CR.2004.0112
TA - CR.2004.0112 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2004Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2004.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
PÉRIODE D'ESSAI
LCR-14-2-c
LCR-16-1
LCR-17-1bis
OAC-30-1
Résumé contenant:
Dépendance à l'alcool établie par une expertise complète (3 critères CIM réunis). Examen de la condition que le recourant présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant en état d'ébriété : condition admise (notamment, diminution de la capacité de contrôle, taux de 3 gr. o/oo, important déni de la dépendance). Retrait de durée indéterminée confirmé (levée subordonnée à une abstinence contrôlée pendant 1 an et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 12
juillet 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 2 février 1984. Elle a fait l'objet d'une mesure de
retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 17 juin 1996,
pour ébriété (2,41 gr.‰), mesure qui a été exécutée du 23 avril au 22 août
1996.
B. Ayant circulé en état
d'ébriété, avec un taux d'alcoolémie compris entre 3,01 et 3,32 gr.‰ (valeur
moyenne 3,16 gr.‰), selon les résultats révélés par l'analyse des sangs, X.________
s'est vu retirer son permis à titre préventif par décision du 9 juillet
2003. Le recours formé par X.________ contre cette décision a été déclaré
irrecevable, pour défaut d'avance de frais, par décision du 8 septembre 2003.
L'Institut
universitaire de médecine légale, dans le cadre de l'instruction liée au retrait
préventif, a présenté un rapport du 15 décembre 2003 dont les conclusions sont
les suivantes :
"REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE
SERVICE DES AUTOMOBILES
1. Quelles sont les habitudes de consommation
d'alcool de l'expertisé ?
Au moment des faits
qui nous intéressent, soit en juin 2003, la consommation d'alcool alléguée par
l'intéressée était de 5 dl de vin par jour auxquels s'ajoutaient dix apéritifs
par moins. Suite à son accident, Mme X.________ a réduit sa consommation à deux
verres de vin par jour.
2. Le patient
souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de
surmonter par sa propre volonté ?
Sur le plan de
l'anamnèse, comme nous l'avons mentionné précédemment, au moment des faits qui
nous intéressent, soit en juin 2003, la consommation hebdomadaire d'alcool de
Mme X.________ pouvait être estimée à environ trente-sept verres, une
consommation supérieure à quatorze verres par semaine étant considérée, d'après
l'OMS, comme excessive pour une femme. Actuellement, la consommation d'alcool
de Mme X.________ peut être estimée à quatorze verres par semaine.
Au bilan biologique
effectué, le taux de CDT s'est avéré normal mais le taux de GGT était supérieur
à la normale. De tels résultats peuvent s'expliquer par une abstinence d'alcool
datant d'environ un mois et n'ayant pas encore permis une normalisation du taux
de GGT (qui traduit une atteinte des cellules hépatiques liées à l'alcool).
A l'examen clinique,
Mme X.________ présente quelques stigmates physiques de consommation d'alcool.
Le score au
questionnaire AUDIT d'évaluation de l'alcool s'élève à quatorze points.
Rappelons qu'un score supérieur ou égal à huit indique avec une forte
probabilité une dépendance à l'alcool.
Par ailleurs, Mme X.________
présente trois critères diagnostiques de dépendance selon la CIM-10*, à savoir
:
- une tolérance : Mme X.________ ayant été capable
de prendre le volant avec une alcoolémie à 3,01 gr.‰;
- une attitude de repli dans l'alcool: Mme X.________
nous a expliqué que les trois jours précédant son accident du 2 juin 2003, elle
avait bu car, alors qu'elle était déjà dépressive, elle a été victime d'un
cambriolage et était "mal, mais mal". Par ailleurs, en 1996,
lorsqu'elle avait été interpellée avec une alcoolémie à 2,41 gr.‰, là aussi,
elle avait trop bu car avait "un gros chagrin". L'intéressée explique
que durant de telles périodes, elle consomme de l'alcool car "j'ai
l'impression que j'oublie, que je m'étourdis". Selon la Doctoresse********,
sa patiente boit deux verres de vin par jour mais un excès lors d'une crise
émotionnelle n'est pas totalement exclu;
- une aptitude au contrôle réduite : Mme X.________
reconnaît s'être déjà surprise, même si c'est très rarement, à consommer de
l'alcool en quantité plus importante que celle qu'elle avait initialement
prévue. Le taux supérieur à la normale de GGT (comme cela avait d'ailleurs été
déjà constaté en 2001) reflète une certaine perte de la maîtrise de la
consommation d'alcool.
Ainsi, au vu de
l'ensemble de ces éléments, nous considérons que Mme X.________ présente une
dépendance à l'alcool et nous préconisons donc une abstinence contrôlée
cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie d'un suivi
à l'Unité socio-éducative (USE). Une nouvelle expertise médicale devra être
effectuée avant la restitution du permis de conduire. Après la restitution, la
mesure d'abstinence contrôlée devra être poursuivie pendant encore au moins
deux ans.
Le pronostic quant à
l'évolution future nous semble assez réservé dans la mesure où il existe un certain
déni des problèmes liés à l'alcool."
Il ressort par
ailleurs de l'expertise qu'il n'y a pas eu d'enquête dans l'entourage de X.________,
celle-ci n'ayant fourni aucun nom de personnes autorisées à déposer. Le médecin
traitant qui suit X.________ depuis mars 2002 a pour sa part communiqué, pour
l'essentiel, que sa patiente boit deux verres de vin par jour, mais qu'un excès
lors d'une crise émotionnelle n'est pas totalement exclu; les contrôles GGT
effectués en septembre 2001 et en octobre 2003 ont donné des résultats
respectifs de 296 et 21. Enfin, les marqueurs biologiques de l'abus d'alcool
ont été analysés (CDT, GGT, ALAT, ASAT, MCV, asialo – non détecté – et disialo,
à 1,2 %) : seuls les GGT à 78,3 u/l sont hors norme (norme : 5-55 u/l); les MCV
sont, avec 99 fl, au maximum de la norme (80-99 fl) et les experts ont ajouté
une note précisant qu'ils considèrent le test comme peu fiable (en raison du
taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs; l'analyse, largement
influencée par les taux d'acide folique, de vitamine B 12 et de fer,
nécessiterait le dosage de tous ces éléments pour être valable).
C. Par courrier du 13
janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction
de conduire les véhicules à moteur des catégories F, G et M, pour une durée
indéterminée, mais de minimum douze mois, dès le 10 juillet 2003, la
restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation
d'alcool pendant au moins douze mois, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une
expertise simplifiée de l'UMTR. X.________ s'est déterminée le 26 janvier
et le 18 mars 2004.
D. Par décision du 15 mars
2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, pour une
durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y compris le 10
juillet 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète
d'alcool, contrôlée, pendant au moins douze mois, ainsi qu'aux conclusions
favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Agissant en temps
utile le 31 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Elle
conteste le taux d'alcoolémie de 3,01 gr.‰ (qui est celui du coma éthylique),
certifie qu'elle ne s'adonne pas à la boisson, et précise qu'elle a mal vécu
l'expertise (questions indiscrètes sur elle, ses parents), vécue comme une
"humiliation pendant deux heures". X.________ souligne que son permis
lui est indispensable, "vital même", compte tenu du village de
montagne, très mal desservi par les services postaux, où elle habite.
Bénéficiaire du RMR, elle expose ne pas pouvoir trouver de travail si elle ne
bénéficie pas du droit de conduire. Par ailleurs, la recourante fait remarquer
que, le 10 juillet 2004, elle aura exécuté un an de retrait de permis. Elle
explique faire tous les mois une prise de sang et demande la restitution de son
permis dès juillet 2004. La recourante se dit prête à se faire contrôler par
des prises de sang jusqu'en février 2005 "soit un an de contrôle".
La recourante a été
dispensée de faire l'avance des frais de la procédure.
Le Tribunal a délibéré
à huis clos.
Considérants
1.
Si les conditions
légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci
doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre
c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses
aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR
est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la
circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel
retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour
une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins
(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999
I 23).
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il
consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se
départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I
23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la
pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui
avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut
au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la
boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme
de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que
l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au
volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite
sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de
la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa
consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque
concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet
égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment
de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa
personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère
dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière
et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On
concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,
il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine
personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II
567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la
consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de
haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).
Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical
n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation
routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les
marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste
tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité
(ATF 129 II 82).
b) Les experts se sont
référés aux critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'alcoolisme est avéré si au moins
trois critères des directives de l'OMS sont réunis simultanément (JdT 1997 I
775, N° 36, arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie). Ces critères
sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool;
diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la
consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution
ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence
croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation
d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des
dommages qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR
2002/0034 du 4 septembre 2002).
Compte tenu de
l'atteinte à la personnalité que représente le retrait de sécurité, l'expertise
ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains paramètres.
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est complète que
si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs CDT, Gamma-GT, GOT (=
ALAT) et GPT (= ASAT) et que l'expertise apprécie tous les éléments pertinents
et les discute. L'expertise doit également comporter, surtout en l'absence de
paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le
médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003,
6A.25/2003).
En l'occurrence, les
experts ont formellement rendu compte que trois critères sont réunis
(tolérance, attitude de repli dans l'alcool, aptitude au contrôle réduite), en
expliquant de manière convaincante les raisons de leurs conclusions. On
observera par ailleurs que l'expertise a porté également sur l'existence d'une
consommation régulière excessive (14 verres par semaine pour une femme) et la
persistance dans la consommation malgré les atteintes physiques liées à l'abus
(atteintes dues à l'alcool observables cliniquement), qui sont également des
critères de la CIM. Le médecin traitant a participé à l'instruction en
communiquant les informations en sa possession et si aucune enquête de
proximité et de socialisation n'a été menée, c'est en raison de l'opposition de
la recourante. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter
des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu
de ce qui précède, que le dossier est complet et conduit à admettre l'existence
d'une réelle dépendance à l'alcool de la recourante.
c) La dépendance étant
constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que
quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux
pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).
Le Tribunal doit se
montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux
données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une
dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si
l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si
l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril
2003).
Il existe en l'espèce
un risque important et concret que la recourante se mette au volant en état d'ébriété,
ceci en raison du fait qu'elle ne peut en réalité pas garantir qu'elle maîtrise
sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que la recourante
remplit plusieurs critères de dépendance : consommation abusive, stigmates
physiques cliniques de consommation, tolérance élevée, diminution de la
capacité de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que la
recourante s'estime en mesure de ne pas boire au besoin ou qu'elle puisse faire
état de situations où elle aurait su tracer une limite nette entre sa
consommation d'alcool et la conduite automobile. Le fait qu'elle ait déjà été
sanctionné pour une ivresse au volant (2,41 gr.‰), et qu'elle a pu circuler
avec un taux d'alcoolémie de 3 gr.‰, montre en tout cas qu'il peut arriver que
l'intéressée consomme des quantités telles d'alcool qu'elle ne peut plus
dissocier conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier,
en particulier l'important déni de sa dépendance par l'intéressée, cet élément
conduit à considérer que la recourante peut être tenue pour un conductrice
présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un véhicule en état
d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à
la conclusion que la situation de la recourante traduit l'existence d'un réel
danger pour la sécurité du trafic.
3.
Un retrait de sécurité
doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des
raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la
disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins
un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra
être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33
al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision
attaquée.
4.
Vu les considérants qui
précèdent, le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument de
justice à la charge de la recourante, qui avait été dispensée d'en faire
l'avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 15 mars 2004, est confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 30 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)