Lexipedia

Décision

CR.2004.0077

TA - CR.2004.0077 - 2004-04-19 - c/SA

19 avril 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 6

novembre 1981, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 16 janvier 2001. Elle ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Le vendredi 30 janvier 2004,

vers 7h.30, à l'aube, au chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé

à la hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, à un endroit où la chaussée

est rectiligne et en légère déclivité (11 %) et où la vitesse est limitée à 50

km/h, la visibilité étant par ailleurs étendue, X.________ a renversé l'enfant

S. L., âgé de 11 ans. Les éléments suivants ressortent du rapport de la police

de la ville de Lausanne du 14 février 2004 :

"Déposition de X.________ :

"Au volant de

ma Toyota Starlet, venant de mon domicile, je descendais le chemin de Rovéréaz,

en direction de Chailly. J'ai passé le premier passage pour piétons balisé

juste après le chemin du Devin, puis j'ai emprunté le dernier tronçon de

Rovéréaz. Au bas de celui-ci, j'ai ralenti, mon intention étant de m'arrêter au

Cédez le passage. Il n'y avait personne devant moi et, alors que je me trouvais

près de la limite inférieure du second passage pour piétons, j'ai soudain

remarqué la présente d'un enfant devant ma voiture, un peu sur la gauche. A cet

instant, j'ai entendu un petit bruit, provenant de toute évidence d'un contact

entre ce jeune et mon véhicule. Pour moi, je ne l'ai pas vu tomber mais être

déstabilisé. A ce moment, il se trouvait à la hauteur de l'îlot inférieur. Pour

ma part, j'ai poursuivi ma route, me suis arrêtée au Cédez le passage quelques

mètres plus loin. Je n'ai plus porté mon attention sur ce garçon et suis

partie. Effectivement, en approchant de ce passage, je n'avais pas vu ce jeune

sur le trottoir. Ce n'est vraiment qu'au moment du choc que j'ai vu ce garçon

sur la gauche de mon véhicule. Je ne peux pas vous dire où il se trouvait

avant. Je portais la ceinture et ne suis pas blessée. Je ne suis pas fatiguée

et suis parfaitement sobre. Je n'ai aucun souci et cet accident est dû au fait

que je n'ai pas vu cet enfant."

Quant à sa voiture,

elle ne présentait pas de dommage et du fait que le capot était quelque peu

enneigé, aucune trace n'était apparente. Par contre, la couleur violette était

très pâle, ce qui correspond avec la couleur claire dont faisait mention le

témoin.

(…).

S. L. fut entendu

dans nos locaux en présence de sa maman, le lundi 2 février 2004, dès

1615, et déposa :

"Le jour en

question, à pied, je descendais le chemin de Rovéréaz, sur le trottoir droit,

avec l'intention d'aller à l'école. Parvenu à la hauteur de l'entrée de la

Migros, je me suis engagé sur le passage de piétons en marchant assez

rapidement. En fait, immédiatement avant, il y avait une voiture arrêtée en

sens descente, juste avant ce passage et j'ai ainsi pu m'engager. Alors que je

trouvais au milieu de la première partie du passage, j'ai soudain été renversé

par cette voiture, dont la conductrice démarrait, sans m'avoir vu apparemment.

Je me souviens d'avoir vu le coin gauche du capot et de m'être retrouvé au sol.

Je me trouvais à ce moment à côté de l'îlot inférieur et je me suis relevé

assez rapidement. Ensuite, j'ai vu que cette voiture était partie. Affecté

d'une bosse au front et d'un hématome à la hanche droite, j'ai été emmené à

l'Hôpital de l'Enfance par ma maman. Le lendemain, j'étais tout

courbaturé."

Circonstances

Cet accident s'est

produit sur le chemin de Rovéréaz, sur le passage pour piétons balisé à la

hauteur de l'entrée de la Migros de Chailly, entre l'avant de la Toyota Starlet

de Mme X.________, laquelle descendait cette artère à une vitesse visiblement

plus que modérée, mais sans vouer toute l'attention nécessaire à la

circulation, et le jeune S. L. qui, après être descendu le trottoir droit,

s'était engagé sur la zone protégée afin de gagner l'arrêt de bus situé sur le

pont de Chailly.

Sous l'effet de

léger heurt, S. L. chuta au sol, avant de se relever par ses propres moyens.

Affectés de divers hématomes, il fut conduit à l'Hôpital de l'Enfance par sa

maman, dans le courant de la matinée.

Quant à Mme

X.________, qui s'était pourtant rendu compte des faits, elle quitta les lieux,

sans se conformer à ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident avec

blessé."

Deux témoins ont

assisté à l'accident. Le premier a déclaré avoir vu l'enfant "en l'air

comme s'il plongeait en avant", chuter, et se relever après un instant

d'hésitation; la conductrice a regardé dans sa direction puis a démarré alors

que l'enfant se relevait. Le second a pour sa part déclaré avoir vu l'enfant

"projeté sur le capot de la voiture avant de se retrouver couché en

contrebas de l'îlot inférieur du passage protégé".

Le permis de conduire

a été immédiatement saisi. Il a été restitué à titre provisoire par le Service

des automobiles le 3 février 2004.

C. Par décision du 4 mars

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire avec interdiction de

conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Le même jour, le

Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic un mandat

d'expertise psychologique (troubles psychiques, troubles caractériels, maturité

suffisante pour réaliser les dangers de la circulation et l'utilité des règles

de la circulation de manière à se comporter en conséquence).

Le 5 mars 2004,

X.________, par son conseil, est intervenue auprès du Service des automobiles

pour demander que la décision rendue soit reconsidérée, subsidiairement que sa

lettre soit traitée comme un recours, avec requête d'effet suspensif. Au

demeurant, X.________ se déclare prête à faire face à ses responsabilités une

fois l'enquête sur les circonstances terminée; elle se dit également disposée à

se soumettre à une expertise psychologique, mais souhaite pouvoir récupérer son

permis en attendant l'élucidation des faits ou les conclusions du rapport.

Le 12 mars 2004,

X.________ est intervenue auprès du Tribunal administratif, notamment pour

renouveler sa requête d'effet suspensif, à tout le moins pour un véhicule de la

catégorie F.

Le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision attaquée, y compris la mise en œuvre de

l'expertise, le 12 mars 2004.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue

s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et

les références citées).

2.

La recourante, jeune

conductrice, a en première analyse contrevenu à diverses règles de la

circulation (inattention en milieu urbain à l'origine d'un heurt avec un enfant

qui traversait sur un passage protégé; violation des devoirs en cas

d'accident). En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que ces faits

fondaient des présomptions suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la

capacité de conduire de la recourante.

Les faits à l'origine

de la cause constituent assurément une infraction qui doit entraîner un retrait

d'admonestation; cependant, à elle seule, l'infraction ne dénote pas chez son

auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière

correcte et sûre dans le trafic routier. Le Tribunal administratif a récemment

jugé que le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la

circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit

mise en cause, les circonstances accessoires à la commission de cette

infraction pouvant en revanche être révélatrices (cf. CR 2004/002 du 10 mars

2004). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aucun élément dans le rapport de

police ne laisse supposer que la recourante serait de manière générale

incapable d'évaluer et de gérer correctement les conditions du trafic. En

réalité, il faut reprocher à la recourante une faute d'inattention, peut-être

importante compte tenu des circonstances (proximité d'un passage pour piétons,

trafic en ville). Mais on ne peut voir là des indices concrets qui

permettraient de nourrir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si manifeste

qu'il apparaîtrait urgent d'écarter la recourante de la circulation dans le but

de préserver la sécurité des autres usagers. Il résulte de ce qui précède que

le Service des automobiles a estimé à tort que des doutes importants pesaient

sur l'aptitude de recourante. La décision attaquée doit par conséquent être

annulée.

On précisera, bien que

les conclusions de la recourante ne portent pas sur ce point, que l'annulation

de la mesure préventive rend ici sans objet l'expertise auprès de l'UMTR

annoncée dans la décision attaquée.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recours est admis sans frais pour la recourante qui, représentée

par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité

intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 4 mars 2004 est annulée.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à la

recourante une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)