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Décision

CR.2004.0072

TA - CR.2004.0072 - 2004-04-21 - c/SA

21 avril 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 2

juin 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E,

F et G depuis le 7 mars 1967. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au

registre des conducteurs.

B. Le mardi 27 janvier

2004, vers 10h.00, de jour, la gendarmerie a interpellé X.________ à l'entrée

de l'autoroute A1 à Crissier lors d'un contrôle de la circulation. Les tests à

l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 1,72 gr. à 10h.00, 1,78 gr. à 10h.30 et 1,65 gr. à 11h00. Les résultats de l'analyse des sangs a révélé un taux

d'alcoolisation moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.) à 9h.30. Le permis de conduire a été immédiatement saisi, mesure

confirmée par le Service des automobiles le 20 février 2004.

C. Par décision du 24

février 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire

les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Le même jour, le

Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat

d'expertise (habitude de consommation d'alcool, penchant abusif pour l'alcool

que l'intéressé serait incapable de surmonter par sa propre volonté).

Agissant en temps

utile le 3 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision en fournissant

diverses explications sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, notamment le

fait qu'il ne se serait pas rendu compte que sa consommation d'alcool pouvait

avoir induit un taux d'alcoolémie aussi élevé que celui révélé par les tests.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

16.

al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son

aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit

que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que

les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). La mesure provisoire de retrait du

permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396

consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en

principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.

2b).

c) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être

ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou

plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans

qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie

aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler

un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une

alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie

de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

2.

En

l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a

circulé avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,88 gr. (entre 1,78 et 1,97 gr.). Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans lesquelles

la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance,

justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie

est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de

conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie

pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à

l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise.

3.

Au vu de ce qui

précède, une mesure de retrait préventif du permis, ainsi que l'obligation de

se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifient pas en

l'espèce. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours admis sans

frais pour le recourant.

Dès lors que le

recourant encourt une mesure de retrait du permis à titre d'admonestation qui

ne sera pas inférieure à deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR), le tribunal de

céans renonce à restituer le permis de conduire au recourant; le dossier sera

ainsi renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende sans délai (conformément

à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant l'infraction commise par le

recourant après complément d'instruction (cf. CR 2002/0320 du 17 janvier 2003).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 24 février 2004 est annulée et le dossier renvoyé au

Service des automobiles.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21

avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6.

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)

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