CR.2004.0096
TA - CR.2004.0096 - 2004-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CONCOURS D'INFRACTIONS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
CP-68
LCR-16-3
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 32 km/h (82/50 km/h) à l'intérieur des localités constitue un cas grave et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire. Cas limite où, malgré le concours avec un autre excès de vitesse quelques mois auparavant, le Tribunal admet la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à deux mois (au lieu des trois mois prononcés par le Service des automobiles) en raison de l'utilité professionnelle du permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Albert J. Graf, av. Alfred Cortot 5,
1260 Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
mars 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1978,
est possesseur du permis de conduire pour véhicule depuis 1998. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 7 mai 2003, à 1h. 23,
X.________ a circulé sur l'autoroute A1 à Bellevue/GE, en direction de France,
à une vitesse de 126 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit est limitée à 100 km/heure. Le procès-verbal
établi par le Service des contraventions de la République et Canton de Genève
le 18 décembre 2003 précise que l'infraction a été constatée au moyen d'un
appareil de contrôle automatique.
C. Le 15 septembre 2003, à
15h. 10, cet automobiliste a circulé en ville de Nyon, route d'Oulteret (sens
Lausanne-Genève) à une vitesse de 82 km/h., marge de sécurité déduite, alors
que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/heure. Le
rapport de dénonciation établi par la police municipale de Nyon le 16 septembre
2003 précise que l'infraction a été établie au moyen d'un radar "gasto
radar 24". Le contrôle de vitesse a été effectué avec un poste
d'interception.
D. Le 3 décembre 2003, le
Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois.
Le 22 janvier 2004,
X.________ a répondu par l'intermédiaire de son conseil, se prévalant de sa
réputation sans tache de conducteur de véhicule automobile ainsi que de
l'utilité professionnelle de son permis, compte tenu de son emploi de chef de
cuisine-traiteur. Il a également relevé que la route d'Oulteret à Nyon est
l'une des artères principales de la ville, large, avec une visibilité optimale,
rectiligne et prioritaire.
Par décision du 1er
mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, dès et y compris le 3
juin 2004.
E. X.________ a recouru le
22 mars 2004 contre cette décision. Revenant sur l'utilité professionnelle de
son permis, le recourant expose dans ses moyens qu'il est amené à effectuer de
nombreux allers et retours dans toute la région à des horaires irréguliers,
tant pour les achats pour la cuisine que pour livrer les plats; de plus, le
marché de la restauration serait actuellement en récession, marquée par de
nombreux licenciements et une vive concurrence. En définitive, le recourant
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à une mesure de retrait
de permis de conduire de trois mois, la mesure étant accompagnée d'une
autorisation de conduire pour les besoins professionnels, du lundi au samedi de
9h. à 23h., subsidiairement, au prononcé d'une mesure de retrait de permis de
conduire d'une durée d'un mois. L'effet suspensif a été accordé par mesure
préprovisionnelle le 23 mars 2004, confirmée par décision du 7 juin 2004.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h. de la vitesse maximum
autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h., il
doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b
146.
c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h. de
dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des
circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement
la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR; a contrario, il n'y a pas de
raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h. est largement dépassé (ATF 119
I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que
les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ
1995.
p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h. de dépassement de la
vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures
administratives;
- de 15 à 30 km/h. de dépassement, ils peuvent
être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine
LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les
circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un
retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à
l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h. constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h. constitue un cas de moyenne gravité entraînant en
principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
- à 30 km/h. de dépassement ou légèrement
plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont
favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2
LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances
concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les
deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h. ou plus est
toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h. de
dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3
LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al.
1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
3.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il
en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no
15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir
compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
4.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1
lit. a LCR).
A titre de comparaison,
on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de
nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de
vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h., lorsque le conducteur
pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une
certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23
juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre
2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40
km/h. et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui
s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères
de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une
durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril
2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un
excès de vitesse de 70 km/h. environ (mesuré sans radar) sur une route
temporairement limitée à 30 km/h. (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois
mois pour un excès de vitesse de 51 km/h. commis par un chauffeur au lieu des
cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité
professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001);
enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait
initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42
km/h. la vitesse de 50 km/h., considérant qu'il pouvait se prévaloir
d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité
professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002). Récemment, le
Tribunal de céans a jugé qu'un retrait de permis de conduire de deux mois était
adéquat pour un conducteur jouissant d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste, ayant un important besoin professionnel de son permis
(l'intéressé, domicilié à Yverdon, travaillait à Bioley-Orjulaz) et qui s'était
rendu coupable d'un excès de vitesse de 39 km/h. en localité (CR 2001/0134 du
27.
août 2003). En revanche, un retrait de permis de conduire d'un mois est
justifié à l'encontre d'un conducteur sans antécédents, ayant commis un excès
de vitesse de 27 km/h. en localité (CR 2003/0031 du 17 septembre 2003). Enfin,
deux mois de retrait du permis de conduire peuvent sanctionner un conducteur
ayant fait l'objet d'un avertissement et ne pouvant se prévaloir que d'une
relative utilité professionnelle du permis de conduire (enseignant) qui se rend
coupable d'un excès de vitesse de 38 km/h., hors localité (CR 2003/0167 du 7
novembre 2003).
5.
Le recourant ne
conteste pas à juste titre le principe d'une mesure de retrait, mais s'en prend
à la durée de celle-ci qu'il considère comme arbitrairement sévère au regard
des circonstances, en particulier de sa faute, de ses antécédents et de
l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
Dans le cas d'espèce,
le recourant a commis un excès de vitesse de 32 km/h. (82/50) au sein d'une
localité. Le cas doit être qualifié de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR,
entraînant une retrait obligatoire du permis de conduire. De plus, à charge du
recourant, ce dernier avait déjà commis un excès de vitesse de 26 km/h.
(126/100) quelques mois plus tôt sur l'autoroute. En revanche, en sa faveur, le
tribunal admet une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
Compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, le tribunal considère –
non sans hésitations, car il s'agit d'un cas limite – qu'un retrait du permis
de conduire s'en tenant à une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner
les infractions commises.
6.
Un retrait de permis
limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué par le recourant,
est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du 13 septembre
2002). La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de
conduire pour les besoins professionnels doit être rejetée.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du
litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits, qui
peuvent être compensés avec l'indemnité également réduite à laquelle il peut
prétendre à titre de dépens partiels (art. 38 et 55 LJPA). Cela étant, l'arrêt
sera rendu sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 1er mars 2004 est réformée, en ce sens
qu'un retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois
est prononcée. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)