CR.2004.0116
TA - CR.2004.0116 - 2004-09-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2004Français7 min
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N° affaire:
CR.2004.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2004
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16-2
LCR-17-2
Résumé contenant:
Circuler à l'intérieur d'une localité à une vitesse de 71 km/h constitue un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait de permis de conduire et non un avertissement. Le conducteur ne peut pas se prévaloir d'un changement de la limitation de vitesse lorsque celui-ci a été correctement signalé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par la CAP, protection juridique, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2 et E depuis
le 10 septembre 1991, ainsi que F et G depuis le 12 avril 1991. Il n'a pas
d'antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le jeudi 20 février
2003, à 22h.22, alors que les conditions atmosphériques étaient au beau et que
la route était sèche, X.________ circulait à l'intérieur d'une localité à une
vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h. Il a été photographié par un appareil de mesure
Multanova 6 F-mobile. L’incident a fait l’objet d’un rapport de police du 15
avril 2003.
C. Le Service des
automobiles a écrit le 1er décembre 2003 à X.________ pour l'informer qu'il
envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée d'un mois. Par l'entremise de la CAP, assurance de
protection, X.________ a répondu le 21 janvier 2004 au Service des automobiles
en faisant observer qu'il jouissait d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste; que l'incident avait eu lieu dans la zone industrielle de
Renens sur un tronçon limité, à l'époque, à 60 km/h et qu'il connaissait bien
pour l'avoir emprunté pendant cinq ans; mais qu'il n'avait pas remarqué la
modification de la limitation de vitesse, ce qui expliquait en partie
l'infraction. L'intéressé a encore exposé qu'il travaillait comme agent
principal d'assurance au service de ********, agence de ********; son rayon
d'activité s'étendait à tout le nord vaudois et la Vallée-de-Joux; aussi son
permis de conduire lui était-il indispensable pour exercer sa profession.
Nonobstant ces
explications, le 15 mars 2004, le Service des automobiles a retiré le permis de
conduire de X.________ à l'exception des catégories spéciales F, G et M pour
une durée d'un mois, dès et y compris le 1er juin 2004. X.________ a recouru
contre cette décision par l'intermédiaire de la CAP, le 5 avril 2004. Il a
repris dans l'ensemble les arguments déjà développés et conclu, sous suite de
frais et dépens, au prononcé d'un avertissement. Le Service des automobiles a
renoncé à se déterminer. Le juge instructeur du Tribunal administratif a
accordé l'effet suspensif par décision du 7 juin 2004.
Le Tribunal
administratif s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de
circulation.
1. Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant admet
avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h à l'intérieur d'une localité.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en dernier lieu ATF 124 II
97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un
retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21
km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même
si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du
conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif
(art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet
égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances.
Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil
de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h
la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont
les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse
maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le
cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Dans le cas d'espèce,
le service intimé a qualifié l'infraction commise de moyennement grave, au sens
de l'art. 16 al. 2 LCR. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, citée ci-dessus. Dès lors que la faute est moyennement grave,
l'avertissement est exclu.
3. Le recourant, qui dit
connaître les lieux de l'incident, expose qu'à l'époque, le tronçon était
limité à 60 km/h et estime de ce fait que la sanction infligée est trop sévère.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis
doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR,
la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Dans le cas d'espèce,
le recourant devait être attentif aux limitations de vitesse, ce d'autant plus
qu'il circulait dans une agglomération. Il ne peut tirer argument du fait qu'il
connaissait le tronçon en question pour être limité à 60 km/h. Seule compte la
limitation de vitesse imposée au moment des faits.
Le recourant ne peut
pas se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal administratif admettant les
recours d'automobilistes qui se voyaient reprocher un excès de vitesse sur un
tronçon nouvellement limité à 50 km/h (CR 2001/0230; 2001/0237; 2001/0259;
2001/0266; 2001/0272; 2001/0279; 2001/0285, du 18 mars 2002). En effet, dans
ces cas d’espèce, le Tribunal a considéré que l'abaissement de la vitesse
autorisée n'avait pas été correctement signalé, de sorte que les usagers de la
route pouvaient ne pas l'avoir remarqué. Il en va différemment dans la présente
cause : c'est par inattention que le recourant n'a pas respecté une limitation
de vitesse correctement signalée.
L'autorité intimée
ayant prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois, soit
le minimum légal, le recourant ne peut pas davantage tirer argument de sa bonne
réputation en tant qu'automobiliste ou de l'utilité professionnelle qu'il
aurait de son permis de conduire. Partant, le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
4. Conformément aux art.
38 et 55 LJPA, un émolument est mis à la charge du recourant débouté, qui n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 15 mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2004/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)