CR.2004.0108
TA - CR.2004.0108 - 2004-05-27 - c/SA
27 mai 2004Français6 min
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N° affaire:
CR.2004.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉTAT DE SANTÉ
MALADIE DU SYSTÈME NERVEUX
OAC-35-3
Résumé contenant:
Maladie neurologique évolutive; inaptitude à la conduite de tout véhicule ''dès ce jour'', selon les médecins, la situation pouvant être réévaluée selon les circonstances. Retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 29
mars 2004 (retrait préventif).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 13
juillet 1929, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2,
B, D2, E, F et G depuis le 7 octobre 1948. Elle ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
B. Le 2 mars 2004, le
Service de médecine de l'Hôpital de B.________, à Genève, a adressé au Service
des automobiles un certificat médical - qui n'est pas au dossier - concernant
A.________. Les médecins rendent compte dans la lettre d'accompagnement que
l'intéressée, pour des raisons médicales, "n'est plus apte dès ce jour à conduire
de véhicule de quelque catégorie qu'elle soit. Le médecin en charge de la
patiente en milieu extrahospitalier est le Dr C.________ à ******** qui pourra
si nécessaire réévaluer cette situation".
Une note manuscrite du
9 mars 2004 du médecin conseil du Service des automobiles précise ce qui suit :
"Entretien tél.
avec Dr C.________ : maladie neurologie évolutive - démence fronto-temporel
définitive. Inapte, ne conduit pas actuellement; Dr C.________ va intervenir
pour une renonciation volontaire. Agender à 7 jours, sinon préventif."
Par décision du 29
mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une
mesure de retrait du permis à titre préventif avec interdiction de conduire les
véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile par courrier reçu le 31 mars 2004, A.________ a recouru contre cette
décision dont elle demande qu'elle soit revue, "n'ayant eu aucun
accrochage".
A.________ a déposé
son permis le 20 avril 2004.
Le juge instructeur a
interpellé A.________ le 27 avril 2004 sur le point de savoir si celle-ci
entendait maintenir son recours, en lui donnant, dans cette hypothèse, un délai
pour préciser les motifs qui la conduisent à contester la décision.
A.________ a répondu
le 3 mai 2004 en expliquant ne pas comprendre la décision de retrait. Elle dit
avoir été hospitalisée à l'hôpital de B.________ pour une jambe cassée, se
sentir bien actuellement et souhaiter conduire.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple
CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait
préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation
d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui
présentait un risque important de récidive de crise épileptique).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, il ressort
du dossier que la recourante est atteinte d'une maladie neurologique évolutive
définitive et qu'il était prévu que son médecin traitant intervienne pour
tenter de la convaincre – apparemment sans succès - de renoncer volontairement
à son droit de conduire. Les médecins ont conclu le 2 mars 2004 que la
recourante n'était plus apte, "dès ce jour", à conduire de véhicule
de quelque catégorie que ce soit, une réévaluation de la situation par le
médecin traitant restant possible "si nécessaire". Force est ainsi de
constater que l'état de santé de la recourante suscite de sérieuses craintes
quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. Dans une telle
situation, il ne suffit pas que l'intéressée dise se sentir bien et souhaiter
conduire. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des
éléments au dossier, qui justifient le retrait préventif à titre de mesure
immédiate. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 29 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)