CR.2004.0083
TA - CR.2004.0083 - 2004-04-23 - c/ SA
23 avril 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONSTATATION DES FAITS
OAC-35-3
Résumé contenant:
Un retrait de permis à titre préventif peut être prononcé sur la base de faits qui ne sont pas établis avec certitude mais dont la constatation franchit le seuil d'une vraisemblance suffisante. Condition non remplie en l'espèce: annulation de la mesure prononcée sur la base de suppositions (et non de constatations effectuées par les policiers eux-mêmes), que le recourant a contestées immédiatement et de façon constante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par la société d'assurances de protection juridique
Winterthur-ARAG, case postale, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1983,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 octobre 2001.
Hormis la décision litigieuse, le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 15 janvier
2004, vers 22h25, un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules
s'est produit sur l'autoroute A9, entre les jonctions de La Perraudettaz et de
Criblette (district de Lavaux). Parvenue sur les lieux de l'accident, la
gendarmerie a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :
"Circonstances
Faisant fi des prescriptions essentielles de
circulation et sans se soucier des plus élémentaires règles de sécurité, MM.
B.________, C.________, qui avait fumé un joint de marihuana, et A.________
venaient de la jonction de Vennes, où ils s'y étaient engagés et se livrèrent à
un véritable "rodéo". En effet, le trio roulait dans cet ordre, en direction
du Valais, sur la voie gauche, feux de croisement enclenchés, sans que les deux
derniers ne respectent la distance nécessaire pour circuler en file, tout ceci
à haute vitesse, allure qui était de surcroît inadaptée aux conditions de la
route et de la circulation, ce que M. A.________ n'admit pas. En effet, cet
usager invoqua le fait qu'il roulait à 120 km/h en maintenant un espace de 300
mètres envers eux, ce qui est réfuté par Mlle D.________, témoin, qui se fit
dépasser peu avant. Quoi qu'il en soit, parvenu peu avant la place de
ravitaillement de Lavaux, soit sur un tronçon légèrement ascendant formant une
longue courbe à gauche, M. B.________, qui se déplaçait sur la voie centrale à
une allure voisine de 130 km/h selon lui, vitesse qui devait toutefois être
supérieure à celle qu'il énonce, si l'on se réfère au témoignage de Mlle
D.________, perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée mouillée. Sa Honda
traversa la chaussée, où elle percuta quasi frontalement le mur de protection
central, avant de revenir sur les voies de circulation, où elle s'immobilisa
sur celle centrale, à contresens du trafic. Lors de l'embardée, l'angle gauche
arrière de sa Honda heurta celui droit avant de la Renault de M. C.________,
lequel circulait sur la voie gauche et s'apprêtait à dépasser son camarade à
une allure qu'il estime à 140 km/h mais qui devait également être supérieure à
celle qu'il allègue. Suite à ce heurt, ce dernier véhicule heurta à son tour
l'élément de sécurité central avec son angle gauche avant et circula encore
quelques centaines de mètres avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.
Pour sa part, M. A.________ put passer sans encombre et poursuivit quelques
centaines de mètres, afin de s'arrêter sur la place de ravitaillement de
Lavaux. Alors qu'un véhicule accidenté se trouvait sur les voies de
circulation, aucun des conducteurs concernés ne prit les mesures nécessaires
afin de signaler l'obstacle.
(…)
Remarques
Afin de justifier la perte de maîtrise de son
automobile, M. B.________ invoque le fait qu'il aurait été gêné par un
conducteur inconnu qui empruntait la bretelle de la Perraudettaz et qui se
serait déplacé à courte distance sur sa voie de circulation. La soi-disant
manœuvre exécutée par cet usager l'aurait contraint à donner un coup de volant
à gauche pour éviter la collision. Aucun élément ne permet d'abonder dans le
sens de cette version. Mlle D.________ n'a pu apporter de précisions, malgré
nos questions ciblées sur ce sujet. Relevons aussi que les personnes entendues,
mises à part Mlles E.________ et D.________, se connaissent toutes et
s'accordent à dire qu'un véhicule inconnu a brusquement déboîté devant l'auto
pilotée par M. B.________. Notons toutefois qu'elles ont eu le temps nécessaire
pour construire un scénario permettant d'exclure leur responsabilité. Ceci
laisse apparaître ainsi que les circonstances du premier accident sont la
conséquence inévitable de leur comportement.
La déposition de A.________ a la teneur
suivante :
"Je circulais de Lausanne-Vennes en
direction de Villeneuve, sur la voie droite, à une vitesse d'environ 120 km/h,
feux de croisement enclenchés. Je roulais à une distance approximative de 300
mètres derrière mes copains qui circulaient à bord d'une Renault Clio bleu et
d'une Honda Civic rouge. Arrivé vers la voie d'entrée de Belmont, j'ai remarqué
qu'un véhicule, genre monospace, dont j'ignore la couleur, qui roulait sur ma
voie, à une distance d'environ 2 à 300 mètres, et précédait la Honda Civic,
s'est subitement déplacée sur la voie centrale, sans indicateur de direction.
La Honda Civic, qui me semblait être plus en avant que la Renault, s'est alors
brusquement déportée sur sa gauche pour se placer devant celle-ci. A ce moment
là, j'ai vu des étincelles et la Renault Clio heurter, vraisemblablement avec
l'avant, le mur situé à gauche, selon notre sens de marche. En ce qui concerne
la Honda je ne peux pas dire si elle a heurté la Clio. J'ai alors freiné
énergiquement et me suis arrêté sur l'aire de Repos, au droit de la station
Shell. Par la suite, je suis retourné, à pieds, sur les lieux de
l'accident."
Le rapport, établi le 8 février 2004 et
transmis au Service des automobiles le 16 février 2004, dénonce l'intéressé
pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur autoroute
sans maintenir une distance suffisante pour circuler en file.
C. Par décision du 5 mars
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
A.________ à titre préventif et a mis en œuvre, par lettre du même jour, une
expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic, à Lausanne.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 15 mars 2004. Il conteste les faits
retenus à son encontre dans le rapport de police et soutient que ces faits ne
devraient donner lieu qu'à un retrait d'admonestation et non pas à un retrait
de sécurité. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce
que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Par décision du 18
mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée,
de sorte que le recourant, qui n'avait pas encore déposé son permis de
conduire, a été autorisé à conduire jusqu'à la fin de la présente procédure.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 26 mars
2004, le juge instructeur a demandé au juge d'instruction de l'Est vaudois de
lui transmettre une copie de la décision concernant l'infraction litigieuse. Le
juge d'instruction de l'Est vaudois a renvoyé au tribunal sa lettre du 26 mars
2004 en y mentionnant qu'il n'y avait aucune enquête à ce nom.
Par lettre du 1er
avril 2004, les parties ont été informées qu'au vu du caractère provisionnel de
la cause, le tribunal délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par
écrit. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le
présent arrêt.
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du
14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2. L'autorité intimée
considère que les faits relatés dans le rapport de police (participation à un
"rodéo" sur l'autoroute) font naître des doutes sur l'aptitude du
recourant à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles. Le recourant conteste toutefois les faits retenus à son encontre
par la police et demande que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu
sur le plan pénal.
S'agissant de
l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait du permis à
titre préventif, le tribunal de céans a jugé dans des arrêts CR 2003/0060 et CR
2003/0070 du 21 mars 2003, qu'en raison du caractère de mesure provisionnelle
que revêt le retrait préventif du permis de conduire, l'existence d'un motif de
retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit,
comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qu'il existe des
éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation
ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le
Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe
pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En
principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement
apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et
surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il
y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
3. En l'espèce, la version
des faits retenue par la police ne repose que sur de simples déductions et
suppositions et non pas sur des constatations effectuées par les policiers
eux-mêmes; de plus, le recourant a immédiatement et de façon constante contesté
les faits retenus à son encontre dans le rapport de police; dans ces
conditions, le tribunal considère que les faits relatés dans le rapport de
police ne parviennent pas à franchir le seuil d'une vraisemblance suffisante et
ne sauraient dès lors justifier, en l'état actuel du dossier, un retrait
préventif du permis, faute d'éléments objectifs faisant naître des doutes quant
à l'aptitude à conduire du recourant.
La décision attaquée
doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise auprès de
l'UMTR annoncée dans la décision. Il appartient désormais à l'autorité intimée
de poursuivre l'instruction et de rendre une nouvelle décision, lorsque sera
connue l'issue de la procédure pénale.
Au vu de ce qui
précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui, représenté par une
société d'assurance de protection juridique, a droit à des dépens, conformément
à la jurisprudence du tribunal (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 5 mars 2004 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
600.
(six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).