CR.2004.0085
TA - CR.2004.0085 - 2004-04-28 - c/ SA
28 avril 2004Français8 min
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N° affaire:
CR.2004.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CATÉGORIE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-3 (01.04.2003)
OAC-34-5 (01.04.2003)
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé même pour les catégories spéciales F et M (dont la vitesse est limitée) en raison de la gravité du soupçon d'alcoolodépendance (2,37 en 2003 et 1,99 o/oo en 2004). D'ailleurs analogie avec le cyclomoteur dont le permis est retiré aussi faute de possibilité de mesurer au stade provisionnel la gravité du soupçon d'inaptitude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un
retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mars 2003 au 21
juillet 2003 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 2,37 gr.
‰) le 22 mars 2003 à Payerne.
B. Le samedi 21 février
2004, à 3h10, X.________ a circulé sur le rue de Guillermaux, à Payerne, alors
qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à
03h42 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,99 gr. ‰ au minimum. Son permis de
conduire a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 9 mars
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________, à titre préventif et l'interdiction de conduire les véhicules des
catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas 45
km/h, à l'exception des motocycles), G (véhicules agricoles) et M
(cyclomoteurs). Par lettre du même jour, le Service des automobiles a mis en
œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 17 mars 2004. Elle conteste le
retrait à titre préventif des catégories F et M et fait valoir qu'elle se
considère comme une personne normale et non alcoolique.
Par décision du 25
mars 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à
répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son
aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie
de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans
les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie
aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
2.
En l'espèce, la
recourante a commis deux ivresses au volant en moins d'une année, en présentant
un taux d'alcoolémie de 2,37 gr.‰, respectivement de 1,99 gr.‰, de sorte
qu'elle remplit ainsi très largement les conditions dans lesquelles la
jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance
justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Le tribunal déduit de cette
jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement de
la recourante vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'elle doit être écartée
immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son
aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de
l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors
justifié.
Il en va de même pour
le retrait à titre préventif des permis des catégories spéciales F et M que
conteste la recourante. En effet, la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 5 OAC (en
vigueur depuis le 1er avril 2003) prévoit que si l'infraction a été
commise avec un véhicule automobile d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie
(cf. art. 3 al. 2 OAC), l'autorité de retrait peut également prononcer le
retrait du permis de conduire pour des véhicules des catégories spéciales (cf.
art. 3 al. 3 OAC, soit les catégoires F, G et M). Or, en l'espèce, le soupçon
d'alcoolodépendance qui pèse sur la recourante est tel (vu les taux
d'alcoolémie très élevés et la proximité dans le temps des deux ivresses) qu'il
la fait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres
usagers de la route, même en tant que conductrice de véhicules des catégories F
et M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h. D'ailleurs, sous
l'empire de l'ancien droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les
cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation
impliquait (anciens art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà
jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de
déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse
sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la
proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et
de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR
2002/0148 du 27 août 2002, confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral
du 2 novembre 2002; CR 2001/0295 du 8 octobre 2001; CR 2000/0328 du 9 février
2001; CR 200/0180 du 31 août 2000).
La décision de retrait
du permis des véhicules des catégories F, G et M échappe ainsi à la critique et
doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais de la recourante
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision
définitive sur l'aptitude à conduire de la recourante une fois connus les
résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 9 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).