CR.2004.0117
TA - CR.2004.0117 - 2005-07-11 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
11 juillet 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
EXCÈS DE VITESSE
RÉPRIMANDE
CAS BÉNIN
LCR-16-2
LCR-27-1
OAC-31-2
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait d'un mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en localité commis moins de deux ans après un précédent retrait, lui-même précédé d'un avertissement prononcé quelques années auparavant, tous pour excès de viteses. Les mauvais antécédents du recourant ne permettent pas de considérer le cas comme un cas de peu de gravité. Question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche de considérer le cas comme de peu de gravité laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juillet 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Luc TSCHUMY, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles du 15 mars 2004
(retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu son permis de
conduire pour véhicules automobiles en 1984. Le fichier des mesures
administratives contient les indications suivantes:
- février 1997: avertissement pour excès de vitesse
(108/80 km/h)
- novembre 2001: retrait de permis de conduire d'une
durée d'un mois pour excès de vitesse (131/100 km/h), du 1er au 28
février 2002.
B.
Le mardi 21 octobre 2003 à 15h16, alors que la route était
sèche et que le temps était couvert, X.________ a circulé sur la route du Village
à Carrouge à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse à cet endroit est limitée à 50 km/h. Un rapport de la gendarmerie du
canton de Vaud du 10 novembre 2003 a dénoncé l'incident constaté par un
appareil de mesure Multanova 6F.
Suite à cette infraction, X.________ a été condamné
par prononcé préfectoral du 24 novembre 2003 à une amende de 260 francs pour un
excès de vitesse de 16 km/h, contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1 LCR et 4a al.
1 lit. a OCR. Il n'a pas contesté ce prononcé.
C.
Le 4 février 2004, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée de deux mois. L'intéressé a répondu par
l'intermédiaire de son conseil le 17 février 2004. Son conseil a fait valoir le
peu de gravité de la faute de son mandant et le fait que le prononcé
préfectoral ne l'ait condamné qu'à une amende de fr.260.- dont le montant n'est
supérieur que de fr.10.- à celui prévu par la procédure d'amendes d'ordre en
cas de dépassement de l'allure prescrite de 15 km/h. Il a en outre invoqué les
assez bons antécédents de X.________ et surtout l'utilité professionnelle de
son permis de conduire en tant qu'exploitant d'une raison individuelle qui
l'oblige à parcourir entre 40'000 et 45'000 km par an dans le cadre de ses
activités professionnelles. Il a ainsi conclu au prononcé d'un avertissement.
D.
Par décision du 15 mars 2004, le Service des automobiles a
condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois, dès et y compris le 4 août 2004. X.________ a recouru par
l'intermédiaire de son conseil le 5 avril 2004. Il a pour l'essentiel repris
les arguments de son courrier du 17 février 2004, en insistant sur le cas de
peu de gravité puisque le recourant n'a dépassé que d'1 km/h la limite jusqu'à
laquelle la procédure d'amendes d'ordre est appliquée. En ce qui concerne les
antécédents du recourant, son conseil a invoqué la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 128 II 86) ainsi qu'un arrêt du Tribunal de céans (CR 2002/0056 du
23 octobre 2003), selon laquelle, lorsqu'une infraction aux règles de la
circulation peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais intervient
dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel
avertissement est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit
être ordonné. Le recourant soutient que l'infraction actuelle de peu de gravité
intervient presque deux ans suivant le prononcé d'un premier retrait de permis
de conduire et n'exclut pas le prononcé d'un avertissement. De plus il fait
valoir qu'il parcourt, dans le cadre de son activité professionnelle, entre
40'000 et 45'000 km par an. Il n'a par ailleurs commis que deux infractions aux
règles de la circulation alors qu'il conduit beaucoup ce qui permettrait de
considérer que le recourant est au bénéfice d'une réputation globalement bonne.
Il conclut donc à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée
en ce sens qu'un avertissement est prononcé.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au
recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
décision attaquée par décision du 15 avril 2004.
Le recourant ayant renoncé à la tenue d'une audience
par lettre du 26 avril 2004, le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979.
I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple
avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de
permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b
67.
c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée
que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour
déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le
seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut
résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent
être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le
TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée,
ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être
considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et
ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,
notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de
conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité,
un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas
de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97).
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils
entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et
les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur
l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de
l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un
dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas
grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura
retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les
conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR
en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités)
4.
S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en
localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal
fédéral a jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de
peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un
avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du
permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF
128.
II 86).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une
violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore
partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité
la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de
gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La
faute commise par le recourant n'est pas grave, puisque l'excès de vitesse
commis n'est que légèrement supérieur au seuil en dessous duquel un excès de
vitesse ne donne pas lieu à une mesure administrative (CR 2002/0108 du 14
novembre 2002). Cependant, la réputation du recourant en tant que conducteur
n'est pas bonne, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de
vitesse en février 1997 et d'un retrait de permis pour le même motif, arrivé à
échéance le 28 février 2002, soit moins de deux ans avant la commission de la
présente infraction.
Dans ces conditions, on peut renoncer à trancher la
question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle infraction dans les
deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche de considérer le cas
comme étant de peu de gravité. En effet, il suffit de constater que les mauvais
antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas de considérer
le cas comme étant un cas de peu de gravité susceptible d'un simple
avertissement. Sans doute s'est-il écoulé près de deux ans depuis l'échéance de
la dernière de ces mesures, mais il faut tenir compte du fait que c'est à
nouveau pour un excès de vitesse que le recourant encourt une mesure
administrative. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en
application de l'art. 16 al. 2 LCR (v. le cas très similaire CR 2002/0108 du 14
novembre 2002 précité).
5.
La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un
mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la
possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de
compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un
simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la
durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés
par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction
donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été
commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de
conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur
professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une
infraction grave (ATF 105 Ib 255).
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 15 mars 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de fr.600.- (six cents francs) est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 11 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).