CR.2004.0087
TA - CR.2004.0087 - 2004-04-23 - c/ SA
23 avril 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONSTATATION DES FAITS
OAC-35-3
Résumé contenant:
Un retrait de permis à titre préventif peut être prononcé sur la base de faits qui ne sont pas établis avec certitude mais dont la constatation franchit le seuil d'une vraisemblance suffisante. Condition non remplie en l'espèce: annulation de la mesure prononcée sur la base de suppositions (et non de constatations effectuées par les policiers eux-mêmes), que le recourant a contestées immédiatement et de façon constante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1981,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 8 juillet 1999.
Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son
sujet.
B. Le jeudi 15 janvier
2004, vers 22h25, un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules
s'est produit sur l'autoroute A9, entre les jonctions de La Perraudettaz et de
Criblette (district de Lavaux). Parvenue sur les lieux de l'accident, la
gendarmerie a établi un rapport dont on extrait le passage suivant :
"Circonstances
Faisant fi des prescriptions essentielles de
circulation et sans se soucier des plus élémentaires règles de sécurité, MM.
A.________, C.________, qui avait fumé un joint de marihuana, et B.________
venaient de la jonction de Vennes, où ils s'y étaient engagés et se livrèrent à
un véritable "rodéo". En effet, le trio roulait dans cet ordre, en
direction du Valais, sur la voie gauche, feux de croisement enclenchés, sans
que les deux derniers ne respectent la distance nécessaire pour circuler en
file, tout ceci à haute vitesse, allure qui était de surcroît inadaptée aux
conditions de la route et de la circulation, ce que M. B.________ n'admit pas.
En effet, cet usager invoqua le fait qu'il roulait à 120 km/h en maintenant un
espace de 300 mètres envers eux, ce qui est réfuté par Mlle D.________, témoin,
qui se fit dépasser peu avant. Quoi qu'il en soit, parvenu peu avant la place
de ravitaillement de Lavaux, soit sur un tronçon légèrement ascendant formant
une longue courbe à gauche, M. A.________, qui se déplaçait sur la voie
centrale à une allure voisine de 130 km/h selon lui, vitesse qui devait
toutefois être supérieure à celle qu'il énonce, si l'on se réfère au témoignage
de Mlle D.________, perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée mouillée.
Sa Honda traversa la chaussée, où elle percuta quasi frontalement le mur de
protection central, avant de revenir sur les voies de circulation, où elle
s'immobilisa sur celle centrale, à contresens du trafic. Lors de l'embardée,
l'angle gauche arrière de sa Honda heurta celui droit avant de la Renault de M.
C.________, lequel circulait sur la voie gauche et s'apprêtait à dépasser son
camarade à une allure qu'il estime à 140 km/h mais qui devait également être
supérieure à celle qu'il allègue. Suite à ce heurt, ce dernier véhicule heurta
à son tour l'élément de sécurité central avec son angle gauche avant et circula
encore quelques centaines de mètres avant de s'arrêter sur la bande d'arrêt
d'urgence. Pour sa part, M. B.________ put passer sans encombre et poursuivit
quelques centaines de mètres, afin de s'arrêter sur la place de ravitaillement
de Lavaux. Alors qu'un véhicule accidenté se trouvait sur les voies de
circulation, aucun des conducteurs concernés ne prit les mesures nécessaires
afin de signaler l'obstacle.
(…)
Remarques
Afin de justifier la perte de maîtrise de son
automobile, M. A.________ invoque le fait qu'il aurait été gêné par un
conducteur inconnu qui empruntait la bretelle de la Perraudettaz et qui se
serait déplacé à courte distance sur sa voie de circulation. La soi-disant
manœuvre exécutée par cet usager l'aurait contraint à donner un coup de volant
à gauche pour éviter la collision. Aucun élément ne permet d'abonder dans le
sens de cette version. Mlle D.________ n'a pu apporter de précisions, malgré
nos questions ciblées sur ce sujet. Relevons aussi que les personnes entendues,
mises à part Mlles E.________ et D.________, se connaissent toutes et
s'accordent à dire qu'un véhicule inconnu a brusquement déboîté devant l'auto
pilotée par M. A.________. Notons toutefois qu'elles ont eu le temps nécessaire
pour construire un scénario permettant d'exclure leur responsabilité. Ceci
laisse apparaître ainsi que les circonstances du premier accident sont la
conséquence inévitable de leur comportement.
La déposition de A.________ a la teneur
suivante :
"Je venais de Lausanne-Vennes et circulais
vers Villeneuve, feux de croisement enclenchés, à une vitesse voisine de 130
km/h. Je précise que je roulais sur la voie centrale et j'étais suivi par deux
amis, lesquels avaient chacun un véhicule. Parvenu peu après la jonction de
Lutry, un véhicule Opel Zafira noir roulait sur ma droite quasiment à la même
vitesse que moi. Subitement, cette auto s'est déportée sur ma voie de
circulation. J'ai aussitôt freiné et donné un coup de volant à gauche. Suite à
cette dernière manœuvre, l'angle arrière gauche de ma voiture a légèrement été
heurté par l'angle avant droit de la Renault Clio conduite par mon copain
C.________, lequel circulait sur la voie gauche à une vitesse approximativement
similaire à la mienne. Puis, j'ai perdu la maîtrise de ma machine et l'angle
arrière gauche est allé heurter le mur central. Suite à ce deuxième choc, j'ai
réussi à redresser la trajectoire de ma voiture et me suis arrêté un peu plus
loin, sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attaché et je ne suis pas blessé.
J'ai consommé qu'une seule bière de la soirée et ne consomme pas de
stupéfiants."
Le rapport, établi le 8 février 2004 et
transmis au Service des automobiles le 16 février 2004, dénonce l'intéressé
pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur autoroute et
avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
C. Par décision du 5 mars
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
à titre préventif et a mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise
auprès de l'Unité de médecine du trafic, à Lausanne.
L'intéressé a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 11 mars
2004.
D. Contre la décision du 5
mars 2004, A.________ a déposé un recours en date du 12 mars 2004. Il conteste
catégoriquement certaines allégations du rapport de police, notamment le fait
qu'il aurait construit un scénario permettant d'exclure sa responsabilité. Il
admet avoir circulé à 130 km/h et soutient que l'arrivée impromptue d'une
voiture sur sa droite l'a contraint à une manœuvre d'évitement qui est à
l'origine de l'accident. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision
attaquée.
Par décision du 18
mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée,
de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du
14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2. L'autorité intimée
considère que les faits relatés dans le rapport de police (participation à un
"rodéo" sur l'autoroute) font naître des doutes sur l'aptitude du
recourant à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles. Le recourant conteste toutefois les faits retenus à son encontre
par la police.
S'agissant de
l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait du permis à
titre préventif, le tribunal de céans a jugé dans des arrêts CR 2003/0060 et CR
2003/0070 du 21 mars 2003, qu'en raison du caractère de mesure provisionnelle
que revêt le retrait préventif du permis de conduire, l'existence d'un motif de
retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit,
comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qu'il existe des
éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation
ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le
Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe
pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En
principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a
correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier,
l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
3. En l'espèce, la version
des faits retenue par la police ne repose que sur de simples déductions et
suppositions et non pas sur des constatations effectuées par les policiers
eux-mêmes; de plus, le recourant a immédiatement et de façon constante contesté
les faits retenus à son encontre dans le rapport de police; dans ces
conditions, le tribunal considère que les faits relatés dans le rapport de
police ne parviennent pas à franchir le seuil d'une vraisemblance suffisante et
ne sauraient dès lors justifier, en l'état actuel du dossier, un retrait
préventif du permis, faute d'éléments objectifs faisant naître des doutes quant
à l'aptitude à conduire du recourant.
La décision attaquée
doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise auprès de
l'UMTR annoncée dans la décision. Il appartient désormais à l'autorité intimée
de poursuivre l'instruction et de rendre une nouvelle décision, lorsque sera connue
l'issue de la procédure pénale.
Au vu de ce qui
précède, le recours est admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 5 mars 2004 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).