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Décision

CR.2004.0085

TA - CR.2004.0085 - 2004-04-28 - c/ SA

28 avril 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mars 2003 au 21

juillet 2003 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 2,37 gr.

‰) le 22 mars 2003 à Payerne.

B. Le samedi 21 février

2004, à 3h10, X.________ a circulé sur le rue de Guillermaux, à Payerne, alors

qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à

03h42 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,99 gr. ‰ au minimum. Son permis de

conduire a été saisi immédiatement.

C. Par décision du 9 mars

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________, à titre préventif et l'interdiction de conduire les véhicules des

catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas 45

km/h, à l'exception des motocycles), G (véhicules agricoles) et M

(cyclomoteurs). Par lettre du même jour, le Service des automobiles a mis en

œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 17 mars 2004. Elle conteste le

retrait à titre préventif des catégories F et M et fait valoir qu'elle se

considère comme une personne normale et non alcoolique.

Par décision du 25

mars 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à

répondre au recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son

aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie

de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans

les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie

aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

2.

En l'espèce, la

recourante a commis deux ivresses au volant en moins d'une année, en présentant

un taux d'alcoolémie de 2,37 gr.‰, respectivement de 1,99 gr.‰, de sorte

qu'elle remplit ainsi très largement les conditions dans lesquelles la

jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance

justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Le tribunal déduit de cette

jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement de

la recourante vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'elle doit être écartée

immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son

aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de

l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors

justifié.

Il en va de même pour

le retrait à titre préventif des permis des catégories spéciales F et M que

conteste la recourante. En effet, la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 5 OAC (en

vigueur depuis le 1er avril 2003) prévoit que si l'infraction a été

commise avec un véhicule automobile d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie

(cf. art. 3 al. 2 OAC), l'autorité de retrait peut également prononcer le

retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales (cf.

art. 3 al. 3 OAC, soit les catégoires F, G et M). Or, en l'espèce, le soupçon

d'alcoolodépendance qui pèse sur la recourante est tel (vu les taux

d'alcoolémie très élevés et la proximité dans le temps des deux ivresses) qu'il

la fait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres

usagers de la route, même en tant que conductrice de véhicules des catégories F

et M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h. D'ailleurs, sous

l'empire de l'ancien droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les

cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation

impliquait (anciens art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà

jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de

déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse

sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la

proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et

de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR

2002/0148 du 27 août 2002, confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral

du 2 novembre 2002; CR 2001/0295 du 8 octobre 2001; CR 2000/0328 du 9 février

2001; CR 200/0180 du 31 août 2000).

La décision de retrait

du permis des véhicules des catégories F, G et M échappe ainsi à la critique et

doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais de la recourante

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision

définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante une fois connus les

résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 9 mars 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 28 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).