CR.2004.0072
TA - CR.2004.0072 - 2004-04-21 - c/SA
21 avril 2004Français6 min
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N° affaire:
CR.2004.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TAUX D'ALCOOLÉMIE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-54-4
OAC-35-3
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif prononcé à l'encontre d'un conducteur, sans antécédent, ayant conduit avec un taux d'alcoolémie (entre 1,78 o/oo et 1,97 o/oo) nettement inférieur à la limite fixée par la jurisprudence à 2,5 o/oo. Renvoi du dossier au SAN, sans restitution du permis au conducteur, pour prononcer un retrait d'amonestation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24
février 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 2
juin 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E,
F et G depuis le 7 mars 1967. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au
registre des conducteurs.
B. Le mardi 27 janvier
2004, vers 10h.00, de jour, la gendarmerie a interpellé X.________ à l'entrée
de l'autoroute A1 à Crissier lors d'un contrôle de la circulation. Les tests à
l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 1,72 gr. à 10h.00, 1,78 gr. à 10h.30 et 1,65 gr. à 11h00. Les résultats de l'analyse des sangs a révélé un taux
d'alcoolisation moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.) à 9h.30. Le permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure
confirmée par le Service des automobiles le 20 février 2004.
C. Par décision du 24
février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire
les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le même jour, le
Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat
d'expertise (habitude de consommation d'alcool, penchant abusif pour l'alcool
que l'intéressé serait incapable de surmonter par sa propre volonté).
Agissant en temps
utile le 3 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision en fournissant
diverses explications sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, notamment le
fait qu'il ne se serait pas rendu compte que sa consommation d'alcool pouvait
avoir induit un taux d'alcoolémie aussi élevé que celui révélé par les tests.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
16.
al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son
aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit
que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que
les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). La mesure provisoire de retrait du
permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396
consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en
principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.
2b).
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être
ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou
plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans
qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie
aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler
un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une
alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie
de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
2.
En
l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a
circulé avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.). Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans lesquelles
la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance,
justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie
est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de
conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie
pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à
l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise.
3.
Au vu de ce qui
précède, une mesure de retrait préventif du permis, ainsi que l'obligation de
se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifient pas en
l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours admis sans
frais pour le recourant.
Dès lors que le
recourant encourt une mesure de retrait du permis à titre d'admonestation qui
ne sera pas inférieure à deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), le tribunal de
céans renonce à restituer le permis de conduire au recourant; le dossier sera
ainsi renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende sans délai (conformément
à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant l'infraction commise par le
recourant après complément d'instruction (cf. CR 2002/0320 du 17 janvier 2003).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 24 février 2004 est annulée et le dossier renvoyé au
Service des automobiles.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21
avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)