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Décision

CR.2004.0096

TA - CR.2004.0096 - 2004-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1978,

est possesseur du permis de conduire pour véhicule depuis 1998. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 7 mai 2003, à 1h. 23,

X.________ a circulé sur l'autoroute A1 à Bellevue/GE, en direction de France,

à une vitesse de 126 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/heure. Le procès-verbal

établi par le Service des contraventions de la République et Canton de Genève

le 18 décembre 2003 précise que l'infraction a été constatée au moyen d'un

appareil de contrôle automatique.

C. Le 15 septembre 2003, à

15h. 10, cet automobiliste a circulé en ville de Nyon, route d'Oulteret (sens

Lausanne-Genève) à une vitesse de 82 km/h., marge de sécurité déduite, alors

que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/heure. Le

rapport de dénonciation établi par la police municipale de Nyon le 16 septembre

2003 précise que l'infraction a été établie au moyen d'un radar "gasto

radar 24". Le contrôle de vitesse a été effectué avec un poste

d'interception.

D. Le 3 décembre 2003, le

Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois.

Le 22 janvier 2004,

X.________ a répondu par l'intermédiaire de son conseil, se prévalant de sa

réputation sans tache de conducteur de véhicule automobile ainsi que de

l'utilité professionnelle de son permis, compte tenu de son emploi de chef de

cuisine-traiteur. Il a également relevé que la route d'Oulteret à Nyon est

l'une des artères principales de la ville, large, avec une visibilité optimale,

rectiligne et prioritaire.

Par décision du 1er

mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, dès et y compris le 3

juin 2004.

E. X.________ a recouru le

22 mars 2004 contre cette décision. Revenant sur l'utilité professionnelle de

son permis, le recourant expose dans ses moyens qu'il est amené à effectuer de

nombreux allers et retours dans toute la région à des horaires irréguliers,

tant pour les achats pour la cuisine que pour livrer les plats; de plus, le

marché de la restauration serait actuellement en récession, marquée par de

nombreux licenciements et une vive concurrence. En définitive, le recourant

conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à une mesure de retrait

de permis de conduire de trois mois, la mesure étant accompagnée d'une

autorisation de conduire pour les besoins professionnels, du lundi au samedi de

9h. à 23h., subsidiairement, au prononcé d'une mesure de retrait de permis de

conduire d'une durée d'un mois. L'effet suspensif a été accordé par mesure

préprovisionnelle le 23 mars 2004, confirmée par décision du 7 juin 2004.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal s'estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b

146.

c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h. de

dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des

circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement

la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR; a contrario, il n'y a pas de

raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119

I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que

les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ

1995.

p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la

vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures

administratives;

- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent

être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine

LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les

circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un

retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à

l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en

principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).

- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement

plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont

favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2

LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances

concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les

deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est

toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);

- notablement au-delà de 30 km/h. de

dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3

LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al.

1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

3.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1

lit. a LCR).

A titre de comparaison,

on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de

nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de

vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h., lorsque le conducteur

pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une

certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23

juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre

2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40

km/h. et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui

s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères

de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une

durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril

2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un

excès de vitesse de 70 km/h. environ (mesuré sans radar) sur une route

temporairement limitée à 30 km/h. (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois

mois pour un excès de vitesse de 51 km/h. commis par un chauffeur au lieu des

cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité

professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001);

enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait

initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42

km/h. la vitesse de 50 km/h., considérant qu'il pouvait se prévaloir

d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité

professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002). Récemment, le

Tribunal de céans a jugé qu'un retrait de permis de conduire de deux mois était

adéquat pour un conducteur jouissant d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste, ayant un important besoin professionnel de son permis

(l'intéressé, domicilié à Yverdon, travaillait à Bioley-Orjulaz) et qui s'était

rendu coupable d'un excès de vitesse de 39 km/h. en localité (CR 2001/0134 du

27.

août 2003). En revanche, un retrait de permis de conduire d'un mois est

justifié à l'encontre d'un conducteur sans antécédents, ayant commis un excès

de vitesse de 27 km/h. en localité (CR 2003/0031 du 17 septembre 2003). Enfin,

deux mois de retrait du permis de conduire peuvent sanctionner un conducteur

ayant fait l'objet d'un avertissement et ne pouvant se prévaloir que d'une

relative utilité professionnelle du permis de conduire (enseignant) qui se rend

coupable d'un excès de vitesse de 38 km/h., hors localité (CR 2003/0167 du 7

novembre 2003).

5.

Le recourant ne

conteste pas à juste titre le principe d'une mesure de retrait, mais s'en prend

à la durée de celle-ci qu'il considère comme arbitrairement sévère au regard

des circonstances, en particulier de sa faute, de ses antécédents et de

l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

Dans le cas d'espèce,

le recourant a commis un excès de vitesse de 32 km/h. (82/50) au sein d'une

localité. Le cas doit être qualifié de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR,

entraînant une retrait obligatoire du permis de conduire. De plus, à charge du

recourant, ce dernier avait déjà commis un excès de vitesse de 26 km/h.

(126/100) quelques mois plus tôt sur l'autoroute. En revanche, en sa faveur, le

tribunal admet une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

Compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, le tribunal considère –

non sans hésitations, car il s'agit d'un cas limite – qu'un retrait du permis

de conduire s'en tenant à une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner

les infractions commises.

6.

Un retrait de permis

limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué par le recourant,

est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du 13 septembre

2002). La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de

conduire pour les besoins professionnels doit être rejetée.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du

litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits, qui

peuvent être compensés avec l'indemnité également réduite à laquelle il peut

prétendre à titre de dépens partiels (art. 38 et 55 LJPA). Cela étant, l'arrêt

sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 1er mars 2004 est réformée, en ce sens

qu'un retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois

est prononcée. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)