CR.2004.0077
TA - CR.2004.0077 - 2004-04-19 - c/SA
19 avril 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
OAC-35-3
Résumé contenant:
Renverser un enfant sur un passage piéton, ensuite d'une inattention, ne suffit pas pour faire naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle justifiant un retrait préventif même s'il s'agit d'une jeune conductrice. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Bernard Katz, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4
mars 2004 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 6
novembre 1981, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 16 janvier 2001. Elle ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
B. Le vendredi 30 janvier 2004,
vers 7h.30, à l'aube, au chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé
à la hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, à un endroit où la chaussée
est rectiligne et en légère déclivité (11 %) et où la vitesse est limitée à 50
km/h, la visibilité étant par ailleurs étendue, X.________ a renversé l'enfant
S. L., âgé de 11 ans. Les éléments suivants ressortent du rapport de la police
de la ville de Lausanne du 14 février 2004 :
"Déposition de X.________ :
"Au volant de
ma Toyota Starlet, venant de mon domicile, je descendais le chemin de Rovéréaz,
en direction de Chailly. J'ai passé le premier passage pour piétons balisé
juste après le chemin du Devin, puis j'ai emprunté le dernier tronçon de
Rovéréaz. Au bas de celui-ci, j'ai ralenti, mon intention étant de m'arrêter au
Cédez le passage. Il n'y avait personne devant moi et, alors que je me trouvais
près de la limite inférieure du second passage pour piétons, j'ai soudain
remarqué la présente d'un enfant devant ma voiture, un peu sur la gauche. A cet
instant, j'ai entendu un petit bruit, provenant de toute évidence d'un contact
entre ce jeune et mon véhicule. Pour moi, je ne l'ai pas vu tomber mais être
déstabilisé. A ce moment, il se trouvait à la hauteur de l'îlot inférieur. Pour
ma part, j'ai poursuivi ma route, me suis arrêtée au Cédez le passage quelques
mètres plus loin. Je n'ai plus porté mon attention sur ce garçon et suis
partie. Effectivement, en approchant de ce passage, je n'avais pas vu ce jeune
sur le trottoir. Ce n'est vraiment qu'au moment du choc que j'ai vu ce garçon
sur la gauche de mon véhicule. Je ne peux pas vous dire où il se trouvait
avant. Je portais la ceinture et ne suis pas blessée. Je ne suis pas fatiguée
et suis parfaitement sobre. Je n'ai aucun souci et cet accident est dû au fait
que je n'ai pas vu cet enfant."
Quant à sa voiture,
elle ne présentait pas de dommage et du fait que le capot était quelque peu
enneigé, aucune trace n'était apparente. Par contre, la couleur violette était
très pâle, ce qui correspond avec la couleur claire dont faisait mention le
témoin.
(…).
S. L. fut entendu
dans nos locaux en présence de sa maman, le lundi 2 février 2004, dès
1615, et déposa :
"Le jour en
question, à pied, je descendais le chemin de Rovéréaz, sur le trottoir droit,
avec l'intention d'aller à l'école. Parvenu à la hauteur de l'entrée de la
Migros, je me suis engagé sur le passage de piétons en marchant assez
rapidement. En fait, immédiatement avant, il y avait une voiture arrêtée en
sens descente, juste avant ce passage et j'ai ainsi pu m'engager. Alors que je
trouvais au milieu de la première partie du passage, j'ai soudain été renversé
par cette voiture, dont la conductrice démarrait, sans m'avoir vu apparemment.
Je me souviens d'avoir vu le coin gauche du capot et de m'être retrouvé au sol.
Je me trouvais à ce moment à côté de l'îlot inférieur et je me suis relevé
assez rapidement. Ensuite, j'ai vu que cette voiture était partie. Affecté
d'une bosse au front et d'un hématome à la hanche droite, j'ai été emmené à
l'Hôpital de l'Enfance par ma maman. Le lendemain, j'étais tout
courbaturé."
Circonstances
Cet accident s'est
produit sur le chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé à la
hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, entre l'avant de la Toyota Starlet
de Mme X.________, laquelle descendait cette artère à une vitesse visiblement
plus que modérée, mais sans vouer toute l'attention nécessaire à la
circulation, et le jeune S. L. qui, après être descendu le trottoir droit,
s'était engagé sur la zone protégée afin de gagner l'arrêt de bus situé sur le
pont de Chailly.
Sous l'effet de
léger heurt, S. L. chuta au sol, avant de se relever par ses propres moyens.
Affectés de divers hématomes, il fut conduit à l'Hôpital de l'Enfance par sa
maman, dans le courant de la matinée.
Quant à Mme
X.________, qui s'était pourtant rendu compte des faits, elle quitta les lieux,
sans se conformer à ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident avec
blessé."
Deux témoins ont
assisté à l'accident. Le premier a déclaré avoir vu l'enfant "en l'air
comme s'il plongeait en avant", chuter, et se relever après un instant
d'hésitation; la conductrice a regardé dans sa direction puis a démarré alors
que l'enfant se relevait. Le second a pour sa part déclaré avoir vu l'enfant
"projeté sur le capot de la voiture avant de se retrouver couché en
contrebas de l'îlot inférieur du passage protégé".
Le permis de conduire
a été immédiatement saisi. Il a été restitué à titre provisoire par le Service
des automobiles le 3 février 2004.
C. Par décision du 4 mars
2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire avec interdiction de
conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le même jour, le
Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat
d'expertise psychologique (troubles psychiques, troubles caractériels, maturité
suffisante pour réaliser les dangers de la circulation et l'utilité des règles
de la circulation de manière à se comporter en conséquence).
Le 5 mars 2004,
X.________, par son conseil, est intervenue auprès du Service des automobiles
pour demander que la décision rendue soit reconsidérée, subsidiairement que sa
lettre soit traitée comme un recours, avec requête d'effet suspensif. Au
demeurant, X.________ se déclare prête à faire face à ses responsabilités une
fois l'enquête sur les circonstances terminée; elle se dit également disposée à
se soumettre à une expertise psychologique, mais souhaite pouvoir récupérer son
permis en attendant l'élucidation des faits ou les conclusions du rapport.
Le 12 mars 2004,
X.________ est intervenue auprès du Tribunal administratif, notamment pour
renouveler sa requête d'effet suspensif, à tout le moins pour un véhicule de la
catégorie F.
Le juge instructeur a
suspendu l'exécution de la décision attaquée, y compris la mise en œuvre de
l'expertise, le 12 mars 2004.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue
s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et
les références citées).
2.
La recourante, jeune
conductrice, a en première analyse contrevenu à diverses règles de la
circulation (inattention en milieu urbain à l'origine d'un heurt avec un enfant
qui traversait sur un passage protégé; violation des devoirs en cas
d'accident). En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que ces faits
fondaient des présomptions suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la
capacité de conduire de la recourante.
Les faits à l'origine
de la cause constituent assurément une infraction qui doit entraîner un retrait
d'admonestation; cependant, à elle seule, l'infraction ne dénote pas chez son
auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière
correcte et sûre dans le trafic routier. Le Tribunal administratif a récemment
jugé que le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la
circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit
mise en cause, les circonstances accessoires à la commission de cette
infraction pouvant en revanche être révélatrices (cf. CR 2004/002 du 10 mars
2004). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aucun élément dans le rapport de
police ne laisse supposer que la recourante serait de manière générale
incapable d'évaluer et de gérer correctement les conditions du trafic. En
réalité, il faut reprocher à la recourante une faute d'inattention, peut-être
importante compte tenu des circonstances (proximité d'un passage pour piétons,
trafic en ville). Mais on ne peut voir là des indices concrets qui
permettraient de nourrir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si manifeste
qu'il apparaîtrait urgent d'écarter la recourante de la circulation dans le but
de préserver la sécurité des autres usagers. Il résulte de ce qui précède que
le Service des automobiles a estimé à tort que des doutes importants pesaient
sur l'aptitude de recourante. La décision attaquée doit par conséquent être
annulée.
On précisera, bien que
les conclusions de la recourante ne portent pas sur ce point, que l'annulation
de la mesure préventive rend ici sans objet l'expertise auprès de l'UMTR
annoncée dans la décision attaquée.
3.
Au vu de ce qui
précède, le recours est admis sans frais pour la recourante qui, représentée
par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité
intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 4 mars 2004 est annulée.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à la
recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)