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Décision

CR.2004.0094

TA - CR.2004.0094 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, de nationalité irakienne, vit en Suisse depuis le 15 février 2002 au

bénéfice d'un permis N.

B. Le 26 novembre 2003, X.________

a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de conduire

délivré en Irak contre un document suisse. Par décision du 5 décembre 2003, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction

à titre préventif de conduire en Suisse les véhicules automobiles ainsi que les

véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Le permis de conduire

étranger a été soumis pour examen à la Police de sûreté, Service de l'identité

judiciaire. Dans son rapport du 10 décembre 2003, ce service a relevé les

éléments suivants :

"Le permis

incriminé a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents

éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la

documentation en notre possession.

Au terme de nos

examens, nous relevons les particularités suivantes :

● Ce document est protégé par un

plastifiage qui entrave nos examens.

● Le format est irrégulier. Dans la

longueur, du côté supérieur, il mesure 82 mm et du côté inférieur 81 mm. Dans

la largeur, pour le côté gauche, il mesure 65 mm et pour le côté droit 66 mm.

● Le numéro a été réalisé à-plat, avec

d'autres procédés que la typographie.

● La base du document a été réalisée

par un procédé de copie en couleur. Au recto, sous fort grossissement, des

points de couleur sont bien visibles dans les tons bleus.

● Sur cette face, l'octogone jaune et

vert n'est pas centré par rapport au feuillet. Les inscriptions en arabe se

trouvant à l'intérieur ne sont quasi pas visibles.

● Au verso, mauvaise qualité

d'impression de l'aigle. Ceci est bien visible au niveau des plumes recouvrant

les pattes de l'animal, ainsi que sur le cadre entourant les inscriptions en

arabe.

● Sous lumière ultraviolette,

contrairement aux standards, le document luminesce fortement.

● Sous ce même éclairage, au recto du

document, absence d'un logo représentant une voiture.

● Ce permis porte le même numéro qu'un

dito (considéré comme faux entier) examiné dans notre service au mois de

janvier 2002 (dossier SA 1********).

CONCLUSION

Tous ces critères

nous permettent d'établir que le permis de conduire d'Irak No 1********,

au nom de X.________, 12.12.1980 est un faux entier.

Au vu de ce qui

précède, X.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat

instructeur, pour faux dans les certificats.

Ce permis est

conservé à l'Identité judiciaire sous le numéro 1******** et reste en tout

temps à la disposition du magistrat instructeur."

C. Par courrier du 7

janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une interdiction de durée indéterminée de conduire

en Suisse les véhicules automobiles, ainsi que les véhicules à moteur des

catégories spéciales F, G et M, la restitution du droit de conduire étant

subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique.

X.________ ne s'est

pas déterminé.

Par décision du 1er

mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la

Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée,

dès et y compris le 9 décembre 2003, a ordonné le dépôt du permis de conduire

étranger pendant la durée de l'interdiction et a subordonné la levée de la

mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

D. Agissant en temps utile

le 19 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision, en contestant la

fausseté de son permis de conduire pour les motifs suivants :

"En effet, le

rapport de police susmentionné fait une analyse du document qui lui a été remis

sans mentionner dans quelle mesure les critères applicables à un document

suisse le sont à un titre établi dans un pays où seule la capitale ou les

grandes villes ont un semblant d'organisation. Délivré dans un village de la

campagne irakienne, mon permis de conduire a été complètement fabriqué par les

autorités en place, avec les faibles moyens à leur disposition.

Bien que les

contacts officiels avec mon pays d'origine soient impossibles actuellement, je

pense que les membres de vos représentations en Irak en place avant la guerre

pourraient procéder à une expertise circonstanciée, basée sur leurs

connaissances locales.

J'affirme donc que

j'ai obtenu mon permis de conduire irakien en toute légalité et conteste la

révocation du droit de conduire objet de la décision attaquée."

Par décision du 14

avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant de l'avance de frais et

a rejeté la demande tendant à la désignation d'un conseil d'office.

En cours de procédure,

le recourant a transmis la traduction d'un permis délivré en Irak le 4 août

2001. Le recourant a été invité à adresser le permis lui-même directement au

Service des automobiles et à faire savoir au tribunal s'il retirait son

recours, apparemment devenu sans objet. Faute de réponse du recourant, le

tribunal a statué à huis clos, sur la base des documents actuellement au

dossier.

Considérants

1.

La première exigence à

laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger

consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le

conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré

conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission

(cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis

étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

En l'espèce, la police

de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (parties du permis

photocopiées, format irrégulier, signes officiels peu visibles ou absents,

etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme

un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples

signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque

le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances

de la délivrance du permis (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993). En l'espèce,

la décision pénale n'est pas connue, mais elle n'est pas indispensable au

jugement du Tribunal administratif. Le rapport du service de l'identité

judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une

base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 2002/0197 du 10

juillet 2003; CR 2002/0104 du 10 juillet 2003 et les références citées). A cela

s'ajoute que le permis présenté à l'échange par le recourant porte le même

numéro (1********) qu'un précédent permis irakien qui a été considéré comme un

faux entier (CR 2002/0104 précité). Les remarques d'ordre général du recourant

sur le rapport du Service de l'identité judiciaire ne sauraient l'emporter sur

les déterminations nettes et objectives de l'expert; en particulier, une plus

ample instruction quant aux allégations du recourant sur les possibilités

matérielles de l'administration locale ne serait pas de nature à lever les

doutes importants que suscitent les résultats de l'expertise, s'agissant d'un

permis délivré dans un pays où le fonctionnement régulier des institutions

n'est actuellement pas garanti (cf. CR 2002/0104 précité, permis délivré à

Duhok, Kurdistan irakien; CR 1992/0408 du 14 décembre 1992, permis de

l'ex-Yougoslavie).

Lorsque le document

présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique,

l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de

contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis

litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors

que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen

officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres

usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des

conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les

règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les

véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR

2001/165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à

juste titre que le service intimé a refusé l'échange du permis, ordonné à

l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la

levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

2.

Le recours est rejeté.

Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, qui

avait été dispensé d'en faire l'avance.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 1er mars 2004, est confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 12 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR

(RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)