CR.2004.0120
TA - CR.2004.0120 - 2004-10-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation
19 octobre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2004.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-b
LCR-17-1-c
OAC-33-2
Résumé contenant:
Conduite sous l'influence de l'alcool (1,03 gr o/oo) moins de deux ans après un retrait de permis pour excès de vitesse. L'utilité professionnelle relative du permis du recourant (mécanicien-monteur au service d'une société sise à Penthaz) ne permet pas de réduire au minimum légal une mesure de retrait de sept mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
mars 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1957,
est titulaire d’un permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis 1986. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire
d'un mois du 3 octobre au 2 novembre 2002 pour excès de vitesse (67/50) et
fatigue au volant.
B. Le dimanche 2 novembre
2003 à 23h.05, X.________ a circulé à Lausanne, Place du Tunnel, lorsqu'il a
été intercepté par la police municipale pour un contrôle de circulation.
Il ressort du rapport
de la police lausannoise du 2 novembre 2003 que X.________ paraissait être sous
l'influence de boissons alcoolisées : ces yeux étaient injectés et son
haleine sentait l'alcool. Une prise de sang (effectuée une heure après
l’interpellation) a donné pour résultat un taux d'alcoolémie à une valeur
moyenne de 1,08 g. o/oo masse (taux compris entre 1.03 et 1.13 o/oo). Le permis
de conduire de X.________ a été saisi sur le champ, pour lui être restitué six
jours plus tard.
C. Le 12 février 2004, le
Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure du retrait de permis de conduire pour huit mois, sous
déduction de six jours pendant lesquels le permis avait déjà été saisi.
Le 18 février 2004,
l’employeur de X.________ a invité le Service des automobiles a reconsidéré sa
position :
« La taille de notre société ne nous
permet pas de doubler tous les postes et M. X.________, qui s’est spécialisé,
est seul pour assurer son travail. Nous pouvons, pendant les périodes de
vacances ou en cas de maladie, désigner un autre mécanicien pour ce poste, mais
cela nous demande passablement de « jongleries » et tout cela est
assez délicat à maintenir en équilibre. Sans que cela soit très fréquent, il
lui arrive régulièrement de partir en montage chez des clients. La situation
économique étant dans notre branche (machines) très tendue, son manque de
mobilité aura des répercussions certaines sur notre rentabilité et
vraisemblablement sur le contentement de nos clients. »
Le 24 février, par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ a fait valoir qu'il
travaillait en qualité de mécanicien-monteur pour la société Y.________ SA à ********
et qu'il ne lui était pas possible d'utiliser les transports publics.
Par décision du 22
mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois dès et y compris le 12 août
2004.
D. X.________ a recouru le
7 avril 2004 contre cette décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que
la mesure prononcée à son encontre soit ramenée de sept à six mois; il expose
que la mesure prise est disproportionnée par rapport à l'infraction commise et
reprend, pour le surplus, l'argumentation développée dans son précédent
courrier au Service des automobiles. Il a requis l'effet suspensif, accordé à
titre préprovisionnel, le 8 avril 2004. Le recourant a néanmoins déposé son
permis le 7 juin 2004.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal, s'estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
3.
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); en outre, la durée du retrait
sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour
cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier
retrait (art. 17 al. 1 lit. c LCR).
b) En matière
d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence
de l'ancienne commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),
réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre
0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
En l’espèce, on
relèvera d’emblée qu’un taux d’alcool moyen de 1,08 gr. o/oo justifie déjà un
retrait d’une durée supérieure au minimum légal. La prise de sang ayant été
effectuée une heure après l’interpellation, on peut raisonnablement admettre
que le taux était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son
véhicule (CR 2003/0050 du 21 août 2003).
c) Le recourant se
prévaut de l'utilité professionnelle que revêt son permis de conduire pour se
voir appliquer la mesure minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. En
tant que mécanicien-monteur, au service d'une société sise à ********, il ne
peut que difficilement se servir des transports publics qui ne desservent
qu'imparfaitement cette région. Dans le cadre de son travail, il doit
fréquemment se rendre chez des clients de son employeur. Bien qu'une telle
situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au
sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (voir RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il
s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de
la proportionnalité de la sanction administrative.
En l’occurrence, le
Service des automobiles n’a pas négligé ce dernier facteur : en fixant la
durée de retrait de permis de conduire à sept mois au lieu des huit prévus
initialement, l'autorité intimée a pris en compte l'utilité professionnelle du
permis de conduire pour le recourant. Du point de vue professionnel, les
rigueurs entraînées par cette mesure administrative ne paraissent pas
excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché
d'exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu – contrairement à
un chauffeur ou un livreur professionnel – dès lors que l'employeur a d'autres
mécaniciens à son service (cf encore CR 2003/0050 du 4 août 2003, consid. 2c). Ainsi,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, un retrait du permis de conduire
d'une durée supérieure d'un mois au minimum légal ne paraît pas
disproportionné.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la
charge du recourant qui ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II.
La décision du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,
du 22 mars 2004, est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)