Lexipedia

Décision

CR.2004.0112

TA - CR.2004.0112 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 12

juillet 1953, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 2 février 1984. Elle a fait l'objet d'une mesure de

retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 17 juin 1996,

pour ébriété (2,41 gr.‰), mesure qui a été exécutée du 23 avril au 22 août

1996.

B. Ayant circulé en état

d'ébriété, avec un taux d'alcoolémie compris entre 3,01 et 3,32 gr.‰ (valeur

moyenne 3,16 gr.‰), selon les résultats révélés par l'analyse des sangs, X.________

s'est vu retirer son permis à titre préventif par décision du 9 juillet

2003. Le recours formé par X.________ contre cette décision a été déclaré

irrecevable, pour défaut d'avance de frais, par décision du 8 septembre 2003.

L'Institut

universitaire de médecine légale, dans le cadre de l'instruction liée au retrait

préventif, a présenté un rapport du 15 décembre 2003 dont les conclusions sont

les suivantes :

"REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE

SERVICE DES AUTOMOBILES

1. Quelles sont les habitudes de consommation

d'alcool de l'expertisé ?

Au moment des faits

qui nous intéressent, soit en juin 2003, la consommation d'alcool alléguée par

l'intéressée était de 5 dl de vin par jour auxquels s'ajoutaient dix apéritifs

par moins. Suite à son accident, Mme X.________ a réduit sa consommation à deux

verres de vin par jour.

2. Le patient

souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de

surmonter par sa propre volonté ?

Sur le plan de

l'anamnèse, comme nous l'avons mentionné précédemment, au moment des faits qui

nous intéressent, soit en juin 2003, la consommation hebdomadaire d'alcool de

Mme X.________ pouvait être estimée à environ trente-sept verres, une

consommation supérieure à quatorze verres par semaine étant considérée, d'après

l'OMS, comme excessive pour une femme. Actuellement, la consommation d'alcool

de Mme X.________ peut être estimée à quatorze verres par semaine.

Au bilan biologique

effectué, le taux de CDT s'est avéré normal mais le taux de GGT était supérieur

à la normale. De tels résultats peuvent s'expliquer par une abstinence d'alcool

datant d'environ un mois et n'ayant pas encore permis une normalisation du taux

de GGT (qui traduit une atteinte des cellules hépatiques liées à l'alcool).

A l'examen clinique,

Mme X.________ présente quelques stigmates physiques de consommation d'alcool.

Le score au

questionnaire AUDIT d'évaluation de l'alcool s'élève à quatorze points.

Rappelons qu'un score supérieur ou égal à huit indique avec une forte

probabilité une dépendance à l'alcool.

Par ailleurs, Mme X.________

présente trois critères diagnostiques de dépendance selon la CIM-10*, à savoir

:

- une tolérance : Mme X.________ ayant été capable

de prendre le volant avec une alcoolémie à 3,01 gr.‰;

- une attitude de repli dans l'alcool: Mme X.________

nous a expliqué que les trois jours précédant son accident du 2 juin 2003, elle

avait bu car, alors qu'elle était déjà dépressive, elle a été victime d'un

cambriolage et était "mal, mais mal". Par ailleurs, en 1996,

lorsqu'elle avait été interpellée avec une alcoolémie à 2,41 gr.‰, là aussi,

elle avait trop bu car avait "un gros chagrin". L'intéressée explique

que durant de telles périodes, elle consomme de l'alcool car "j'ai

l'impression que j'oublie, que je m'étourdis". Selon la Doctoresse********,

sa patiente boit deux verres de vin par jour mais un excès lors d'une crise

émotionnelle n'est pas totalement exclu;

- une aptitude au contrôle réduite : Mme X.________

reconnaît s'être déjà surprise, même si c'est très rarement, à consommer de

l'alcool en quantité plus importante que celle qu'elle avait initialement

prévue. Le taux supérieur à la normale de GGT (comme cela avait d'ailleurs été

déjà constaté en 2001) reflète une certaine perte de la maîtrise de la

consommation d'alcool.

Ainsi, au vu de

l'ensemble de ces éléments, nous considérons que Mme X.________ présente une

dépendance à l'alcool et nous préconisons donc une abstinence contrôlée

cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie d'un suivi

à l'Unité socio-éducative (USE). Une nouvelle expertise médicale devra être

effectuée avant la restitution du permis de conduire. Après la restitution, la

mesure d'abstinence contrôlée devra être poursuivie pendant encore au moins

deux ans.

Le pronostic quant à

l'évolution future nous semble assez réservé dans la mesure où il existe un certain

déni des problèmes liés à l'alcool."

Il ressort par

ailleurs de l'expertise qu'il n'y a pas eu d'enquête dans l'entourage de X.________,

celle-ci n'ayant fourni aucun nom de personnes autorisées à déposer. Le médecin

traitant qui suit X.________ depuis mars 2002 a pour sa part communiqué, pour

l'essentiel, que sa patiente boit deux verres de vin par jour, mais qu'un excès

lors d'une crise émotionnelle n'est pas totalement exclu; les contrôles GGT

effectués en septembre 2001 et en octobre 2003 ont donné des résultats

respectifs de 296 et 21. Enfin, les marqueurs biologiques de l'abus d'alcool

ont été analysés (CDT, GGT, ALAT, ASAT, MCV, asialo – non détecté – et disialo,

à 1,2 %) : seuls les GGT à 78,3 u/l sont hors norme (norme : 5-55 u/l); les MCV

sont, avec 99 fl, au maximum de la norme (80-99 fl) et les experts ont ajouté

une note précisant qu'ils considèrent le test comme peu fiable (en raison du

taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs; l'analyse, largement

influencée par les taux d'acide folique, de vitamine B 12 et de fer,

nécessiterait le dosage de tous ces éléments pour être valable).

C. Par courrier du 13

janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis, avec interdiction

de conduire les véhicules à moteur des catégories F, G et M, pour une durée

indéterminée, mais de minimum douze mois, dès le 10 juillet 2003, la

restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation

d'alcool pendant au moins douze mois, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une

expertise simplifiée de l'UMTR. X.________ s'est déterminée le 26 janvier

et le 18 mars 2004.

D. Par décision du 15 mars

2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, pour une

durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès et y compris le 10

juillet 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète

d'alcool, contrôlée, pendant au moins douze mois, ainsi qu'aux conclusions

favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

Agissant en temps

utile le 31 mars 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Elle

conteste le taux d'alcoolémie de 3,01 gr.‰ (qui est celui du coma éthylique),

certifie qu'elle ne s'adonne pas à la boisson, et précise qu'elle a mal vécu

l'expertise (questions indiscrètes sur elle, ses parents), vécue comme une

"humiliation pendant deux heures". X.________ souligne que son permis

lui est indispensable, "vital même", compte tenu du village de

montagne, très mal desservi par les services postaux, où elle habite.

Bénéficiaire du RMR, elle expose ne pas pouvoir trouver de travail si elle ne

bénéficie pas du droit de conduire. Par ailleurs, la recourante fait remarquer

que, le 10 juillet 2004, elle aura exécuté un an de retrait de permis. Elle

explique faire tous les mois une prise de sang et demande la restitution de son

permis dès juillet 2004. La recourante se dit prête à se faire contrôler par

des prises de sang jusqu'en février 2005 "soit un an de contrôle".

La recourante a été

dispensée de faire l'avance des frais de la procédure.

Le Tribunal a délibéré

à huis clos.

Considérants

1.

Si les conditions

légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci

doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre

c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses

aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR

est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la

circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel

retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour

une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins

(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999

I 23).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il

consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se

départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I

23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la

pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui

avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut

au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la

boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu

des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme

de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que

l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au

volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite

sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de

la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa

consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque

concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet

égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment

de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa

personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère

dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière

et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On

concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,

il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine

personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II

567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la

consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de

haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).

Dans un arrêt récent,

le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical

n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation

routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les

marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste

tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité

(ATF 129 II 82).

b) Les experts se sont

référés aux critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM), de

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'alcoolisme est avéré si au moins

trois critères des directives de l'OMS sont réunis simultanément (JdT 1997 I

775, N° 36, arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie). Ces critères

sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool;

diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la

consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution

ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence

croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation

d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des

dommages qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR

2002/0034 du 4 septembre 2002).

Compte tenu de

l'atteinte à la personnalité que représente le retrait de sécurité, l'expertise

ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains paramètres.

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est complète que

si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs CDT, Gamma-GT, GOT (=

ALAT) et GPT (= ASAT) et que l'expertise apprécie tous les éléments pertinents

et les discute. L'expertise doit également comporter, surtout en l'absence de

paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le

médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003,

6A.25/2003).

En l'occurrence, les

experts ont formellement rendu compte que trois critères sont réunis

(tolérance, attitude de repli dans l'alcool, aptitude au contrôle réduite), en

expliquant de manière convaincante les raisons de leurs conclusions. On

observera par ailleurs que l'expertise a porté également sur l'existence d'une

consommation régulière excessive (14 verres par semaine pour une femme) et la

persistance dans la consommation malgré les atteintes physiques liées à l'abus

(atteintes dues à l'alcool observables cliniquement), qui sont également des

critères de la CIM. Le médecin traitant a participé à l'instruction en

communiquant les informations en sa possession et si aucune enquête de

proximité et de socialisation n'a été menée, c'est en raison de l'opposition de

la recourante. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter

des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu

de ce qui précède, que le dossier est complet et conduit à admettre l'existence

d'une réelle dépendance à l'alcool de la recourante.

c) La dépendance étant

constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que

quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux

pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).

Le Tribunal doit se

montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux

données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une

dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si

l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si

l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril

2003).

Il existe en l'espèce

un risque important et concret que la recourante se mette au volant en état d'ébriété,

ceci en raison du fait qu'elle ne peut en réalité pas garantir qu'elle maîtrise

sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que la recourante

remplit plusieurs critères de dépendance : consommation abusive, stigmates

physiques cliniques de consommation, tolérance élevée, diminution de la

capacité de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que la

recourante s'estime en mesure de ne pas boire au besoin ou qu'elle puisse faire

état de situations où elle aurait su tracer une limite nette entre sa

consommation d'alcool et la conduite automobile. Le fait qu'elle ait déjà été

sanctionné pour une ivresse au volant (2,41 gr.‰), et qu'elle a pu circuler

avec un taux d'alcoolémie de 3 gr.‰, montre en tout cas qu'il peut arriver que

l'intéressée consomme des quantités telles d'alcool qu'elle ne peut plus

dissocier conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier,

en particulier l'important déni de sa dépendance par l'intéressée, cet élément

conduit à considérer que la recourante peut être tenue pour un conductrice

présentant un risque actuel de se mettre au volant d'un véhicule en état

d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à

la conclusion que la situation de la recourante traduit l'existence d'un réel

danger pour la sécurité du trafic.

3.

Un retrait de sécurité

doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des

raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la

disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins

un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra

être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33

al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision

attaquée.

4.

Vu les considérants qui

précèdent, le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument de

justice à la charge de la recourante, qui avait été dispensée d'en faire

l'avance.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 15 mars 2004, est confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)