CR.2004.0105
TA - CR.2004.0105 - 2004-04-29 - c/ SA
29 avril 2004Français6 min
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N° affaire:
CR.2004.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTHENTICITÉ
DOUTE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉCHANGE DE PERMIS
OAC-35-3
Résumé contenant:
Annulation de l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif au motif que le dossier ne contient aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité du permis tunisien présenté par la recourante.Toutefois, suite à l'annulation de la décision attaquée par le SA au vu du rapport de l'identité judiciaire constatant que le permis était en ordre, le recours est devenu sans objet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
mars 2004 prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante tunisienne, née en 1975, est titulaire d'un permis de conduire
pour voitures délivré en Tunisie le 30 avril 2001. Elle a obtenu une
autorisation de séjour dont il ressort qu'elle est entrée en Suisse le 10
janvier 2004 pour vivre auprès de son époux suisse. Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son
sujet.
B. Le 20 février 2004,
X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de
son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.
C. Par décision du 9 mars
2004, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à
l'authenticité du document présenté, a prononcé à l'encontre de l'intéressée
Considérants
une interdiction de conduire les véhicules automobiles en Suisse, à titre
préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise auprès du
Service de l'Identité judiciaire de la police de sûreté auquel il a transmis le
permis de conduire tunisien.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 27 mars 2004. Elle fait valoir que
son permis de conduire tunisien est en ordre et qu'elle ne comprend pas cette
décision; elle conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le 27 avril 2004,
alors que le dossier avait déjà été soumis à la section du tribunal par voie de
circulation, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport de
la police de sûreté du 7 avril 2004 dont il ressort que le permis de la
recourante ne comporte pas de signe de falsification concernant le support et
les techniques d'impression et une copie de sa décision du 26 avril 2004
révoquant sa décision du 9 mars 2004. Informée de ces nouveaux éléments, la
Dispositif
section du tribunal saisie de la présente cause a décidé de rendre le présent
arrêt.
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être
entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2. En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis
de conduire tunisien présentée par la recourante en vue de son échange contre
un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis
immédiatement en œuvre immédiatement une expertise auprès de l'Identité
judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis. Cependant, le
dossier ne contient aucun élément suffisant à fonder des doutes quant à
l'authenticité du permis de la recourante ou à une éventuelle inaptitude à la
conduite de sa part. La décision attaquée ne permet pas non plus de savoir sur
quels éléments ou indices elle se fonde. Pour ce motif, la décision attaquée,
dépourvue de motivation, doit être annulée. D'ailleurs, on relèvera que le
rapport de l'Identité judiciaire n'a constaté aucun signe de falsification, ni
élément suspect s'agissant du permis litigieux.
Comme dans les arrêts
CR 2004/0080 du 8 avril 2004 et CR 2003/0243 du 16 décembre 2003,
l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif doit dès lors être
annulée. Toutefois, l'autorité intimée ayant spontanément révoqué la décision
attaquée au vu du rapport de l'Identité judiciaire, force est de constater que
le recours est devenu sans objet. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans
frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
sans objet.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).