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Décision

CR.2004.0108

TA - CR.2004.0108 - 2004-05-27 - c/SA

27 mai 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 13

juillet 1929, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2,

B, D2, E, F et G depuis le 7 octobre 1948. Elle ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Le 2 mars 2004, le

Service de médecine de l'Hôpital de B.________, à Genève, a adressé au Service

des automobiles un certificat médical - qui n'est pas au dossier - concernant

A.________. Les médecins rendent compte dans la lettre d'accompagnement que

l'intéressée, pour des raisons médicales, "n'est plus apte dès ce jour à conduire

de véhicule de quelque catégorie qu'elle soit. Le médecin en charge de la

patiente en milieu extrahospitalier est le Dr C.________ à ******** qui pourra

si nécessaire réévaluer cette situation".

Une note manuscrite du

9 mars 2004 du médecin conseil du Service des automobiles précise ce qui suit :

"Entretien tél.

avec Dr C.________ : maladie neurologie évolutive - démence fronto-temporel

définitive. Inapte, ne conduit pas actuellement; Dr C.________ va intervenir

pour une renonciation volontaire. Agender à 7 jours, sinon préventif."

Par décision du 29

mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une

mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les

véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile par courrier reçu le 31 mars 2004, A.________ a recouru contre cette

décision dont elle demande qu'elle soit revue, "n'ayant eu aucun

accrochage".

A.________ a déposé

son permis le 20 avril 2004.

Le juge instructeur a

interpellé A.________ le 27 avril 2004 sur le point de savoir si celle-ci

entendait maintenir son recours, en lui donnant, dans cette hypothèse, un délai

pour préciser les motifs qui la conduisent à contester la décision.

A.________ a répondu

le 3 mai 2004 en expliquant ne pas comprendre la décision de retrait. Elle dit

avoir été hospitalisée à l'hôpital de B.________ pour une jambe cassée, se

sentir bien actuellement et souhaiter conduire.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple

CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait

préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation

d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui

présentait un risque important de récidive de crise épileptique).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, il ressort

du dossier que la recourante est atteinte d'une maladie neurologique évolutive

définitive et qu'il était prévu que son médecin traitant intervienne pour

tenter de la convaincre – apparemment sans succès - de renoncer volontairement

à son droit de conduire. Les médecins ont conclu le 2 mars 2004 que la

recourante n'était plus apte, "dès ce jour", à conduire de véhicule

de quelque catégorie que ce soit, une réévaluation de la situation par le

médecin traitant restant possible "si nécessaire". Force est ainsi de

constater que l'état de santé de la recourante suscite de sérieuses craintes

quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. Dans une telle

situation, il ne suffit pas que l'intéressée dise se sentir bien et souhaiter

conduire. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des

éléments au dossier, qui justifient le retrait préventif à titre de mesure

immédiate. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 29 mars 2004, est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6.

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)