CR.2004.0070
TA - CR.2004.0070 - 2004-09-09 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
9 septembre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
FAUTE GRAVE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16-3-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 26 km/h en localité; antécédent remontant à 4 ans. Faute grave, mais très forte utilité professionnelle qui conduit à ramener la durée du retrait de 2 à 1 mois, malgré l'antécédent, relativement ancien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
février 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M.Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, F et
G depuis le 8 mai 1978. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis
d'une durée de deux mois, selon décision du 23 août 1999, pour ébriété (0,94 g.
‰), excès de vitesse et inattention.
B. Le 24 août 2003, à 6h19,
de nuit, sur la route de Berne, dans le sens de la descente, la police de la
ville de Lausanne a constaté que X.________ circulait à une vitesse de 81 km/h,
sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
L'intéressé a donc été dénoncé pour un excès de vitesse de 26 km/h, marge de
sécurité déduite.
X.________ a été
condamné à 260 fr. d'amende et aux frais, par prononcé préfectoral du 8 octobre
2003.
Le 26 novembre 2003,
le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.
X.________ s'est
déterminé le 1er décembre 2003. Il met en avant le besoin professionnel qu'il a
de conduire en sa qualité de directeur d'une société chargée de promouvoir et
de commercialiser des ******** en provenance de Y.________ auprès de clients
dont les usines sont disséminées dans toute l'Europe (Italie, France, Allemagne
et Benelux). Le jour des faits, il devait "impérativement" prendre
l'avion afin de préparer une assemblée générale d'actionnaires; un réveil
tardif a malheureusement conduit à l'infraction constatée. X.________ a produit
une lettre de son employeur du 1er décembre 2003 dans laquelle celui-ci
confirme notamment que l'intéressé se rendait en Y.________ le 24 août 2003
pour défendre les intérêts de la société à une réunion d'actionnaires d'une
"importance primordiale". Dans la mesure du possible, une sanction
qui ne pénaliserait pas trop l'employé et minimiserait "l'impact
économique" pour la société était requise.
Par décision du 9
février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________,
une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès le 26 mai 2004,
sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
C. Agissant en temps utile
le 1er mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que
la durée de la mesure de retrait soit réduite à un mois (utilité professionnelle
du directeur commercial qui doit se rendre dans des usines toujours localisées
dans des secteurs éloignés des régions urbaines et qui ne peut être remplacé
dans ses tâches de représentation), subsidiairement à ce que la décision soit
annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision (violation du droit à une décision motivée, l'autorité
n'ayant notamment pas expliqué pourquoi elle s'écartait du minimum légal), plus
subsidiairement à ce que l'exécution de la mesure soit reportée à une date
ultérieure, à l'exclusion des mois d'octobre et de novembre 2004 durant
lesquels l'activité de l'entreprise est très intense (renégociation et
renouvellement de l'ensemble des contrats avec des partenaires commerciaux). Le
recourant a produit, à l'appui de son recours, une attestation de son
employeur, du 1er mars 2004, dans laquelle celui-ci rend compte que
son employé a été nommé au conseil d'administration d'une société Y.________
dans l'Oural, position qui requiert de fréquents déplacements sur place (au
moins deux fois par mois), et qu'il doit pouvoir se rendre au siège de sociétés
sises en Suisse, en Europe et au-delà, et dans leurs usines localisées dans des
sites industriels en général mal desservis par des transports publics.
Le Service des
automobiles s'est déterminé le 9 mars 2004; il s'en remet à justice, tout en
rappelant que l'usager ne peut choisir la date d'exécution de la mesure de
retrait car cela priverait cette mesure de ses effets préventifs et éducatifs.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3
lettre a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16
al. 3 lettre a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de
la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse de 50 km/h est dépassée de 21
à 24 km/h dans les localités, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement
d'un cas de gravité moyenne au moins, sans égard aux circonstances concrètes,
entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR, l'avertissement étant
exclu (ATF 124 II 97); à partir d'un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur
d'une localité, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Il est
indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la
réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque
les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en
partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).
b) Avec un dépassement
de la vitesse autorisée de 26 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une
infraction aux règles de la circulation routière qui justifie un retrait
obligatoire du permis de conduire. Au demeurant, le recourant ne le conteste
pas.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera
toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez
rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
Lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par
conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est
touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de
ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le
besoin professionnel justifie une réduction de la sanction par rapport à
l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les
circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF
123.
II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité
professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p.
233, sp. 236).
A titre indicatif, il
ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif qu'une mesure de retrait
du permis d'une durée d'un mois a été confirmée dans le cas d'une conductrice,
sans antécédent, au bénéfice d'une importante utilité de son permis, qui avait
dépassé la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité (cf. CR 2000/0151 du
12.
décembre 2001 et CR 2000/0319 du 4 décembre 2001). Le Tribunal a
également confirmé une mesure de retrait du permis prononcée pour une durée
d'un mois par le Service des automobiles dans le cas d'un conducteur, sans
antécédent, qui avait excédé la vitesse autorisée en localité de 27 km/h et qui
pouvait se prévaloir d'une importante utilité professionnelle de son permis en
sa qualité de responsable d'une entreprise de chauffage/ventilation/sanitaire,
contraint de se rendre quotidiennement sur des chantiers (CR 2001/0053 du 15
janvier 2004).
La jurisprudence qui
précède est applicable en l'occurrence. Le recourant, avec les attestations
circonstanciées de son employeur, a démontré l'utilité qu'il a de son permis
pour pouvoir exercer ses fonctions. L'existence d'un antécédent pour une
ivresse proche du taux limite, qui remonte à 1999, n'est pas décisif dans
l'appréciation de la cause. Dans ces conditions, il convient de réformer la
décision entreprise en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à un mois.
Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres
griefs invoqués et de se prononcer sur les conclusions subsidiaires.
3.
Le recours est admis.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui
procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 9 février 2004, est réformée en ce sens qu'une mesure
de retrait du permis d'une durée d'un mois est prononcée à l'encontre du
recourant.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une
indemnité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)