CR.2004.0078
TA - CR.2004.0078 - 2004-05-05 - c/SA
5 mai 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PROPORTIONNALITÉ
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
Résumé contenant:
Report d'exécution refusé à un expert immobilier qui a un besoin quotidien de son véhicule et ne justifie pas, avec de nouveaux mandats, d'une circonstance particulière ou exceptionnelle pour retarder l'exécution du retrait. Recours rejeté, car mal fondé dans son principe, même si le recourant obtient ce qu'il demande par l'écoulement du temps nécessité par la procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 19
mai 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F
et G depuis le 22 septembre 1964. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au
registre des conducteurs.
B. Le samedi 2 novembre
2002, vers 17h.00, sur l'autoroute A9, à un endroit où la chaussée, en
déclivité de 3 % en direction de Lausanne, est rectiligne avec trois voies et
où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un incident de la
circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 8 novembre 2002
:
"Seul au volant
de son automobile, M. X.________, conducteur pris de boisson, venait de
Villeneuve et roulait en direction de Lausanne. Peu après la jonction de
Vennes, il circulait sur la voie gauche, à une vitesse de 100-110 km/h, feux de
croisement et antibrouillard enclenchés, selon ses dires. Au terme d'une
manœuvre de dépassement, il se déplaça sur la voie centrale et c'est lors de
cette dernière, que son automobile parti en aquaplanage sur la chaussée
détrempée. Malgré un coup de volant pour essayer de rétablir sa trajectoire, sa
Renault fit un tête-à-queue et son arrière droit heurta la glissière centrale.
Suite au choc, sa voiture fut projetée sur le côté droit des voies de
circulation, raison pour laquelle, ce conducteur pu immédiatement immobiliser
sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence, l'avant en direction du Centre de la
Blécherette."
Les tests à
l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 0,80 gr.‰ tant à 17h.35 qu'à 18h.00.
Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Le protocole de laboratoire de
l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de X.________ à 18h.25,
heure du prélèvement, était compris entre 0,87 gr.‰ et 0,97 gr.‰ (valeur
moyenne de 0,92 gr.‰).
C. Le 4 novembre 2002, le
Service des automobiles a restitué à X.________ son permis à titre provisoire
en se réservant de prendre à son encontre une mesure administrative lorsqu'il
aurait pris connaissance du dossier complet de la cause. Puis, le
27 novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une
durée de trois mois, moins quatre jours.
X.________ s'est
déterminé le 2 décembre 2002. Il a mis en avant ses antécédents sans taches de
conducteur, ainsi que le besoin professionnel qu'il a de son permis en sa
qualité d'expert immobilier auprès de la Y.________, ce qui l'amène à prendre
son véhicule pratiquement tous les jours. Il demande un allègement de la
sanction, voire l'octroi d'un sursis, ce qui lui permettrait de poursuivre son
activité sans mesure spéciale de la part de son employeur.
Le 17 janvier 2003, le
Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le
sort de l'action pénale, X.________ ayant fait opposition au prononcé
préfectoral rendu sans citation (contestation du montant de l'amende, compte tenu
du fait qu'aucun tiers n'avait été impliqué et qu'aucune signalisation n'avait
été mise en place).
D. Par prononcé du 4 mars
2003, rendu après audience, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 700
fr., plus les frais, pour avoir provoqué un accident en circulant sous
l'influence de l'alcool (taux pris en considération : 0,87 gr.‰).
E. Par courrier du 9
octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de trois mois,
moins quatre jours.
X.________ s'est
déterminé le 16 octobre 2003. Il se réfère à sa lettre du 2 décembre 2002,
ainsi qu'à son opposition adressée au juge pénal. Il a par ailleurs avisé le
Service des automobiles de sa nomination par l'Etat de Vaud en qualité d'expert
immobilier pour l'estimation des ******** situés dans le canton de Vaud, mandat
qui porte dans un premier temps sur l'expertise de 80 bâtiments à effectuer
d'ici fin juin 2004. X.________ met en avant qu'il lui est important de pouvoir
disposer de son permis afin de mener à bien le mandat qui lui a été confié.
F. Par décision du 12
janvier 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 9
avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
X.________ s'est
adressé au Service des automobiles le 19 janvier 2004 pour souligner que
l'expertise des 80 bâtiments à effectuer d'ici fin juin 2004 n'avait
vraisemblablement pas été prise en compte pour déterminer la date d'exécution
de la mesure et qu'il avait encore "divers éléments" à exposer,
raison pour laquelle il demandait à être entendu.
Interpellé le 19
février 2004 par le Service des automobiles, qui a estimé ne pas pouvoir modifier
sa décision, X.________ a précisé, le 23 février 2004, que sa dernière lettre
du 19 janvier 2004 devait être considérée comme un recours.
Le juge instructeur a
suspendu l'exécution de la décision attaquée le 11 mars 2004.
G. S'estimant suffisamment
renseigné, le Tribunal qui avait convoqué les parties à une audience prévue
pour le 13 mai 2004, y a finalement renoncé, pour statuer à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables (cf. récemment CR
2001/0226 du 9 octobre 2002 : retrait du permis d'une durée de 3 mois confirmé
dans le cas d'un conducteur, sans antécédents, avec une utilité professionnelle
limitée du permis, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,10
et 1,22 gr. ‰).
Cette jurisprudence
s'applique au recourant, qui a circulé en état d'ébriété (0,87 gr.‰, au taux le
plus favorable retenu par le juge pénal). Prononcée pour la durée légale
minimale de deux mois, la décision de retrait du permis ne peut qu'être
confirmée sur ce point. Le recourant a demandé par ailleurs le 2 décembre 2002 de
pouvoir bénéficier d'un sursis; cette requête, qui n'a pas été renouvelée en
recours, aurait de toute façon dû être écartée, une telle possibilité n'étant
pas ouverte en matière de retrait du permis (cf. Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière, commentaire, n. 1.4 lettre a § 2).
2.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier
2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de
tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et
contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de
conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du
3.
juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce
sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup
plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs,
selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de
l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée
et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent
intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à
amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont
irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les
conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six
mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait
du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer
de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la
mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à
cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution
d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec
de
mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er
juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non
prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas
l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).
En l'espèce, le recourant a expliqué le 2
décembre 2002 qu'il avait besoin de conduire tous les jours pour exercer son
métier d'expert immobilier, ce qui l'avait d'ailleurs amené à demander une
allègement de la sanction, ou un sursis. L'exécution d'un mandat de l'Etat de
Vaud, pour l'expertise de quatre-vingt EMS d'ici à fin juin 2004, n'est ainsi
pas une circonstance particulière, exceptionnelle, qui justifie un report
d'exécution de la décision, malgré l'absence d'antécédents. Le recourant devra
s'organiser et peut-être engager des frais supplémentaires, mais il s'agit là
des conséquences habituelles liées à l'exécution d'une mesure de retrait du
permis. Partant, la demande de report devrait être rejetée. L'audience de
jugement requise n'a toutefois pu être appointée avant mi-mai 2004; compte tenu
du temps nécessaire pour les dernières opérations judiciaires (compte-rendu
d'audience, rédaction de l'arrêt), il apparaît qu'on ne saurait refuser au
recourant le dépôt de son permis au 1er juillet 2004. Il résulte de
ce qui précède que la décision sera réformée en ce sens que le délai pour le
dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004. Le recours
est ainsi admis; le recours étant cependant mal fondé dans son principe, et le
recourant n'obtenant ce qu'il demande que par l'écoulement du temps nécessité
par la procédure, un émolument de justice réduit sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis, dans le sens des considérants.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 12 janvier 2004, est réformée en ce sens que le délai
pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 1er juillet 2004;
elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)