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Décision

CR.2004.0105

TA - CR.2004.0105 - 2004-04-29 - c/ SA

29 avril 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante tunisienne, née en 1975, est titulaire d'un permis de conduire

pour voitures délivré en Tunisie le 30 avril 2001. Elle a obtenu une

autorisation de séjour dont il ressort qu'elle est entrée en Suisse le 10

janvier 2004 pour vivre auprès de son époux suisse. Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son

sujet.

B. Le 20 février 2004,

X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de

son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.

C. Par décision du 9 mars

2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à

l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de l'intéressée

Considérants

une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse, à titre

préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès du

Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a transmis le

permis de conduire tunisien.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 27 mars 2004. Elle fait valoir que

son permis de conduire tunisien est en ordre et qu'elle ne comprend pas cette

décision; elle conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le 27 avril 2004,

alors que le dossier avait déjà été soumis à la section du tribunal par voie de

circulation, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport de

la police de sûreté du 7 avril 2004 dont il ressort que le permis de la

recourante ne comporte pas de signe de falsification concernant le support et

les techniques d'impression et une copie de sa décision du 26 avril 2004

révoquant sa décision du 9 mars 2004. Informée de ces nouveaux éléments, la

Dispositif

section du tribunal saisie de la présente cause a décidé de rendre le présent

arrêt.

1. A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être

entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2. En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis

de conduire tunisien présentée par la recourante en vue de son échange contre

un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis

immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de l'Identité

judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. Cependant, le

dossier ne contient aucun élément suffisant à fonder des doutes quant à

l'authenticité du permis de la recourante ou à une éventuelle inaptitude à la

conduite de sa part. La décision attaquée ne permet pas non plus de savoir sur

quels éléments ou indices elle se fonde. Pour ce motif, la décision attaquée,

dépourvue de motivation, doit être annulée. D'ailleurs, on relèvera que le

rapport de l'Identité judiciaire n'a constaté aucun signe de falsification, ni

élément suspect s'agissant du permis litigieux.

Comme dans les arrêts

CR 2004/0080 du 8 avril 2004 et CR 2003/0243 du 16 décembre 2003,

l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif doit dès lors être

annulée. Toutefois, l'autorité intimée ayant spontanément révoqué la décision

attaquée au vu du rapport de l'Identité judiciaire, force est de constater que

le recours est devenu sans objet. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans

frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

sans objet.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).