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Décision

CR.2004.0118

TA - CR.2004.0118 - 2006-02-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 février 2006Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1970 et A et D1

depuis 1972. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée

de deux mois, du 17 mars au 16 mai 1997, pour ivresse au volant et entrave

à la prise de sang.

B.

Le lundi 9 juillet 2001, de nuit, X.________ a circulé à

Lausanne en état d'ébriété (2,00 gr.‰ à l'éthylomètre, la prise de sang n'ayant

pu être effectuée pour des raisons médicales). Le permis a été immédiatement

saisi et X.________ a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis à titre

préventif dès le 9 juillet 2001.

L’institut universitaire de médecine légale, unité

de médecine du trafic (ci-après : UMTR), appliquant les critères de

dépendance de l'OMS (CIM-10), dont trois étaient réunis, a conclu à la

dépendance alcoolique dans son rapport d'expertise du 19 novembre 2001,

ainsi que dans son rapport complémentaire du 1er mars 2002.

Par décision du 21 janvier 2002, le Service des

automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis d'une durée

indéterminée, d’au moins douze mois, dès le 9 juillet 2001, la levée de la

mesure étant subordonnée à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE

(l’unité socio-éducative du centre de traitement alcoolique) pendant douze

mois.

C.

Le dimanche 7 avril 2002, de jour, X.________ a circulé,

malgré l'interdiction de conduire, au volant de sa voiture commettant en outre

une infraction d'excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite (107/80

km/h).

D.

Par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif a

rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 21 janvier 2002.

E.

Par arrêt du 21 mai 2003, le Tribunal fédéral a annulé

l'arrêt du Tribunal administratif et a renvoyé la cause au Service des

automobiles pour nouvelle décision, au motif qu'une expertise fondée sur la

CIM-10 ne peut se borner, comme l'a fait l'UMTR, à constater la réunion de

trois critères d'alcoolisme (nombre minimal d'indices de dépendance) pour

conclure à l’alcoolodépendance, mais doit apprécier tous les éléments

pertinents et les discuter.

F.

Par courrier du 27 mai 2003, X.________ a demandé la restitution

immédiate de son permis et le prononcé, pour les deux infractions commises

(conduite en état d'ivresse et conduite sous retrait), d'une mesure de retrait

d'admonestation équivalant à la durée du retrait déjà subie.

Le 12 juin 2003, le Service des automobiles a

restitué son permis à X.________.

G.

a) Une nouvelle expertise a été confiée à l'Institut de

médecine légale des hôpitaux universitaires de Genève, Unité de médecine et

psychologie du trafic. Dans son rapport du 13 janvier 2004, cet institut a rendu

compte en particulier de ce qui suit :

"1. Examen médical

(…) L’expertisée ne bénéficie actuellement d’aucun suivi médical

spécifique ni d’un traitement médical.

Mme X.________ annonce une consommation d’alcool régulière mais

modérée. Selon ses propres réponses au questionnaire AUDIT, elle estime sa

consommation moyenne quotidienne à deux verres standards et elle consomme six

verres standards, ou plus, une fois par semaine. Le score obtenu est de

7 points, ce qui correspond à une consommation à risque (entre 6 et 12

points pour une femme). Selon ses réponses au questionnaire CAGE, elle ne

ressent pas le besoin de diminuer sa consommation de boissons alcoolisées, elle

n’a pas l’impression de boire trop, elle n’a jamais eu besoin de boire de

l’alcool dès le matin et personne de son entourage ne lui a jamais fait de

remarques au sujet de sa consommation d’alcool.

L’expertisée annonce une consommation de cannabis occasionnelle.

L’examen clinique nous met en présence d’une femme en bon état de

santé physique. (…).

Pour la prise de sang, nous nous sommes adressés au centre

transfusionnel de l’Hôpital Cantonal Universitaire de Genève. La prise de sang

s’est révélée extrêmement difficile et n’a été possible qu’avec l’aide de

personnel spécialisé et d’une série d’instruments d’utilisation non courante.

Ceci nous amène à noter qu’il n’est pas imaginable de demander à l’expertisée

de se soumettre à des prises de sang régulières.

(…)

2. Entretien psychologique

(…) Au cours des dernières années (depuis 1995), la vie de Mme

X.________ a été marquée par une série d’événements particulièrement

difficiles : traitement d’une maladie grave, désillusions sentimentales,

soucis quant à la santé de sa sœur. Sa réaction paraît avoir oscillé entre la

tristesse et la colère. Elle a fait appel à une psychothérapie pendant deux ans

mais dit n’avoir jamais eu recours à l’alcool ou aux autres médicaments

psychotropes pour l’aider à surmonter ses problèmes. Elle n’évoque pas non plus

d’anxiété profonde ni d’épisode dépressif. On reste cependant sur l’impression

que ces événements ont marqué plus gravement l’expertisée qu’elle ne veut

l’admettre. Alors qu’elle met en avant le règlement de problèmes pratiques

comme la vente de son bateau ou la procédure de divorce, on perçoit une émotion

et une humeur dépressive plus profonde, relativement bien masquée. Les projets

d’avenir de l’expertisée sont également caractérisés par leur aspect négatif,

en particulier par la protection quant à de nouvelles désillusions, aussi bien

sur le plan sentimental que professionnel.

Pour ce qui est de la consommation actuelle de produits

psychotropes, Mme X.________ annonce une consommation d’alcool de type

convivial, sans abus. Elle annonce également une consommation occasionnelle de

cannabis.

L’attitude de l’expertisée, vis-à-vis de l’infraction qu’elle a

commise le 9 juillet 2001 est très défensive. Elle conteste l’alcoolémie

relevée à l’éthylomètre en mettant en évidence un taux horaire d’élimination

invraisemblable (0.45 o/oo par heure). Elle admet cependant l’état d’ivresse et

le fait quelle a consciemment conduit malgré cela alors qu’il lui était

loisible d’adopter un comportement alternatif. Elle a évité l’autoroute où,

dans son état, elle risquait de s’endormir.

Par ailleurs, Mme X.________ admet explicitement qu’elle aime

conduire et, implicitement, qu’elle aime conduire vite, sans doute fréquemment

sans respecter les limitations. Le fait qu’elle ait été contrôlée en excès de

vitesse (113 km/h pour 80 km/h) en avril 2002, alors qu’elle circulait sous le

coup d’un retrait de permis de conduire en est un exemple.

III. Discussion

Mme X.________ n’est pas abstinente, n’en a pas pris la

résolution et n’en ressent aucunement la nécessité. Selon ses propres réponses

au questionnaire AUDIT, elle estime sa consommation moyenne quotidienne à deux

verres standards et elle consomme six verres standards, ou plus, une fois par

semaine. Selon le système de cotation du test, ce mode de consommation est

considéré, pour ne femme comme à risque, aussi bien socialement que pour la

santé physique. Ce mode de consommation, de type convivial ou social,

correspond à celui qu’elle décrit aussi pendant l’entretien psychologique. Elle

consomme, selon elle, des boissons alcoolisées par goût et non par besoin.

Toujours selon elle, elle ne perd pas le contrôle de sa consommation, ni quant

à la quantité, ni quant à l’arrêt.

Les indicateurs biologiques de la consommation d’alcool montrent

en 2003 une valeur de la CDT légèrement supérieure à la valeur de référence

(2,9 o/oo pour 2,6 o/oo) des valeurs VGM pathologiques (pour 98 fl comme

valeur de référence, 99.5 fl. chez nous et 100 fl chez son médecin traitant) et

une valeur normale de la GGT.

Les valeurs mesurées en 2001 par l’Unité de Médecine du Trafic de

Lausanne étaient normales pour la CDT et pathologiques pour la GGT. Le VGM,

mesuré par le médecin traitant, a atteint des valeurs nettement plus

importantes auparavant mais la GGT a toujours été stable et normale depuis

1997.

Les autres paramètres biologiques de la fonction hépatique ne

sont pas pertinents comme indicateurs de la consommation d’alcool.

Il est particulièrement difficile d’interpréter,

rétrospectivement, la valeur de la GGT mesurée en 2001 par l’Unité de Médecine

du Trafic puisque, entre 1997 et 2003, c’est la seule valeur pathologique qui

ait pu être relevée. La valeur actuelle de la CDT de 2,9 o/oo n’est pas en

contradiction avec le mode de consommation annoncé par l’expertisée qui,

rappelons le, est considérée comme à risque et peut, de ce fait perturber légèrement

certains indicateurs biologiques. La valeur du VGM est moindre qu’auparavant,

lorsque le médecin traitant observait une consommation nocive, sans aucun doute

plus importante que celle qui est annoncée par l’expertisée.

Nous n’avons pas recherché d’autres éléments d’information quant

au mode de consommation de Mme X.________. Dans le cadre d’une expertise

d’aptitude à conduire, nous estimons d’une façon générale que l’enquête dans

l’entourage familial, professionnel ou social n’appartient pas à l’approche

médicale ou psychologique car la pression psychologique que risque d’exercer

l’expertisé(e) sur son entourage est, du point de vue éthique, inacceptable. De

plus ces informations n’offrent aucune garante d’objectivité. Si une telle

enquête doit être menée, il appartient à l’autorité d’en décider et de la

confier aux autorités de police.

Il ne nous paraît pas utile de discuter rétrospectivement du mode

de consommation de Mme X.________ au moment de la première expertise puisque

près de deux ans se sont écoulés depuis lors.

Selon nous, en situation d’expertise, la dépendance doit être

appréciée selon le critère central de la perte de liberté et de contrôle

vis-à-vis de la consommation et non uniquement selon les critères de la CIM-10,

fréquemment inadaptés à cette situation particulière. Or, pour autant qu’on

puisse en juger, la liberté et le contrôle sont relativement conservés. Il n’en

reste pas moins que le mode de consommation d’alcool de Mme X.________ doit

être actuellement considéré comme à risque, avec des abus relativement

fréquents puisqu’elle consomme au moins six verres standards une fois par

semaine, et une minimisation de la prise en compte du caractère nocif de sa

consommation. De plus, il est probable que les événements particulièrement pénibles

vécus par l’expertisée aient modifié durablement sa personnalité sur un mode

dépressif. Dès lors, on doit se poser la question de savoir si l’expertisée ne

présente pas, plus que tout autre personne, le risque de se mettre au volant en

état d’ivresse. Le passé de conductrice de l’expertisée n’est pas garant de

cela, au contraire : elle a manifestement de la peine à renoncer à la

conduite lorsqu’elle est alcoolisée, comme elle éprouve beaucoup de difficultés

à se conformer aux limites imposées par la législation. De plus, l’attitude

actuelle de l’expertisée ne contient pas la promesse d’un changement par

rapport au passé, si ce n’est la crainte de sanctions plus sévères en cas de

récidive. On relève néanmoins que cette crainte a l’effet préventif escompté

puisqu’elle conduit régulièrement depuis plusieurs mois sans avoir été

contrôlée en état d’ivresse et sans avoir renoncé à l’alcool. "

Les experts ont au demeurant indiqué dans leurs

conclusions :

"En termes de pronostic, on

peut considérer que le risque de récidive en état d’ivresse existe mais qu’il

n’est pas inacceptable actuellement. Par contre, il nous semble que, vu le déni

partiel de l’expertisée face à la nocivité de sa consommation, le risque de

dérive progressive vers une réelle dépendance est grand. Pour y pallier, Mme

X.________ devrait être astreinte à se soumettre à un suivi chez un médecin ou

une institution spécialisée en alcoologie ou en abus de substance. Ce suivi

pourrait constituer une condition à la restitution de son permis de conduire.

Nous ajoutons qu’un suivi est d’autant plus indiqué que l’expertisée consomme,

au moins occasionnellement du cannabis. Cette problématique de consommation

conjointe d’alcool et de cannabis devrait être abordée lors du suivi, d’où la

nécessité d’un cadre médical ou psychologique spécialisé.

En définitive, nous estimons que

Mme X.________ peut être considérée, d'un point de vue médical et

psychologique, comme apte à la conduite. Nous sommes cependant d'avis que la

restitution du permis de conduire devrait être conditionnelle. Ces conditions

seraient :

- se soumettre à un suivi médical ou psychologique, spécialisé en

alcoologie ou en abus de substances, qu'elle choisirait elle-même, pendant une

année. Ce suivi devrait consister en entretiens de sensibilisation; les

contrôles biomédicaux doivent être réduits au minimum strictement indispensable

eu égard à la contre-indication médicale aux prélèvements sanguins;

- se soumettre à un bilan de ce suivi, dans notre institut ou dans

une institution équivalente, à l'issue de la période d'une année. Selon ce

bilan, la nécessité de la poursuite d'un suivi serait évaluée."

Dans les réponses aux questions posées, les experts

ont par ailleurs indiqué que X.________, qui ne souffre pas de troubles

psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite automobile, présentait

cependant un état dépressif qui pouvait être le signe d’une modification

réactionnelle permanente de la personnalité. En dépit de cet état, est-il

souligné l’abstinence de toute consommation d’alcool ne constitue pas une

condition indispensable à la restitution du droit de conduire. Enfin, relèvent

les experts, "si l’expertisée n’a pas perdu totalement le contrôle de sa

consommation, il n’en est pas moins vraisemblable qu’elle ne soit pas en mesure

de la contrôler en toutes circonstances. On peut cependant estimer que la

perspective de sanctions sévères joue le rôle préventif escompté et que Mme

X.________ s’abstienne désormais de conduire en état d’ivresse. Cela pour

autant que son mode de consommation actuelle ne dérive pas vers une réelle

dépendance".

b) Le médecin conseil du Service des automobiles a

préavisé le 30 janvier 2004 dans le sens des conditions évoquées par les

experts.

H.

Le 9 mars 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il "entendait" prononcer une mesure de retrait du

permis d'une durée de treize mois, déjà exécutée, le maintien du droit de

conduire étant subordonné au préavis de l'Unité socio-éducative attestant de la

mise en place d'un suivi d'abstinence contrôlée d'ici un mois, à un suivi

post-restitution auprès de l'Unité socio-éducative durant un an au moins, avec

entretien de sensibilisation, ainsi qu'à une nouvelle expertise auprès de

l'Institut universitaire de médecine légale de Genève pour réévaluation de la

situation dans un an. Les frais d'expertise et l'émolument de la décision se

montent respectivement à 650 fr. et à 300 fr., montants compensés par les frais

payés pour la décision du 21 janvier 2002, annulée par le Tribunal fédéral. La

lettre mentionne que les conditions mises au maintien du droit de conduire sont

des décisions susceptibles de recours.

I.

Agissant en temps utile le 19 mars 2004 auprès du Service

des automobiles, X.________ s'est déterminée en ce sens qu'elle ne conteste pas

le retrait de son permis de conduire pour une durée de "onze mois"

pour conduite en état d'ivresse, mesure déjà "largement exécutée". Il

est cependant totalement exclu pour elle d'assortir une mesure d'admonestation

de conditions de restitution du permis ou du maintien du droit de conduire.

X.________ souligne que la lettre du 9 mars 2004 est contradictoire, car elle

mentionne à titre préliminaire qu'il s'agit d'une proposition de mesure et en

définitive qu'il s'agit déjà d'une décision susceptible de recours au Tribunal

administratif : dès lors, si le Service des automobiles n'envisage pas de

rendre une décision susceptible de recours sur les deux objets (mesure

d'admonestation et conditions au maintien du droit de conduire) la présente

détermination doit être considérée comme un recours contre les conditions

posées au droit de conduire. Pour le surplus, la recourante constate que les

frais se montent à 950 fr. au total alors qu'elle a déjà versé la somme de

1'225 fr. 60, si bien qu'un solde de 275 fr. 60 doit lui être restitué.

La recourante a complété son argumentation le 30

avril 2004. Elle soutient que l'autorité intimée devait prendre une seule et

même décision et notifier cette dernière avec l'indication des voies de recours

à l'échéance d'un délai de déterminations de dix jours. Quoi qu'il en soit, la

recourante estime qu'il serait contraire au principe de l'économie de procédure

de renvoyer le tout à l'autorité intimée avec pour seul effet de reporter la

même décision. Sur le fond, la recourante conteste la réalisation des conditions

de l'art. 14 al. 2 LCR. L'autorité ne peut subordonner le maintien du droit de

conduire à des conditions non prévues par la loi. Les conditions énumérées par

le médecin conseil de l'autorité intimée et reprises dans la décision attaquée

sont donc nulles, car elles ne reposent sur aucune base légale. La recourante

demande dès lors que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour que

celle-ci rende une décision de retrait d'admonestation, selon son projet de

décision, sans condition.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le Tribunal retient que l'avis du 9 mars 2004, compte tenu

de l'ambiguïté de la formulation utilisée, peut être compris comme une décision

réglant l'ensemble des questions ouvertes et non pas comme un simple préavis.

Le recours est donc recevable. La recourante s'étant déterminée, dans un souci

d'économie de procédure, sur le montant des frais d'expertise à sa charge

(admis, avec demande de restitution d'un solde) et sur les conditions

accessoires au droit de conduire, le Tribunal statuera sur tous ces points.

Il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, pour que

celle-ci rende une nouvelle décision, comme le demande la recourante, dès lors

que le Tribunal peut, au besoin, réformer la décision entreprise. La durée de

13.

mois du retrait n'est au demeurant pas contestée; elle sera donc confirmée.

2.

La première question à résoudre tient à la qualification

de la décision entreprise. Celle-ci ayant été rendue sous l'empire de la LCR

dans sa teneur applicable avant la révision du 14 décembre 2001 (entrée en

vigueur le 1er janvier 2005), les explications qui suivent se

réfèrent à l'ancien droit.

a) L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, aLCR dispose que

lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être

restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut

admettre que la mesure a atteint son but. La restitution conditionnelle du

permis concerne les retraits de sécurité comme les retraits d'admonestation et

l'art. 17 al. 3, 2ème phrase, aLCR précise que la durée légale minimale du

retrait (1er al., lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de

sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites. Le fait de subordonner la

restitution anticipée du permis de conduire à une abstinence complète d'alcool

constitue une restitution conditionnelle au sens de l'art. 17 al. 3 aLCR (cas

d'un retrait de sécurité, JT 2003 I 450 no 17, arrêt argovien). L'abstinence

est une prescription accessoire de la décision qui, en tant que telle, n'a pas

besoin de base légale expresse; à défaut de base légale expresse,

l'admissibilité d'une prescription accessoire peut découler, soit du but de la

loi, soit d'un intérêt public en lien de connexité matérielle avec la

prescription principale (JT 2003 I 450 précité).

b) La jurisprudence a précisé qu’il existe un droit

à obtenir son permis à l’échéance d’une mesure prononcée pour une durée

déterminée (CR.2004.0144 du 21 octobre 2004). Dans ces conditions, dès

lors que la durée du retrait fixée par le Service des automobiles est d'ores et

déjà exécutée, on ne saurait parler d’une restitution conditionnelle du permis.

Cela étant, le Tribunal retient que le service intimé a entendu appliquer

l'art. 10 al. 3 aLCR. Cette disposition prévoit que, pour des raisons

particulières, la durée des permis peut être limitée, leur validité restreinte

ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. L'art. 10 al. 3 aLCR

a été abrogé par la novelle du 14 décembre 2001. Il n'en reste pas moins que

"les principes généraux du droit administratif donnent la possibilité de

limiter la durée des permis pour des raisons particulières, d'en restreindre la

validité ou de subordonner leur délivrance à des conditions spéciales"

(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, in FF 1999

II/2, p. 4126). Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans un arrêt récent : si la

restitution du permis de conduire après un retrait d’admonestation ne peut en

principe pas être assortie de conditions, il est cependant toujours possible,

en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à

des conditions, en respectant le principe de proportionnalité (ATF 131 II 248,

consid. 6, du 19 avril 2005, rendu en application du droit révisé).

3.

Dans le cas particulier, les conclusions des experts sont

en définitive claires sur la question principale qui était à instruire et qui

portait sur le point de savoir si la recourante est alcoolodépendante :

pour eux, la recourante est en mesure, aujourd'hui, de maîtriser sa

consommation d'alcool (même si elle ne pourra la contrôler en toutes

circonstances) et elle peut être considérée, d'un point de vue médical et

psychologique, comme apte à la conduite. Il résulte de ce qui précède que les

infractions commises par la recourante (conduite en état d'ébriété, récidive

d'ivresse et conduite sous retrait) doivent être sanctionnées par une mesure de

retrait d'admonestation. Cependant, les experts ont également rendu compte que

la situation était susceptible peut-être d'évoluer défavorablement en raison de

l'état dépressif de la recourante; l’éventualité, évoquée par les experts de

l'effet préventif sur la recourante de la perspective de sanctions sévères et

l'impact que cela peut avoir sur la capacité de l'intéressée à tracer une

limite nette entre consommation d'alcool et conduite automobile n’est à cet

égard pas une garantie suffisante (l'expertisée présente un état dépressif qui

peut être le signe d'une modification réactionnelle permanente de la

personnalité et, si elle n'a pas perdu totalement le contrôle de sa

consommation, il n'en est pas moins vraisemblable qu'elle ne sera pas en mesure

de la contrôler en toutes circonstances). Dès lors qu’il existe en l’occurrence

un risque important que la recourante présente encore un danger actuel pour la

circulation, l'autorité a considéré à bon droit que des circonstances

particulières l’habilitaient à intervenir par la réglementation des charges

accessoires mises au maintien du droit de conduire. Enfin, au regard des

circonstances (minimisation du caractère nocif de sa consommation d’alcool,

consommation concurrente occasionnelle de cannabis, grand risque de dérive

progressive vers la dépendance), le tribunal tient les conditions accessoires

fixées par le Service des automobiles pour proportionnées : elles

organisent le cadre recommandé par les experts, et fixent une limite de temps

d’un an, usuelle, à l’échéance de laquelle, moyennant préavis favorable, la

mesure sera devenue sans objet.

4.

Le recours est rejeté et les conditions accessoires

prononcées sont confirmées. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante a

fait une avance de frais de première instance supérieure au montant qui peut

être mis à sa charge, le solde lui revient de droit; il appartient toutefois au

Service des automobiles de procéder au décompte complet des émoluments et de

procéder à une éventuelle restitution. Il suffit de constater en l'état que les

frais d'expertise sont arrêtés à 950 fr. au total, ce qui revient à confirmer

sur ce point la décision du 9 mars 2004. Vu l’issue du recours, la recourante

n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours rejeté.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 mars

2004, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)