CR.2004.0094
TA - CR.2004.0094 - 2004-11-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 novembre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RECONNAISSANCE DU PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
AUTHENTICITÉ
LCR-14-1
OAC-42-1-a
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Refus d'échanger un permis irakien qualifié de faux entier par le Service de l'identité judiciaire. Mesures d'instruction en Irak inutiles, le fonctionnement régulier des institutions n'étant pas garanti. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
mars 2004, refusant d'échanger son permis de conduire irakien contre un permis
suisse et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
pour une durée indéterminée dès le 9 décembre 2003, la levée de cette
interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, de nationalité irakienne, vit en Suisse depuis le 15 février 2002 au
bénéfice d'un permis N.
B. Le 26 novembre 2003, X.________
a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de conduire
délivré en Irak contre un document suisse. Par décision du 5 décembre 2003, le
Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction
à titre préventif de conduire en Suisse les véhicules automobiles ainsi que les
véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le permis de conduire
étranger a été soumis pour examen à la Police de sûreté, Service de l'identité
judiciaire. Dans son rapport du 10 décembre 2003, ce service a relevé les
éléments suivants :
"Le permis
incriminé a été examiné à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents
éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées avec la
documentation en notre possession.
Au terme de nos
examens, nous relevons les particularités suivantes :
● Ce document est protégé par un
plastifiage qui entrave nos examens.
● Le format est irrégulier. Dans la
longueur, du côté supérieur, il mesure 82 mm et du côté inférieur 81 mm. Dans
la largeur, pour le côté gauche, il mesure 65 mm et pour le côté droit 66 mm.
● Le numéro a été réalisé à-plat, avec
d'autres procédés que la typographie.
● La base du document a été réalisée
par un procédé de copie en couleur. Au recto, sous fort grossissement, des
points de couleur sont bien visibles dans les tons bleus.
● Sur cette face, l'octogone jaune et
vert n'est pas centré par rapport au feuillet. Les inscriptions en arabe se
trouvant à l'intérieur ne sont quasi pas visibles.
● Au verso, mauvaise qualité
d'impression de l'aigle. Ceci est bien visible au niveau des plumes recouvrant
les pattes de l'animal, ainsi que sur le cadre entourant les inscriptions en
arabe.
● Sous lumière ultraviolette,
contrairement aux standards, le document luminesce fortement.
● Sous ce même éclairage, au recto du
document, absence d'un logo représentant une voiture.
● Ce permis porte le même numéro qu'un
dito (considéré comme faux entier) examiné dans notre service au mois de
janvier 2002 (dossier SA 1********).
CONCLUSION
Tous ces critères
nous permettent d'établir que le permis de conduire d'Irak No 1********,
au nom de X.________, 12.12.1980 est un faux entier.
Au vu de ce qui
précède, X.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat
instructeur, pour faux dans les certificats.
Ce permis est
conservé à l'Identité judiciaire sous le numéro 1******** et reste en tout
temps à la disposition du magistrat instructeur."
C. Par courrier du 7
janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une interdiction de durée indéterminée de conduire
en Suisse les véhicules automobiles, ainsi que les véhicules à moteur des
catégories spéciales F, G et M, la restitution du droit de conduire étant
subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique.
X.________ ne s'est
pas déterminé.
Par décision du 1er
mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée,
dès et y compris le 9 décembre 2003, a ordonné le dépôt du permis de conduire
étranger pendant la durée de l'interdiction et a subordonné la levée de la
mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
D. Agissant en temps utile
le 19 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision, en contestant la
fausseté de son permis de conduire pour les motifs suivants :
"En effet, le
rapport de police susmentionné fait une analyse du document qui lui a été remis
sans mentionner dans quelle mesure les critères applicables à un document
suisse le sont à un titre établi dans un pays où seule la capitale ou les
grandes villes ont un semblant d'organisation. Délivré dans un village de la
campagne irakienne, mon permis de conduire a été complètement fabriqué par les
autorités en place, avec les faibles moyens à leur disposition.
Bien que les
contacts officiels avec mon pays d'origine soient impossibles actuellement, je
pense que les membres de vos représentations en Irak en place avant la guerre
pourraient procéder à une expertise circonstanciée, basée sur leurs
connaissances locales.
J'affirme donc que
j'ai obtenu mon permis de conduire irakien en toute légalité et conteste la
révocation du droit de conduire objet de la décision attaquée."
Par décision du 14
avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant de l'avance de frais et
a rejeté la demande tendant à la désignation d'un conseil d'office.
En cours de procédure,
le recourant a transmis la traduction d'un permis délivré en Irak le 4 août
2001. Le recourant a été invité à adresser le permis lui-même directement au
Service des automobiles et à faire savoir au tribunal s'il retirait son
recours, apparemment devenu sans objet. Faute de réponse du recourant, le
tribunal a statué à huis clos, sur la base des documents actuellement au
dossier.
Considérants
1.
La première exigence à
laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger
consiste dans la validité de ce document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le
conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré
conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission
(cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de
véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît
les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre
des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
En l'espèce, la police
de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (parties du permis
photocopiées, format irrégulier, signes officiels peu visibles ou absents,
etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Un permis considéré comme
un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples
signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque
le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances
de la délivrance du permis (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993). En l'espèce,
la décision pénale n'est pas connue, mais elle n'est pas indispensable au
jugement du Tribunal administratif. Le rapport du service de l'identité
judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une
base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 2002/0197 du 10
juillet 2003; CR 2002/0104 du 10 juillet 2003 et les références citées). A cela
s'ajoute que le permis présenté à l'échange par le recourant porte le même
numéro (1********) qu'un précédent permis irakien qui a été considéré comme un
faux entier (CR 2002/0104 précité). Les remarques d'ordre général du recourant
sur le rapport du Service de l'identité judiciaire ne sauraient l'emporter sur
les déterminations nettes et objectives de l'expert; en particulier, une plus
ample instruction quant aux allégations du recourant sur les possibilités
matérielles de l'administration locale ne serait pas de nature à lever les
doutes importants que suscitent les résultats de l'expertise, s'agissant d'un
permis délivré dans un pays où le fonctionnement régulier des institutions
n'est actuellement pas garanti (cf. CR 2002/0104 précité, permis délivré à
Duhok, Kurdistan irakien; CR 1992/0408 du 14 décembre 1992, permis de
l'ex-Yougoslavie).
Lorsque le document
présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique,
l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de
contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis
litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. Par ailleurs, dès lors
que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen
officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres
usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des
conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les
règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les
véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR
2001/165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à
juste titre que le service intimé a refusé l'échange du permis, ordonné à
l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la
levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.
2.
Le recours est rejeté.
Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, qui
avait été dispensé d'en faire l'avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 1er mars 2004, est confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR
(RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)