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Décision

CR.2004.0073

TA - CR.2004.0073 - 2004-05-17 - c/ SA

17 mai 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante croate, née en 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour

voitures délivré par les autorités de Bosnie-Herzégovine suite à un examen du

27 décembre 1984. Elle a obtenu une autorisation de séjour dont il ressort

qu'elle est entrée en Suisse le 2 février 1998 pour un séjour temporaire comme

post-doctorante à l'Université de Lausanne. Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son

sujet.

B. Le 12 février 2004, X.________

a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis

de conduire bosniaque contre un permis suisse.

C. Par décision du 20

février 2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes

quant à l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de

l'intéressée une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse,

à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise

auprès du Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a

transmis le permis de conduire bosniaque.

D. Contre cette décision, X.________

a déposé un recours en date du 5 mars 2004. Elle fait valoir qu'elle a obtenu

son permis de conduire par la voie légale et qu'elle a demandé une attestation

à l'Office de police de Sarajevo concernant les détails de son examen de

conduite. Elle explique que les permis de conduire ont changé de forme à

plusieurs reprises ce dernières années dans les différentes entités de

Bosnie-Herzégovine. En annexe à son recours, elle produit un fax de son ancien

permis de conduire yougoslave transmis par l'Office de police de la ville de

Grude. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure

prononcée à son encontre.

Le 3 mars 2004,

l'Identité judiciaire a établi un rapport dont il ressort que le permis

litigieux correspond aux critères des standards de la Bosnie-Herzégovine, que

les sécurités requises pour un tel document sont présentes, mais que les

guillochis ne sont plus visibles sur le papier. Le rapport relève que

l'anomalie précitée ne permet pas d'exclure une falsification du permis et que

seul un contrôle auprès de l'autorité d'émission pourrait apporter une valeur

probante à ce document. De plus, le rapport précise que le permis a été émis

pendant une période de transition et qu'on ignore si un tel document est

reconnu par la Suisse.

Par lettre du 10 mars

2004, le Service des automobiles a demandé à l'Ambassadeur de la République de

Bosnie-Herzégovine en Suisse de lui indiquer à quelle date le permis de

conduire a été délivré à l'intéressée et pour quelles catégories de véhicules.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par courrier du 23

avril 2004, la recourante a transmis au tribunal une copie d'une attestation de

l'Office de police de Sarajevo du 4 mars 2004 dont il ressort que la recourante

est titulaire d'un permis de conduire bosniaque depuis le 18 janvier 1985 suite

à un examen de conduite qui a eu lieu le 27 décembre 1984.

Le tribunal a statué

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis

de conduire bosniaque présenté par la recourante en vue de l'échange de ce

document contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure

litigieuse et mis immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de

l'Identité judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. On

ignore cependant sur quels éléments l'autorité intimée fonde ses doutes quant à

l'authenticité de ce document et la décision attaquée ne permet pas de savoir

sur quels éléments ou indices elle se fonde.

Pour cette raison

déjà, la décision attaquée, dépourvue de motivation, doit être annulée. Sur le

fond, on relèvera que le rapport de l'Identité judiciaire a constaté que le

permis correspond aux critères standards de la Bosnie-Herzégovine, que les

sécurités requises sont présentes, mais qu'il présente la particularité que les

guillochis ne sont plus visibles sur le papier. Cette unique particularité

(peut-être due à l'usure qui aurait effacé les guillochis sur le papier) n'a

cependant pas permis à l'Identité judiciaire de conclure sans autre à la

falsification du document. De plus, les documents produits par la recourante à

l'appui de son recours (copie de son ancien permis yougoslave et attestation de

la police de Sarajevo) constituent des indices supplémentaires tendant à

prouver l'authenticité de son permis. Dans ces conditions, le tribunal

considère que le dossier ne suscite pas des doutes tels quant à l'authenticité

du permis de la recourante que cette dernière doive être écartée immédiatement

de la circulation et faire l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse à

titre préventif.

La décision attaquée

doit dès lors être annulée et la recourante autorisée à conduire en attendant

les déterminations requises par l'autorité intimée auprès de l'Ambassade de

Bosnie-Herzégovine en Suisse. Il convient de renvoyer le dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision à connaissance de cette réponse. Le recours est

ainsi admis sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 20 février 2004 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).