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Décision

CR.2004.0106

TA - CR.2004.0106 - 2004-07-26 - c/SA

26 juillet 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 3

décembre 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1

(depuis le 29 mai 1998), A2, B, D2, F, G (depuis le 7 octobre 1991), C,

C1, E (depuis le 24 février 2003), et CM (depuis le 3 décembre 1986). Il a fait

l'objet d'un avertissement, selon décision du 16 janvier 1996, pour excès de

vitesse, ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre

mois, selon décision du 4 octobre 1999, pour ébriété (1,83 gr.‰) et inattention

(perte de maîtrise).

B. Le jeudi 7 août 2003,

vers 9h.05, de jour et par temps sec, X.________, qui circulait au volant de

son camion sur la route principale de Bussy en direction d'Estavayer-le-Lac, a

bifurqué à gauche sans accorder la priorité au véhicule conduit par Y.________

qui venait dans l'autre sens ; un accident a eu lieu. La gendarmerie

fribourgeoise a dressé un rapport le 18 août 2003, et établi un dossier

photographique. Les déclarations des conducteurs impliqués sont les suivantes :

"Je

circulais sur la route principale, de Bussy en direction d'Estavayer-le-Lac. A

Sévaz j'ai voulu tourner à gauche dans la route de la Guérite pour aller au

restaurant le Perroquet. J'ai mis le clignotant gauche et j'ai vu une voiture,

laquelle voulait sortir de la route de la Guérite. Avant de tourner à gauche,

j'ai regardé encore, si une voiture venait dans l'autre sens. Mais je ne peux

pas dire que j'ai vu la voiture qui arrivait dans ma direction, parce que

j'étais trop concentré sur la voiture qui voulait sortir de la route dans

laquelle je voulais m'engager. Au moment où je me suis engagé, j'ai vu un

véhicule qui venait de l'autre sens. Je voulais accélérer pour éviter une

collision. Mais c'était trop tard. Une collision s'est produite entre l'avant

droit de la voiture et l'arrière droite (roue) de mon camion. Au moment de la

collision, je me trouvais déjà avec la moitié du camion sur la route de la

Guérite. Je n'ai pas consommé d'alcool. J'ai dit la vérité et je n'ai rien

d'autre à ajouter."

Signé

: X.________

"Je

circulais sur la route de Bussy, d'Estavayer-le-Lac en direction de Bussy. Je

circulais à une vitesse normale de 80 km/h. Au croisement de la zone

industrielle la Guérite, j'ai vu un camion me coupant la priorité. Ce dernier

voulait tourner dans la zone de la Guérite. A ce moment-là, j'ai freiné

d'urgence et j'ai dévié sur la gauche pour l'éviter. Mais j'ai quand même tapé

l'arrière droit du camion avec l'avant droit de ma voiture. Au moment où j'ai

vu le camion, l'avant de ce dernier était engagé sur ma voie. Je portais la

ceinture de sécurité. Je n'ai pas consommé d'alcool. J'ai dit la vérité et je

n'ai rien d'autre à ajouter."

Signé

: Y.________"

Les gendarmes ont

relevé une trace de freinage du véhicule Y.________ d'une longueur de 9,20

mètres. Les photographies montrent une route rectiligne ainsi qu'une visibilité

excellente et étendue.

C. Par courrier du 21

novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une

durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé le 6 janvier 2004. Il met en avant le fait qu'il a concentré son

attention sur le véhicule qui voulait sortir de la route où il s'engageait et

estime que le cas doit être considéré comme de peu de gravité; "un sévère

avertissement" s'imposerait compte tenu de l'utilité professionnelle. A

l'appui de ses déterminations, X.________ a produit son contrat de travail,

dont il ressort que l'employeur, entreprise logistique de transports, s'est

réservé le droit de résilier le contrat avec effet immédiat en cas de retrait

de permis.

D. Par décision du 8 mars

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 21 mai

2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 29 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à

ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, ou à ce que

l'exécution du retrait puisse être différée si celui-ci devant être confirmé.

Le recourant fait valoir qu'un retrait de son permis l'exposerait au chômage et

qu'à tout le moins l'exécution de la mesure devrait pouvoir être fixée à une

date qui lui permette de trouver un arrangement avec son employeur.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Invité à préciser à

quelle période de l'année un retrait (supposé confirmé) serait pour lui le

moins dommageable, le recourant a requis, le 19 mai 2004, de pouvoir exécuter

la mesure de retrait du 6 novembre 2004 au 5 décembre 2004. Il s'en est

expliqué en précisant qu'il avait pu obtenir l'accord de son employeur pour

prendre pendant la durée du retrait un congé fixé à ces dates compte tenu des

vacances prises par les autres employés.

Le Service des

automobiles s'est déterminé le 11 mai 2004, en relevant que le report requis

annulerait les effets préventifs et éducatifs de la mesure de retrait.

Le recourant a versé

au dossier une attestation de son employeur du 8 juin 2004, exposant que la

concurrence est considérable dans sa branche pendant les mois d'été et qu'il se

verrait contraint de réexaminer sérieusement les rapports de travail si le

retrait du permis de conduire ne pouvait être fixé du 1er novembre au 26

novembre 2004. L'employeur précise au demeurant être très satisfait des

services du recourant en tant que chauffeur et demande en conséquence au

tribunal de bien vouloir fixer le retrait du permis de conduire pendant la

période indiquée.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur

accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Les règles de

subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une

primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art.

36.

LCR).

En l'espèce, il est

constant que le recourant, en raison d'une inattention, a enfreint les

dispositions précitées : en obliquant à gauche, il n'a pas respecté la priorité

dont bénéficiait le véhicule venant en sens inverse.

b) Le Tribunal fédéral

a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui

viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à

circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un

conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant

sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la

voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait

irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu

l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons

antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en

obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire

roulant normalement en sens inverse (CR 1997/193 du 29 septembre 1997). Cette

jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf

circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un

conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en

sens inverse (CR 1998/114 du 27 octobre 1998; CR 1999/064 du 19 janvier 2000;

CR 1999/224 du 26 septembre 2000; CR 2000/126 du 28 novembre 2000; CR 2001/0059

du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2002,6A.56/2002;

CR 2002/0199 du 7 janvier 2004).

Dans le cas

particulier, la faute d'inattention commise par le recourant, commise sur un

tronçon où la visibilité est pourtant étendue, est trop sérieuse pour

constituer un cas de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Le

recourant a commis une imprudence : il a commencé à s'avancer alors qu'il

n'était pas sûr que la voie en sens inverse qu'il se proposait de couper était

libre. Ce comportement constitue une faute de moyenne gravité. A cela s'ajoute

que la réputation du recourant n'est pas sans taches. Une mesure de retrait de

permis est donc justifiée; aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée

du retrait ne sera pas inférieure à un mois, sans qu'il y ait lieu d'examiner

les conséquences pratiques du retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient

au minimum légal (JT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de

retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois ne peut donc qu'être

confirmée.

2.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier

2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de

tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et

contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de

conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du

3.

juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce

sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup

plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Par ailleurs,

selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent justifier le report de

l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement, pour une courte durée

et à la seule condition que les effets du retrait d'admonestation restent

intacts; les demandes de suspension de l'exécution de la mesure qui visent à

amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de permis sont

irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les

conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six

mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait

du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer

de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la

mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à

cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution

d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec

de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er

juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai de six mois

pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un

contrôle en application du principe de proportionnalité).

En l'occurrence,

l'infraction s'est produite le 7 août 2003. Le recourant sait depuis le 21

novembre 2003 qu'il encourt une sanction administrative, très probablement une

mesure de retrait d'une durée d'un mois, et le service intimé a respecté sa

pratique en fixant la période d'exécution à partir du 21 mai 2004. Cela étant,

le Tribunal relève que le recourant - dont les antécédents ne sont pas sans

taches - n'a pas rendu compte d'une circonstance particulière, exceptionnelle

et ponctuelle, qui justifierait un report d'exécution de la décision (cf. CR

2004/0048 du 29 avril 2004, organisation d'une manifestation sportive

d'importance régionale justifiant un besoin accru du permis). Pour le surplus,

chauffeur pour une importante maison de transport, il ressentira les effets

d'une privation de sa mobilité, sans qu'on puisse se convaincre que

l'organisation du travail de l'employeur sera sérieusement gênée par

l'incapacité d'un employé de conduire et qu'il n'y a pas de possibilité

d'affecter l'intéressé – qui donne satisfaction comme collaborateur - à

d'autres tâches utiles. Il n'y a en définitive, au regard de ce qui précède,

aucune raison prépondérante qui justifierait d'autoriser le recourant à

n'exécuter la mesure de retrait que dans les conditions qui sont (à lui ou à

son employeur) les plus favorables; par ailleurs, la suspension du permis

limitée aux dates où le recourant doit prendre ses vacances en fin d'année

revient, dans le cas particulier, comme le relève le Service des automobiles, à

ôter tout effet admonitoire à la mesure. Faute de conséquences démesurées au

sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Service des automobiles n'a pas

violé le principe de proportionnalité en considérant que l'entrée en vigueur de

la mesure de retrait devait avoir lieu dans un délai qui n'est pas trop éloigné

de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un rapport avec

celle-ci. Partant, la demande de reporter l'exécution au 1er

novembre 2004 ne peut être admise.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 8 mars 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)