Lexipedia

Décision

CR.2004.0084

TA - CR.2004.0084 - 2004-12-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, née en 1946,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G depuis

1973. Elle a déjà fait depuis 1999 l'objet de deux mesures administratives :

-

un mois de retrait du permis de

conduire du 6 septembre au 5 octobre 1999 pour excès de vitesse (138/100

km/h.);

-

un mois de retrait du permis de

conduire du 16 janvier au 15 février 2003 pour inobservation de signaux (feu

rouge).

Dans

les deux cas, le permis n'aurait cependant jamais été déposé, malgré sommation.

B. 1) Le 23 avril 2003, à

6h.56, X.________ circulait, en direction de la ville de Genève, sur la route

de Meyrin (hors localité), à 88 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la

vitesse est limitée à 60 km/heure. L'infraction a été constatée par un appareil

de contrôle automatique situé à la hauteur de la rue Edouard-Rod.

2) Le 16 juin 2003, à

2h.32, X.________ circulait en ville de Genève, sur le quai Gustave-Ador, à 77

km/h. (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 50

km/heure. L'infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique

situé à la hauteur du parc des Eaux-Vives.

3) Le dimanche 7 décembre

2003, à 10h.12, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Lausanne/Genève, en

direction de Genève, à 155 km/h. (marge de sécurité déduite) alors que la

vitesse était limitée à 120 km/heure. L'infraction a été constatée aux environs

du km 41 (Rolle-Gland), district de Rolle, par un véhicule suiveur de la

gendarmerie vaudoise (appareil de mesure Multagraph T21-4.1B Nr. 354). Au

moment des faits, il faisait beau et la route était sèche. La contravention a

été notifiée sur le champ.

C. Le 12 décembre 2003, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer

son permis de conduire pour sept mois et de l'obliger à participer à un cours

d'éducation routière. Le 19 décembre 2003, X.________, a répondu: elle s'est

prévalue de l'utilité professionnelle de son permis de conduire; elle a

également exposé souffrir de dépression et avoir besoin de son permis pour se

rendre à la consultation de son médecin; enfin, son permis lui serait

nécessaire pour véhiculer son fils, âgé de quinze ans, scolarisé à Coppet et

pratiquant des activités sportives à Nyon.

Par décision du 16 février

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 12 juin 2004,

ordonnant le suivi, dans un délai de six mois, d'un cours d'éducation routière.

Le Service des automobiles a mis les frais de procédure par 200 fr. et de cours

par 250 fr. à la charge de l'intéressée.

D. Contre cette décision,

X.________ a recouru le 14 mars 2004, reprenant les arguments déjà développés

devant le Service des automobiles en précisant toutefois, concernant sa

profession: "je fais un peu plus de vitesse pour pas être en retard à

mes rendez-vous d'entretien pour retrouver du travail et me remettre dans un

contexte professionnel qui peut m'aider à sortir de mes problèmes et financiers

et de santé". Disposée à suivre un cours d'éducation routière, elle a

conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée ou à la

réduction de la peine prononcée.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours par voie de mesure provisoire le 17 mars

2004, confirmée le 7 juin 2004.

Les parties n'ayant pas

requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation

du dossier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 119 Ib 156; 118 IV 190 consid. b; 113

Ib 146 consid. c; 108 Ib 67 consid. 1). En outre, lorsque la limite des 30

km/h. de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des

circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement

la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (ci-après: LCR); a contrario, il n'y a pas de

raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119

Ib 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les

excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995

p. 420-421, repris par le tribunal de céans dans CR 1995/042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la

vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures

administratives;

- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent

être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine

LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les

circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un

retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral juge cependant qu'à

l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en

principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);

- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement

plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont

favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2

LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances

concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les

deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est

toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);

- notablement au-delà de 30 km/h. de

dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3

LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al.

1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la

recourante a commis, le 23 avril 2003, un excès de vitesse de 28 km/h. Il

s'agit d'un cas de gravité moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 124 II

259), compte tenu des circonstances (circulation hors localité, mais dans un

endroit suffisamment urbanisé pour justifier une limitation à 60 km/h.) et des

antécédents de la conductrice. Elle a également, le 16 juin 2003, commis un

excès de vitesse de 27 km/h. en localité. Il s'agit d'un cas grave au sens de

l'art. 16 al. 3 LCR impliquant à lui seul un retrait obligatoire du permis de

conduire (ATF 124 II 97; 123 II 37). Enfin, la recourante a commis un excès de

vitesse de 35 km/h. alors qu'elle circulait sur autoroute. Il s'agit là encore

d'un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR justifiant à lui seul un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 106; 124 II 97).

3.

a) La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 du Code pénal) sont applicables par

analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT

1982.

I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont

réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT

1987.

I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de

la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave

et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la

faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière; ci-après: OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

b) Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en

vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

c) Dans le cas d'espèce,

la dernière mesure de retrait du permis dont la recourante a fait l'objet a

pris fin le 15 février 2003, soit moins de deux ans avant toutes les

infractions dont il est question ici. Cette conductrice se trouve donc en état

de récidive du retrait du permis de conduire en l'espace de deux ans, le second

retrait intervenant pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR.

Les conditions de l'art. 17 al. 1 let. c LCR sont remplies et le permis de

conduire ne peut être retiré pour moins de six mois.

L'autorité intimée a

prononcé une mesure administrative correspondant au minimum légal de sorte

qu'il est superflu d'examiner les arguments relatifs à la profession et à la

situation personnelle particulière de la recourante. Au demeurant, la

recourante admet elle-même la nécessité de suivre un cours d'éducation

routière.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,

du 16 février 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie

versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15

décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)