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Décision

CR.2004.0120

TA - CR.2004.0120 - 2004-10-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation

19 octobre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1957,

est titulaire d’un permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis 1986. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire

d'un mois du 3 octobre au 2 novembre 2002 pour excès de vitesse (67/50) et

fatigue au volant.

B. Le dimanche 2 novembre

2003 à 23h.05, X.________ a circulé à Lausanne, Place du Tunnel, lorsqu'il a

été intercepté par la police municipale pour un contrôle de circulation.

Il ressort du rapport

de la police lausannoise du 2 novembre 2003 que X.________ paraissait être sous

l'influence de boissons alcoolisées : ces yeux étaient injectés et son

haleine sentait l'alcool. Une prise de sang (effectuée une heure après

l’interpellation) a donné pour résultat un taux d'alcoolémie à une valeur

moyenne de 1,08 g. o/oo masse (taux compris entre 1.03 et 1.13 o/oo). Le permis

de conduire de X.________ a été saisi sur le champ, pour lui être restitué six

jours plus tard.

C. Le 12 février 2004, le

Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure du retrait de permis de conduire pour huit mois, sous

déduction de six jours pendant lesquels le permis avait déjà été saisi.

Le 18 février 2004,

l’employeur de X.________ a invité le Service des automobiles a reconsidéré sa

position :

« La taille de notre société ne nous

permet pas de doubler tous les postes et M. X.________, qui s’est spécialisé,

est seul pour assurer son travail. Nous pouvons, pendant les périodes de

vacances ou en cas de maladie, désigner un autre mécanicien pour ce poste, mais

cela nous demande passablement de « jongleries » et tout cela est

assez délicat à maintenir en équilibre. Sans que cela soit très fréquent, il

lui arrive régulièrement de partir en montage chez des clients. La situation

économique étant dans notre branche (machines) très tendue, son manque de

mobilité aura des répercussions certaines sur notre rentabilité et

vraisemblablement sur le contentement de nos clients. »

Le 24 février, par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ a fait valoir qu'il

travaillait en qualité de mécanicien-monteur pour la société Y.________ SA à ********

et qu'il ne lui était pas possible d'utiliser les transports publics.

Par décision du 22

mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois dès et y compris le 12 août

2004.

D. X.________ a recouru le

7 avril 2004 contre cette décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que

la mesure prononcée à son encontre soit ramenée de sept à six mois; il expose

que la mesure prise est disproportionnée par rapport à l'infraction commise et

reprend, pour le surplus, l'argumentation développée dans son précédent

courrier au Service des automobiles. Il a requis l'effet suspensif, accordé à

titre préprovisionnel, le 8 avril 2004. Le recourant a néanmoins déposé son

permis le 7 juin 2004.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal, s'estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

3.

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); en outre, la durée du retrait

sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour

cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier

retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).

b) En matière

d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence

de l'ancienne commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre

0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En l’espèce, on

relèvera d’emblée qu’un taux d’alcool moyen de 1,08 gr. o/oo justifie déjà un

retrait d’une durée supérieure au minimum légal. La prise de sang ayant été

effectuée une heure après l’interpellation, on peut raisonnablement admettre

que le taux était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son

véhicule (CR 2003/0050 du 21 août 2003).

c) Le recourant se

prévaut de l'utilité professionnelle que revêt son permis de conduire pour se

voir appliquer la mesure minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. En

tant que mécanicien-monteur, au service d'une société sise à ********, il ne

peut que difficilement se servir des transports publics qui ne desservent

qu'imparfaitement cette région. Dans le cadre de son travail, il doit

fréquemment se rendre chez des clients de son employeur. Bien qu'une telle

situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au

sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (voir RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il

s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de

la proportionnalité de la sanction administrative.

En l’occurrence, le

Service des automobiles n’a pas négligé ce dernier facteur : en fixant la

durée de retrait de permis de conduire à sept mois au lieu des huit prévus

initialement, l'autorité intimée a pris en compte l'utilité professionnelle du

permis de conduire pour le recourant. Du point de vue professionnel, les

rigueurs entraînées par cette mesure administrative ne paraissent pas

excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché

d'exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu – contrairement à

un chauffeur ou un livreur professionnel – dès lors que l'employeur a d'autres

mécaniciens à son service (cf encore CR 2003/0050 du 4 août 2003, consid. 2c). Ainsi,

compte tenu de l'ensemble des circonstances, un retrait du permis de conduire

d'une durée supérieure d'un mois au minimum légal ne paraît pas

disproportionné.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Conformément

aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la

charge du recourant qui ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,

du 22 mars 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 19 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)