CR.2004.0100
TA - CR.2004.0100 - 2005-12-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 décembre 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
AVANCE DE FRAIS
DISPENSE DES FRAIS
FRAIS D'EXPERTISE
FRAIS DE LA PROCÉDURE
REMA-13
REMA-16
Résumé contenant:
Demande de restitution du droit de conduire rejetée, faute d'avance de frais d'expertise. Le SAN peut dispenser du paiement de tout ou partie des frais d'expertise médico-légale et poursuivre l'instruction en cas d'indigence dûment constatée. In casu, recours admis, le recourant étant bénéficiaire de l'aide sociale et sa procédure (qui a pour objet sa réinsertion professionnelle comme mécanicien) ayant des chances raisonnables de succès.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier :
M. Nader Ghosn
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 4 mars 2004
Faits
Vu les faits suivants :
Attendu que X.________, né en ********, a fait,
après plusieurs infractions (conduite en état d'ébriété et excès de vitesse),
l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée, minimum
cinq ans, pour alcoolisme, selon décision du 20 janvier 1997 (avec effet dès le
24 octobre 1994), la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée
à une expertise médico-psychiatrique et à la réussite d'un examen théorique et
pratique de conduite,
que le Service des automobiles s'est montré disposé,
le 29 avril 1999, à "instruire une nouvelle demande de restitution du
droit de conduire" après mise en œuvre d'une expertise, ceci "dès
juillet/août 1999",
que, par décision du 4 mars 2004, prenant acte que
l'intéressé n'avait pas donné suite à "différents courriers" de
l'UMTR, le Service des automobiles a refusé de révoquer sa décision de retrait
du 20 janvier 1997, constatant que X.________ ne réalisait pas les
"conditions minimales" d'une éventuelle restitution conditionnelle du
droit de conduire,
qu'agissant en temps utile le 24 mars 2004,
X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, en faisant valoir en
substance que, dépendant des services sociaux depuis le 26 avril 1997, il lui
était impossible de faire face aux obligations financières que lui imposait la
décision du Service des automobiles,
qu'il ressort des pièces au dossier que la
difficulté vient de ce que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais
forfaitaire de 1'667 fr. 80 nécessaire pour commencer l'expertise, de telle
sorte que l'UMTR a demandé à être relevée de son mandat le 31 décembre 2003,
sous réserve de frais de dossier de 100 fr.,
que le recourant, mécanicien automobile de
formation, cherche à se réinsérer professionnellement - ce qui lui est
Considérants
difficile sans permis de conduire (cf. lettres d'employeurs potentiels au
dossier) – et est actuellement bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise (subside
de minimum d'existence de 1'110 fr. par mois, sans le loyer),
que le recourant soutient, de manière crédible,
avoir déjà effectué des analyses – positives – d'abstinence à la Policlinique
Médicale Universitaire, mais que leur résultat n'a jamais été communiqué pour
des questions de paiement des frais;
vu les pièces au dossier;
considérant qu'aux termes de l'art. 13 du règlement
du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (REMA, abrégé
RE-Adm, in RSV 172.55.1), l'autorité peut, outre les émoluments expressément
mentionnés dans ce règlement, mettre à la charge des intéressés les différents
frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude, d'instruction, d'expertise,
d'inspection locale, ainsi que les débours, tels que frais de timbres et de
port,
que le Tribunal administratif a déjà jugé que, faute
de base légale dans le règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le
tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (RESA, RSV 7.6),
l'art. 13 REMA s'appliquait aux expertises médico-légales exigées par le
Service des automobiles dans le cadre des procédures de retrait de permis et
lui permettait donc de réclamer le paiement de ces frais avec l'émolument de
décision (cf. FI 2002/0031 du 21 mars 2003, en outre l'art. 27 du règlement sur
les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7
juillet 2004, qui a abrogé le règlement du 11 décembre 1996 à compter du 1er
janvier 2005),
considérant que, selon l'art. 16 REMA, la dispense
de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux ou débours prévus par le
règlement peut être accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,
que le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion
d'appliquer l'art. 16 REMA aux frais d'une mesure d'instruction requise par la
partie (cf. arrêt CR 2003/0155 du 5 novembre 2003, dans lequel le Service des
automobiles a été invité à statuer sur la demande de restitution du droit de
conduire sans subordonner l'instruction de la cause au paiement d'anciens frais
réclamés et des frais de nouvelle expertise; existence de rapports médicaux
favorables dans le dossier),
que cette jurisprudence est applicable au cas
particulier (indigence, chances raisonnables de succès de la procédure), si
bien que le recours doit être admis sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le Service des automobiles est invité à statuer sur la
demande de restitution du droit de conduire, sans subordonner l'instruction du
dossier au paiement des frais d'instruction et d'expertise.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint