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Décision

CR.2004.0075

TA - CR.2004.0075 - 2004-05-14 - c/ SA

14 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante norvégienne, née en 1955, est titulaire d'un permis de conduire

depuis 1988. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 25 mai 2003 pour un

excès de vitesse (126 km/h au lieu de 100) commis le 19 mars 2003 sur

l'autoroute A1, district de Lausanne.

B. Le jeudi 2 octobre 2003,

à 15h51, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre le giratoire de Malley

et la semi-jonction de Malley, à Lausanne, à une vitesse de 132 km/h (marge de

sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est

limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h. Le rapport

précise qu'il faisait beau et que la route était sèche.

Par préavis du 8

janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par lettre du 14 janvier

2004, l'intéressée a expliqué qu'elle avait besoin de son permis de conduire

pour conduire ses enfants à l'école et demandé que la mesure soit exécutée

durant l'été.

C. Par décision du 16

février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 8 juillet 2004.

Par lettre datée du 20

janvier 2004, mais postée le 25 février 2004, l'intéressée a demandé à

l'autorité intimée de reconsidérer sa décision et de ramener la durée du

retrait à un mois. Par lettre du 2 mars 2004, l'autorité intimée a informé

l'intéressée qu'elle n'entendait pas modifier sa décision et l'a invitée à lui

faire savoir si sa lettre devait être considérée comme un recours.

D. Contre la décision du 16

février 2004, la recourante a déposé un recours en date du 9 mars 2004. Elle

fait valoir que la sanction de deux mois est très sévère, que si une grande

partie du retrait s'effectue durant les vacances scolaires, il reste encore la

première semaine de septembre durant laquelle la question du transport scolaire

de ses enfants semble insoluble vu l'éloignement des deux écoles (******** et

********). Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée. En

annexe à son recours, elle produit des coupures de journaux faisant état de

l'insuffisance des transports publics desservant Y.________.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par lettre du 22 avril

2004, la recourante a expliqué qu'elle déposait son permis de conduire le même

jour auprès du Service des automobiles, mais qu'elle demandait toujours que la

durée du retrait soit réduite à un mois.

L'autorité intimée a

transmis au tribunal le permis de conduire déposé par le recourante en date du

22 avril 2004. Par décision du 27 avril 2004, le juge instructeur, vu le dépôt

volontaire du permis de conduire, a révoqué l'effet suspensif précédemment

accordé et ordonné l'exécution de la décision attaquée.

E. A la demande de la

recourante, le tribunal a tenu une audience en date du 13 mai 2004 en présence

de la recourante personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée.

La recourante a expliqué qu'elle avait déposé son permis car elle avait besoin

de son permis pour s'occuper de sa mère malade cet été en Norvège. Elle a

précisé que le retrait de permis avait de lourdes répercussions sur ses

enfants, obligés de faire chaque jour de longs trajets en train pour se rendre

à l'école, que son mari l'aidait actuellement, mais qu'il allait s'absenter

pour son travail et qu'elle ne savait comment faire pour s'organiser par la

suite. Elle a déclaré qu'elle comprenait qu'il fallait être puni pour la faute

commise, mais demandé que la peine soit réduite.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la

route.

Dans le domaine des

excès de vitesse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé des règles

précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les

principes suivants : dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un

avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné; le

retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h.

Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande

sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut,

quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles

que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis

CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; AFT

6A.11/2003 du 2 avril 2003).

En l'espèce, la

recourante a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute. Un tel

dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas de moyenne

gravité entraînant, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais

non réalisées en l'espèce, un retrait du permis de conduire.

2.

Il reste à examiner la

durée du retrait. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui

retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, en

tenant compte de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en

tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle

de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a

LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, la faute

commise par la recourante est de moyenne gravité; si ses antécédents ne sont

pas irréprochables, puisqu'elle a fait l'objet d'un avertissement pour excès de

vitesse cinq mois avant la commission de l'infraction litigieuse, son cas se

distingue néanmoins nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR

2003/0095 du 5 novembre 2003 dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de

deux mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais

antécédents de la conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après

un précédent retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un

avertissement en 1995, à chaque fois pour excès de vitesse). S'agissant de la

nécessité professionnelle de conduire, le Tribunal fédéral a jugé que toute

utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte

et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait

n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité

professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à

la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de respecter le

principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le

retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en

règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de

nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit

donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un

usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère

ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24

janvier 2003; CR 2002/0318 du 28 février 2003; CR 2003/0093 du 17 juin 2003).

En l'espèce, même si

la recourante ne peut se prévaloir à proprement parler d'une utilité

professionnelle de son permis, puisqu'elle n'exerce pas d'activité lucrative,

le retrait de son permis de conduire a de lourdes conséquences sur

l'organisation de sa vie familiale et prive ses proches (ses enfants et sa mère

malade) de son aide pour les transports en voiture. Le tribunal a ainsi pu

constater en audience que la recourante était assez durement touchée par le

retrait de permis qu'elle est actuellement en train de subir et qu'elle en

ressentait pleinement l'effet admonitoire. Dans ces conditions, le tribunal

juge que le retrait de permis d'une durée de deux mois, correspondant au double

du minimum légal, est disproportionné par rapport à l'ensemble des

circonstances du cas présent. Un retrait de permis s'en tenant au minimum légal

d'un mois suffit à sanctionner la faute commise.

La décision attaquée

sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à

un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 16 février 2004 est réformée en ce sens que la durée

du retrait est ramenée de deux à un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).