause. Dans ces conditions, il convient de réformer la

décision entreprise en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à un mois.

Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres

griefs invoqués et de se prononcer sur les conclusions subsidiaires.

3.

Le recours est admis.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui

procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 9 février 2004, est réformée en ce sens qu'une mesure

de retrait du permis d'une durée d'un mois est prononcée à l'encontre du

recourant.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une

indemnité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 9 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)