CR.2004.0075
TA - CR.2004.0075 - 2004-05-14 - c/ SA
14 mai 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
LCR-16-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait s'en tenant au minimum au légal d'un mois suffit à sanctionner une conductrice qui commet un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute cinq mois après un avertissement mais qui est durement touchée par le retrait dans l'organisation de sa vie familiale, de sorte que l'effet admonitoire du retrait semble assuré. Durée du retrait ramenée de deux à un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
février 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante norvégienne, née en 1955, est titulaire d'un permis de conduire
depuis 1988. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 25 mai 2003 pour un
excès de vitesse (126 km/h au lieu de 100) commis le 19 mars 2003 sur
l'autoroute A1, district de Lausanne.
B. Le jeudi 2 octobre 2003,
à 15h51, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre le giratoire de Malley
et la semi-jonction de Malley, à Lausanne, à une vitesse de 132 km/h (marge de
sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est
limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h. Le rapport
précise qu'il faisait beau et que la route était sèche.
Par préavis du 8
janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée de deux
mois et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par lettre du 14 janvier
2004, l'intéressée a expliqué qu'elle avait besoin de son permis de conduire
pour conduire ses enfants à l'école et demandé que la mesure soit exécutée
durant l'été.
C. Par décision du 16
février 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 8 juillet 2004.
Par lettre datée du 20
janvier 2004, mais postée le 25 février 2004, l'intéressée a demandé à
l'autorité intimée de reconsidérer sa décision et de ramener la durée du
retrait à un mois. Par lettre du 2 mars 2004, l'autorité intimée a informé
l'intéressée qu'elle n'entendait pas modifier sa décision et l'a invitée à lui
faire savoir si sa lettre devait être considérée comme un recours.
D. Contre la décision du 16
février 2004, la recourante a déposé un recours en date du 9 mars 2004. Elle
fait valoir que la sanction de deux mois est très sévère, que si une grande
partie du retrait s'effectue durant les vacances scolaires, il reste encore la
première semaine de septembre durant laquelle la question du transport scolaire
de ses enfants semble insoluble vu l'éloignement des deux écoles (******** et
********). Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée. En
annexe à son recours, elle produit des coupures de journaux faisant état de
l'insuffisance des transports publics desservant Y.________.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Par lettre du 22 avril
2004, la recourante a expliqué qu'elle déposait son permis de conduire le même
jour auprès du Service des automobiles, mais qu'elle demandait toujours que la
durée du retrait soit réduite à un mois.
L'autorité intimée a
transmis au tribunal le permis de conduire déposé par le recourante en date du
22 avril 2004. Par décision du 27 avril 2004, le juge instructeur, vu le dépôt
volontaire du permis de conduire, a révoqué l'effet suspensif précédemment
accordé et ordonné l'exécution de la décision attaquée.
E. A la demande de la
recourante, le tribunal a tenu une audience en date du 13 mai 2004 en présence
de la recourante personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée.
La recourante a expliqué qu'elle avait déposé son permis car elle avait besoin
de son permis pour s'occuper de sa mère malade cet été en Norvège. Elle a
précisé que le retrait de permis avait de lourdes répercussions sur ses
enfants, obligés de faire chaque jour de longs trajets en train pour se rendre
à l'école, que son mari l'aidait actuellement, mais qu'il allait s'absenter
pour son travail et qu'elle ne savait comment faire pour s'organiser par la
suite. Elle a déclaré qu'elle comprenait qu'il fallait être puni pour la faute
commise, mais demandé que la peine soit réduite.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la
route.
Dans le domaine des
excès de vitesse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé des règles
précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les
principes suivants : dès que l'excès de vitesse atteint 15 km/h, un
avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif du permis doit être ordonné; le
retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h.
Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont
favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande
sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut,
quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles
que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis
CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; AFT
6A.11/2003 du 2 avril 2003).
En l'espèce, la
recourante a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute. Un tel
dépassement de vitesse constitue, selon la jurisprudence, un cas de moyenne
gravité entraînant, sauf circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, mais
non réalisées en l'espèce, un retrait du permis de conduire.
2.
Il reste à examiner la
durée du retrait. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui
retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, en
tenant compte de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en
tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle
de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a
LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, la faute
commise par la recourante est de moyenne gravité; si ses antécédents ne sont
pas irréprochables, puisqu'elle a fait l'objet d'un avertissement pour excès de
vitesse cinq mois avant la commission de l'infraction litigieuse, son cas se
distingue néanmoins nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR
2003/0095 du 5 novembre 2003 dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de
deux mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais
antécédents de la conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après
un précédent retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un
avertissement en 1995, à chaque fois pour excès de vitesse). S'agissant de la
nécessité professionnelle de conduire, le Tribunal fédéral a jugé que toute
utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte
et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait
n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité
professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à
la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de respecter le
principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le
retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en
règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de
nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit
donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un
usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère
ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24
janvier 2003; CR 2002/0318 du 28 février 2003; CR 2003/0093 du 17 juin 2003).
En l'espèce, même si
la recourante ne peut se prévaloir à proprement parler d'une utilité
professionnelle de son permis, puisqu'elle n'exerce pas d'activité lucrative,
le retrait de son permis de conduire a de lourdes conséquences sur
l'organisation de sa vie familiale et prive ses proches (ses enfants et sa mère
malade) de son aide pour les transports en voiture. Le tribunal a ainsi pu
constater en audience que la recourante était assez durement touchée par le
retrait de permis qu'elle est actuellement en train de subir et qu'elle en
ressentait pleinement l'effet admonitoire. Dans ces conditions, le tribunal
juge que le retrait de permis d'une durée de deux mois, correspondant au double
du minimum légal, est disproportionné par rapport à l'ensemble des
circonstances du cas présent. Un retrait de permis s'en tenant au minimum légal
d'un mois suffit à sanctionner la faute commise.
La décision attaquée
sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à
un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 16 février 2004 est réformée en ce sens que la durée
du retrait est ramenée de deux à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).