Lexipedia

Décision

CR.2004.0078

TA - CR.2004.0078 - 2004-05-05 - c/SA

5 mai 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 19

mai 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F

et G depuis le 22 septembre 1964. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au

registre des conducteurs.

B. Le samedi 2 novembre

2002, vers 17h.00, sur l'autoroute A9, à un endroit où la chaussée, en

déclivité de 3 % en direction de Lausanne, est rectiligne avec trois voies et

où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un incident de la

circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 8 novembre 2002

:

"Seul au volant

de son automobile, M. X.________, conducteur pris de boisson, venait de

Villeneuve et roulait en direction de Lausanne. Peu après la jonction de

Vennes, il circulait sur la voie gauche, à une vitesse de 100-110 km/h, feux de

croisement et antibrouillard enclenchés, selon ses dires. Au terme d'une

manœuvre de dépassement, il se déplaça sur la voie centrale et c'est lors de

cette dernière, que son automobile parti en aquaplanage sur la chaussée

détrempée. Malgré un coup de volant pour essayer de rétablir sa trajectoire, sa

Renault fit un tête-à-queue et son arrière droit heurta la glissière centrale.

Suite au choc, sa voiture fut projetée sur le côté droit des voies de

circulation, raison pour laquelle, ce conducteur pu immédiatement immobiliser

sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence, l'avant en direction du Centre de la

Blécherette."

Les tests à

l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 0,80 gr.‰ tant à 17h.35 qu'à 18h.00.

Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Le protocole de laboratoire de

l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de X.________ à 18h.25,

heure du prélèvement, était compris entre 0,87 gr.‰ et 0,97 gr.‰ (valeur

moyenne de 0,92 gr.‰).

C. Le 4 novembre 2002, le

Service des automobiles a restitué à X.________ son permis à titre provisoire

en se réservant de prendre à son encontre une mesure administrative lorsqu'il

aurait pris connaissance du dossier complet de la cause. Puis, le

27 novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une

durée de trois mois, moins quatre jours.

X.________ s'est

déterminé le 2 décembre 2002. Il a mis en avant ses antécédents sans taches de

conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis en sa

qualité d'expert immobilier auprès de la Y.________, ce qui l'amène à prendre

son véhicule pratiquement tous les jours. Il demande un allègement de la

sanction, voire l'octroi d'un sursis, ce qui lui permettrait de poursuivre son

activité sans mesure spéciale de la part de son employeur.

Le 17 janvier 2003, le

Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le

sort de l'action pénale, X.________ ayant fait opposition au prononcé

préfectoral rendu sans citation (contestation du montant de l'amende, compte tenu

du fait qu'aucun tiers n'avait été impliqué et qu'aucune signalisation n'avait

été mise en place).

D. Par prononcé du 4 mars

2003, rendu après audience, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 700

fr., plus les frais, pour avoir provoqué un accident en circulant sous

l'influence de l'alcool (taux pris en considération : 0,87 gr.‰).

E. Par courrier du 9

octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de trois mois,

moins quatre jours.

X.________ s'est

déterminé le 16 octobre 2003. Il se réfère à sa lettre du 2 décembre 2002,

ainsi qu'à son opposition adressée au juge pénal. Il a par ailleurs avisé le

Service des automobiles de sa nomination par l'Etat de Vaud en qualité d'expert

immobilier pour l'estimation des ******** situés dans le canton de Vaud, mandat

qui porte dans un premier temps sur l'expertise de 80 bâtiments à effectuer

d'ici fin juin 2004. X.________ met en avant qu'il lui est important de pouvoir

disposer de son permis afin de mener à bien le mandat qui lui a été confié.

F. Par décision du 12

janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 9

avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

X.________ s'est

adressé au Service des automobiles le 19 janvier 2004 pour souligner que

l'expertise des 80 bâtiments à effectuer d'ici fin juin 2004 n'avait

vraisemblablement pas été prise en compte pour déterminer la date d'exécution

de la mesure et qu'il avait encore "divers éléments" à exposer,

raison pour laquelle il demandait à être entendu.

Interpellé le 19

février 2004 par le Service des automobiles, qui a estimé ne pas pouvoir modifier

sa décision, X.________ a précisé, le 23 février 2004, que sa dernière lettre

du 19 janvier 2004 devait être considérée comme un recours.

Le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision attaquée le 11 mars 2004.

G. S'estimant suffisamment

renseigné, le Tribunal qui avait convoqué les parties à une audience prévue

pour le 13 mai 2004, y a finalement renoncé, pour statuer à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables (cf. récemment CR

2001/0226 du 9 octobre 2002 : retrait du permis d'une durée de 3 mois confirmé

dans le cas d'un conducteur, sans antécédents, avec une utilité professionnelle

limitée du permis, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,10

et 1,22 gr. ‰).

Cette jurisprudence

s'applique au recourant, qui a circulé en état d'ébriété (0,87 gr.‰, au taux le

plus favorable retenu par le juge pénal). Prononcée pour la durée légale

minimale de deux mois, la décision de retrait du permis ne peut qu'être

confirmée sur ce point. Le recourant a demandé par ailleurs le 2 décembre 2002 de

pouvoir bénéficier d'un sursis; cette requête, qui n'a pas été renouvelée en

recours, aurait de toute façon dû être écartée, une telle possibilité n'étant

pas ouverte en matière de retrait du permis (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, commentaire, n. 1.4 lettre a § 2).

2.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier

2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de

tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et

contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de

conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du

3.

juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce

sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup

plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs,

selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de

l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée

et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent

intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à

amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont

irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les

conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six

mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait

du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer

de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la

mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à

cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution

d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec

de

mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er

juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non

prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas

l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

En l'espèce, le recourant a expliqué le 2

décembre 2002 qu'il avait besoin de conduire tous les jours pour exercer son

métier d'expert immobilier, ce qui l'avait d'ailleurs amené à demander une

allègement de la sanction, ou un sursis. L'exécution d'un mandat de l'Etat de

Vaud, pour l'expertise de quatre-vingt EMS d'ici à fin juin 2004, n'est ainsi

pas une circonstance particulière, exceptionnelle, qui justifie un report

d'exécution de la décision, malgré l'absence d'antécédents. Le recourant devra

s'organiser et peut-être engager des frais supplémentaires, mais il s'agit là

des conséquences habituelles liées à l'exécution d'une mesure de retrait du

permis. Partant, la demande de report devrait être rejetée. L'audience de

jugement requise n'a toutefois pu être appointée avant mi-mai 2004; compte tenu

du temps nécessaire pour les dernières opérations judiciaires (compte-rendu

d'audience, rédaction de l'arrêt), il apparaît qu'on ne saurait refuser au

recourant le dépôt de son permis au 1er juillet 2004. Il résulte de

ce qui précède que la décision sera réformée en ce sens que le délai pour le

dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004. Le recours

est ainsi admis; le recours étant cependant mal fondé dans son principe, et le

recourant n'obtenant ce qu'il demande que par l'écoulement du temps nécessité

par la procédure, un émolument de justice réduit sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis, dans le sens des considérants.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 12 janvier 2004, est réformée en ce sens que le délai

pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004;

elle est confirmée pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

TA - CR.2004.0078 - 2004-05-05 - c/SA | Lexipedia