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Décision

CR.2004.0119

TA - CR.2004.0119 - 2005-03-11 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

11 mars 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon l’état de fait du jugement du

Tribunal de police de l’arrondissement de ******** du 16 septembre 2004

figurant au dossier, X.________, ressortissant de ********, né en *********,

réside en Suisse depuis 1993 ; après avoir été au bénéfice d’une admission

provisoire (permis F), il se trouve actuellement sous le coup d’une mesure

administrative l’invitant à quitter le territoire suisse.

B.

Il ressort de l’arrêt RE.2004.0036

que X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 janvier 1995 qui a

été rejetée par décision du 24 février 1995; simultanément, l'Office fédéral

des réfugiés a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné

l'exécution de cette mesure. Le renvoi n'ayant pas été exécuté, l'ODR, dans une

nouvelle décision du 5 juillet 1999, a accordé à l'intéressé un statut

d'admission provisoire (en relation avec son origine du ********); cette mesure

a cependant été levée avec effet au 16 août 1999 (arrêté du Conseil fédéral du

11 août de la même année).

C.

Par décision du 11 octobre 1999, le

Service des automobiles a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction

de conduire en Suisse d’une durée indéterminée, dès le 10 juillet 1999 ,

après qu’il avait présenté à la police le 10 juillet 1999 un permis de conduire

international albanais (portant apparemment une date du 3 décembre 1998 d’après

la photocopie figurant au dossier) qui s’est avéré être un faux entier, après

examen par un service de police spécialisé.

Il ressort du fichier des

mesures administratives que l’intéressé a conduit une voiture le 10 juin 2000 à

Lully, ainsi que le 31 janvier 2001 à Bussigny, malgré l’interdiction de

conduire prononcée en 1999.

D.

Le 26 février 2004, vers 07h10,

X.________, qui circulait sur l’avenue de ******** à Y.________, a été interpellé

par la police pour un contrôle et a présenté un permis de conduire yougoslave

daté du 24 juillet 1998 qui mentionne la date du 17 juillet 1992 en regard de

la catégorie B et celle du 10 octobre 1993 en regard de la catégorie C. Ce

document a été saisi immédiatement. Il ressort du rapport que X.________ a été

titulaire à deux reprises d’un permis d’élève conducteur, la première fois, du

4 décembre 1996 au 4 juin 1998, puis la seconde fois du 28 février 2002 au 28

août 2003.

E.

Par décision du 17 mars 2004, le

Service des automobiles, considérant qu’il existait des doutes quant à

l’authenticité du permis de conduire yougoslave, a ordonné le retrait préventif

du permis de conduire de X.________ et mis en œuvre une expertise auprès du

service d’identité judiciaire de la police de sûreté.

F.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 6 avril 2004. Il fait valoir qu’il est légitime

titulaire d’un permis de conduire yougoslave et que ce document est

authentique. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un

permis de conduire suisse lui soit délivré au vu de son permis yougoslave

moyennant une course de contrôle.

Considérants

Par décision du 15 avril

2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision

attaquée.

Le service d’identité

judicaire a établi un rapport d’expertise en date du 19 avril 2004 dont il

ressort que le permis de conduire de ******** présenté par l’intéressé est un

faux entier. Ce service relève notamment que ce document ne correspond pas aux

standards en vigueur de le pays, l’impression de fond étant la copie d’un

authentique mais imprimée par photocopie, que le numéro rouge du document est

imprimé à l’aide d’une imprimante à jet d’encre en quadrichromie au lieu de la

typographie et qu’il comporte un chiffre de trop et que la photographie a été

changée car le timbre humide ne recouvre pas le coin supérieur gauche.

Par lettre du 22 avril 2004, le Service des

automobiles a informé l’intéressé que le permis saisi était un faux, de sorte

qu’il ne lui conférait aucun droit et qu’une décision d’interdiction de

conduire lui serait notifiée. Par lettre du même jour, le Service des

automobiles a dénoncé X.________ à l’autorité pénale pour faux dans les

certificats.

Par jugement du 16

septembre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de ******** a

condamné X.________ pour faux dans les certificats et circulation malgré

retrait ou refus du permis de conduire à trente jours d’emprisonnement et 300

francs d’amende. Ce jugement retient notamment ce qui suit :

« 2. Il est de fait que l’accusé

fait l’objet d’une interdiction de conduire prononcée par le Service des

automobiles le 10 juillet 1999 pour une durée indéterminée ; l’autorité

administrative n’a jamais reconnu le permis de conduire étranger présenté par

l’accusé, ce que ce dernier sait et ne conteste pas. L’accusé a fait l’objet

d’un contrôle, par la gendarmerie le 26 février 2004, vers 07.10 heures, à

l’avenue de ******** à Y.________. Il a été constaté qu’il circulait en

direction de la route principale avec la voiture de son frère. L’accusé indique

qu’il conduit cette automobile uniquement pour se rendre au travail. Il avait

commencé des cours d’élève-conducteur en Suisse, mais n’a pas achevé cette

formation. Il a présenté aux gendarmes un permis qui a été saisi et transmis à

la sûreté. Il résulte du rapport de l’inspecteur ********, du 19 avril 2004

(P .6), que ce document est un faux. L’accusé le conteste et offre de

prouver qu’il a effectivement réussi un examen, en 1997, dans son pays d’origine.

(…)

L’accusé a produit un certain nombre de

pièces, soit les pièces marquées par les lettres A à E lors de l’audience. (…)

La pièce E est la traduction, de 2003, du document produit par l’accusé dans le

délai de l’art. 320 CPP, sous numéro 12 ; ce document est donc un

certificat de réussite, en 1997, de l’examen en Yougoslavie du permis de

conduire.

3.

(…) On se demande d’ailleurs

pourquoi l’accusé est, ou serait allé, passer un permis de conduire en 1997

dans son pays, alors qu’il est en Suisse depuis 1993. (…) »

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 13 janvier 2005, dont le

dispositif a été communiqué au tribunal le 8 février 2005.

Le recourant a effectué

une avance de frais de 600 francs ; par ailleurs, il a demandé et obtenu,

à trois reprises, la prolongation du délai imparti pour requérir des mesures

d’instruction.

L’autorité intimée s’est

déterminée sur le recours le 1er février 2005 en expliquant qu’elle

avait prononcé une interdiction préventive de conduire afin de vérifier si le

permis présenté par le recourant en 2004 était le même que celui présenté en

1999.

Par lettre du 8 février

2005, le tribunal a informé le recourant que le dossier serait soumis à une

section du tribunal qui examinerait si la cause était en état d’être jugée.

Par lettre du 11 février

2005, le recourant a déclaré vouloir prouver qu’il disposait d’un permis de

conduire valable du ******** et requis un nouveau délai de deux mois pour

déposer des pièces à ce sujet. Comme annoncé, le dossier a été soumis à une

Dispositif

section du tribunal qui a décidé de rejeter la mesure d’instruction demandée

par le recourant et de rendre le présent arrêt.

1.

Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC,

l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu

des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En

outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée

indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les

règles suisses ou étrangères de compétence.

2.

Selon l’art. 42 al. 3bis OAC, sont

tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en provenance de

l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné

plus de trois mois consécutifs à l’étranger.

3.

A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de

conduire yougoslave présenté par la recourant lors de son

interpellation en février 2004, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse

et mis immédiatement en œuvre une expertise auprès de l'identité judiciaire

pour élucider ces doutes. Dès lors qu’il s’agit d’une interdiction de conduire

à titre préventif, la question qui se posait au moment du dépôt du recours

était celle de savoir si, au moment où elle a rendu sa décision, l’autorité

intimée disposait de suffisamment d’éléments pour interdire au recourant de

conduire en Suisse ; cette question ne se pose toutefois plus car il a été

établi par une expertise retenue par la suite par le juge pénal que le permis

de conduire yougoslave présenté par le recourant lors de son interpellation est

un faux. Comme la reconnaissance de ce document n’entre plus en considération,

on ne voit pas comment le recourant pourrait échapper à une mesure

d’interdiction de conduire en Suisse. La décision attaquée ne peut dès lors

qu’être confirmée.

On peut ainsi laisser ouverte la

question de savoir si le seul fait d’avoir déjà fait l’objet d’une décision

refusant la reconnaissance du permis albanais en 1999 justifiait sans autre le

retrait préventif du permis de conduire yougoslave pour en vérifier

l’authenticité. Peut également rester ouverte la question de savoir si le

critère de l’urgence à retirer immédiatement le recourant de la circulation

routière était rempli en l’espèce.

La décision attaquée apparaît dès lors

justifiée et doit par conséquent être confirmée. Le recours sera rejeté aux

frais de son auteur qui n’a pas droit à des dépens.

Pour terminer, on relèvera qu'à lire

le jugement pénal, le recourant prétend pouvoir prouver qu’il a effectivement

réussi un examen, en 1997, dans son pays d’origine. Or même si tel devait être

le cas, il faudrait constater que le recourant se serait ainsi fait délivrer un

permis de conduire dans son pays d’origine alors qu’il résidait en Suisse

depuis 1993. Ce n'est donc qu'en Suisse qu'il pouvait obtenir un permis de

conduire. Il semble d’ailleurs que le recourant avait entrepris cette démarche,

puisqu’il a été titulaire d’un permis d’élève conducteur, mais qu’il l’aurait

abandonnée pour aller se faire délivrer un permis de conduire dans son pays

d’origine. A supposer donc qu'il ait réellement (ce que l'examen du permis a

exclu) obtenu un permis de conduire en 1997 (et non en 1992 ou 1993 comme

semblent l'indiquer certaines des dates figurant sur le document), le recourant

aurait éludé les règles suisses de compétence pour l’obtention d’un permis de

conduire. Par conséquent, en application de l’art. 45 al. 1 OAC, le permis

yougoslave présenté par le recourant lors de son interpellation en février 2004

ne pouvait de toute manière pas être reconnu en Suisse et son usage devait être

interdit au recourant, même si, par hypothèse, ce document s’était avéré

authentique. Le retrait préventif du permis de conduire yougoslave présenté par

le recourant est dès lors justifié.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 17 mars 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).