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Décision

CR.2004.0100

TA - CR.2004.0100 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 décembre 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

Attendu que X.________, né en ********, a fait,

après plusieurs infractions (conduite en état d'ébriété et excès de vitesse),

l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, minimum

cinq ans, pour alcoolisme, selon décision du 20 janvier 1997 (avec effet dès le

24 octobre 1994), la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée

à une expertise médico-psychiatrique et à la réussite d'un examen théorique et

pratique de conduite,

que le Service des automobiles s'est montré disposé,

le 29 avril 1999, à "instruire une nouvelle demande de restitution du

droit de conduire" après mise en œuvre d'une expertise, ceci "dès

juillet/août 1999",

que, par décision du 4 mars 2004, prenant acte que

l'intéressé n'avait pas donné suite à "différents courriers" de

l'UMTR, le Service des automobiles a refusé de révoquer sa décision de retrait

du 20 janvier 1997, constatant que X.________ ne réalisait pas les

"conditions minimales" d'une éventuelle restitution conditionnelle du

droit de conduire,

qu'agissant en temps utile le 24 mars 2004,

X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, en faisant valoir en

substance que, dépendant des services sociaux depuis le 26 avril 1997, il lui

était impossible de faire face aux obligations financières que lui imposait la

décision du Service des automobiles,

qu'il ressort des pièces au dossier que la

difficulté vient de ce que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais

forfaitaire de 1'667 fr. 80 nécessaire pour commencer l'expertise, de telle

sorte que l'UMTR a demandé à être relevée de son mandat le 31 décembre 2003,

sous réserve de frais de dossier de 100 fr.,

que le recourant, mécanicien automobile de

formation, cherche à se réinsérer professionnellement - ce qui lui est

Considérants

difficile sans permis de conduire (cf. lettres d'employeurs potentiels au

dossier) – et est actuellement bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise (subside

de minimum d'existence de 1'110 fr. par mois, sans le loyer),

que le recourant soutient, de manière crédible,

avoir déjà effectué des analyses – positives – d'abstinence à la Policlinique

Médicale Universitaire, mais que leur résultat n'a jamais été communiqué pour

des questions de paiement des frais;

vu les pièces au dossier;

considérant qu'aux termes de l'art. 13 du règlement

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (REMA, abrégé

RE-Adm, in RSV 172.55.1), l'autorité peut, outre les émoluments expressément

mentionnés dans ce règlement, mettre à la charge des intéressés les différents

frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude, d'instruction, d'expertise,

d'inspection locale, ainsi que les débours, tels que frais de timbres et de

port,

que le Tribunal administratif a déjà jugé que, faute

de base légale dans le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le

tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (RESA, RSV 7.6),

l'art. 13 REMA s'appliquait aux expertises médico-légales exigées par le

Service des automobiles dans le cadre des procédures de retrait de permis et

lui permettait donc de réclamer le paiement de ces frais avec l'émolument de

décision (cf. FI 2002/0031 du 21 mars 2003, en outre l'art. 27 du règlement sur

les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7

juillet 2004, qui a abrogé le règlement du 11 décembre 1996 à compter du 1er

janvier 2005),

considérant que, selon l'art. 16 REMA, la dispense

de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le

règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,

que le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion

d'appliquer l'art. 16 REMA aux frais d'une mesure d'instruction requise par la

partie (cf. arrêt CR 2003/0155 du 5 novembre 2003, dans lequel le Service des

automobiles a été invité à statuer sur la demande de restitution du droit de

conduire sans subordonner l'instruction de la cause au paiement d'anciens frais

réclamés et des frais de nouvelle expertise; existence de rapports médicaux

favorables dans le dossier),

que cette jurisprudence est applicable au cas

particulier (indigence, chances raisonnables de succès de la procédure), si

bien que le recours doit être admis sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le Service des automobiles est invité à statuer sur la

demande de restitution du droit de conduire, sans subordonner l'instruction du

dossier au paiement des frais d'instruction et d'expertise.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint