CR.2004.0113
TA - CR.2004.0113 - 2004-06-01 - c/SA
1 juin 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16-2
OCR-1-3
OCR-4a-1-c
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 29 km/h (129 au lieu de 100 km/h) commis sur une semi-autoroute dont les deux directions de circulation ne sont pas séparées par une berme centrale constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait du permis, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1963,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis
de conduire d'une durée d'un mois en 1994 pour inobservation des signaux à
Vevey et d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 1998
pour ivresse au volant et autres fautes de circulation sur l'autoroute A1,
district de Cossonay.
B. Le 25 septembre 2003, à
05h23, X.________ a circulé sur la chaussée sud de la semi-autoroute A9 b, dès
le km 4.500, entre les jonctions de Vallorbe et l'échangeur d'Essert-Pittet, en
direction d'Orbe, dans le district du même nom, à une vitesse de 129 km/h
(marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur la
semi-autoroute est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de
29 km/h. La contravention été notifiée sur-le-champ à X.________ qui a reconnu
les faits et s'est montré d'une parfaite correction.
Par préavis du 10
décembre 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois et attiré son attention sur le fait que cette mesure représentait un
minimum fixé par la loi ou la jurisprudence.
Par lettre du 15
janvier 2004, X.________ a demandé que seul un avertissement soit prononcé à
son encontre, car il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à
********, dans l'entreprise où il travaille de nuit. Il a produit une
attestation de son employeur par courrier du 19 janvier 2004.
C. Par décision du 15 mars
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 10 juin 2004.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 2 avril 2004. Il ne
conteste pas l'infraction commise mais soutient qu'un excès de vitesse sur
l'autoroute doit être apprécié de manière différente que celui commis dans une
localité et considère que sa faute doit être considérée, au vu des
circonstances, comme un cas de peu de gravité n'entraînant qu'un avertissement.
Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
Le recourant a versé
au dossier une copie du prononcé préfectoral du 7 octobre 2003 le
condamnant à une amende de 470 francs pour avoir dépassé la vitesse maximale
autorisée (100 km/h) de 29 km/h sur l'A9b.
Par décision du 8
avril 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la
décision attaquée en se référant à la jurisprudence relative aux excès de
vitesse, en particulier hors des localités et sur les semi-autoroutes. Vu les
motifs de cette décision, le recourant a été interpellé sur l'opportunité d'un
éventuel retrait de son recours. Il n'a pas donné suite à cette injonction,
mais a effectué une avance de frais de 600 francs.
A la demande
téléphonique du tribunal, la gendarmerie d'Yverdon a produit une copie du plan
du secteur d'intervention du Centre AR-Yverdon dont il ressort que le km 4.500
de l'A9b est situé entre les jonctions de Ballaigues et des Clées et que les
chaussées sud et nord ne sont pas séparées par une berme centrale entre les
jonctions de Ballaigues et Orbe.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Dans l'ATF 124 II 475,
le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le
retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou
plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus
grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,
telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229)
ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF
124.
II 98). Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si
le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR
dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99,
ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).
Les autoroutes et
semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile
et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'OSR). Les autoroutes ont des
chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de
croisées à niveau (art. 1 al. 3 OCR). La vitesse maximale autorisée sur les
semi-autoroutes est limitée à 100 km/h (art. 4a al. 1 lit. c OCR).
2.
En l'espèce, le
recourant admet avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale de 100 km/h, mais
il soutient qu'un tel dépassement de vitesse sur l'autoroute ne constitue pas
un cas de moyenne gravité, mais un cas de peu de gravité.
Ce faisant, le
recourant perd de vue que l'infraction n'a pas eu lieu sur une autoroute, mais
sur une semi-autoroute, dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées par une berme centrale et sur laquelle la vitesse maximale autorisée
est limitée à 100 km/h. Il ne le conteste pas et cela ressort d'ailleurs
clairement du plan que le tribunal s'est fait transmettre à titre de précaution
par la gendarmerie. Dans un tel cas de figure, comme on l'a vu ci-dessus,
l'excès de vitesse de 29 km/h constitue objectivement un cas de gravité
moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, à moins qu'il ne doive
être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières
(ATF 124 II 475). On ne voit cependant pas quelles circonstances particulières
pourraient justifier de renoncer à un retrait de permis. En effet, le recourant
ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP qui prévoit que l’autorité peut
renoncer à toute peine lorsque l’auteur a été atteint directement par les
conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Par
ailleurs, le recourant emprunte cette semi-autoroute tous les jours pour se
rendre sur son lieu de travail et connaît donc très bien les lieux; il n'avait
dès lors aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans
une zone où la vitesse est limitée à 100 km/h. Par conséquent, une mesure
de retrait du permis de conduire s'impose en l'espèce.
3.
La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR
doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt
pour l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre
pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait
du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient
que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus
gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,
une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul
fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement
son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement
qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il
commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal
fondé, rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er juin 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).