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Décision

CR.2004.0113

TA - CR.2004.0113 - 2004-06-01 - c/SA

1 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1963,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire d'une durée d'un mois en 1994 pour inobservation des signaux à

Vevey et d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 1998

pour ivresse au volant et autres fautes de circulation sur l'autoroute A1,

district de Cossonay.

B. Le 25 septembre 2003, à

05h23, X.________ a circulé sur la chaussée sud de la semi-autoroute A9 b, dès

le km 4.500, entre les jonctions de Vallorbe et l'échangeur d'Essert-Pittet, en

direction d'Orbe, dans le district du même nom, à une vitesse de 129 km/h

(marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur la

semi-autoroute est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de

29 km/h. La contravention été notifiée sur-le-champ à X.________ qui a reconnu

les faits et s'est montré d'une parfaite correction.

Par préavis du 10

décembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

d'un mois et attiré son attention sur le fait que cette mesure représentait un

minimum fixé par la loi ou la jurisprudence.

Par lettre du 15

janvier 2004, X.________ a demandé que seul un avertissement soit prononcé à

son encontre, car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à

********, dans l'entreprise où il travaille de nuit. Il a produit une

attestation de son employeur par courrier du 19 janvier 2004.

C. Par décision du 15 mars

2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 10 juin 2004.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 2 avril 2004. Il ne

conteste pas l'infraction commise mais soutient qu'un excès de vitesse sur

l'autoroute doit être apprécié de manière différente que celui commis dans une

localité et considère que sa faute doit être considérée, au vu des

circonstances, comme un cas de peu de gravité n'entraînant qu'un avertissement.

Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

Le recourant a versé

au dossier une copie du prononcé préfectoral du 7 octobre 2003 le

condamnant à une amende de 470 francs pour avoir dépassé la vitesse maximale

autorisée (100 km/h) de 29 km/h sur l'A9b.

Par décision du 8

avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée en se référant à la jurisprudence relative aux excès de

vitesse, en particulier hors des localités et sur les semi-autoroutes. Vu les

motifs de cette décision, le recourant a été interpellé sur l'opportunité d'un

éventuel retrait de son recours. Il n'a pas donné suite à cette injonction,

mais a effectué une avance de frais de 600 francs.

A la demande

téléphonique du tribunal, la gendarmerie d'Yverdon a produit une copie du plan

du secteur d'intervention du Centre AR-Yverdon dont il ressort que le km 4.500

de l'A9b est situé entre les jonctions de Ballaigues et des Clées et que les

chaussées sud et nord ne sont pas séparées par une berme centrale entre les

jonctions de Ballaigues et Orbe.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Dans l'ATF 124 II 475,

le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le

retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou

plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,

telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229)

ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF

124.

II 98). Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si

le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR

dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99,

ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).

Les autoroutes et

semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile

et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'OSR). Les autoroutes ont des

chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de

croisées à niveau (art. 1 al. 3 OCR). La vitesse maximale autorisée sur les

semi-autoroutes est limitée à 100 km/h (art. 4a al. 1 lit. c OCR).

2.

En l'espèce, le

recourant admet avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale de 100 km/h, mais

il soutient qu'un tel dépassement de vitesse sur l'autoroute ne constitue pas

un cas de moyenne gravité, mais un cas de peu de gravité.

Ce faisant, le

recourant perd de vue que l'infraction n'a pas eu lieu sur une autoroute, mais

sur une semi-autoroute, dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées par une berme centrale et sur laquelle la vitesse maximale autorisée

est limitée à 100 km/h. Il ne le conteste pas et cela ressort d'ailleurs

clairement du plan que le tribunal s'est fait transmettre à titre de précaution

par la gendarmerie. Dans un tel cas de figure, comme on l'a vu ci-dessus,

l'excès de vitesse de 29 km/h constitue objectivement un cas de gravité

moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, à moins qu'il ne doive

être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières

(ATF 124 II 475). On ne voit cependant pas quelles circonstances particulières

pourraient justifier de renoncer à un retrait de permis. En effet, le recourant

ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP qui prévoit que l’autorité peut

renoncer à toute peine lorsque l’auteur a été atteint directement par les

conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Par

ailleurs, le recourant emprunte cette semi-autoroute tous les jours pour se

rendre sur son lieu de travail et connaît donc très bien les lieux; il n'avait

dès lors aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans

une zone où la vitesse est limitée à 100 km/h. Par conséquent, une mesure

de retrait du permis de conduire s'impose en l'espèce.

3.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt

pour l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre

pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait

du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient

que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus

gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,

une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul

fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement

son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement

qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il

commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal

fondé, rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er juin 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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