CR.2004.0121
TA - CR.2004.0121 - 2004-07-06 - c/ SA
6 juillet 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTOROUTE
LCR-16-2
OCR-36-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Celui qui, alors qu'il vient de s'engager sur l'autoroute, se déplace sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un bouchon, puis recule pour quitter l'autoroute, alors que la visibilité vers l'arrière est mauvaise, crée un risque de collision avec les autres usagers qui s'engagent derrière lui. Cas de moyenne gravité, de sorte que le retrait de permis d'un mois doit être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1978, est titulaire d'un permis de conduire obtenu à Genève. Le dossier ne
permet toutefois pas de savoir à quelle date elle l'a obtenu, mais l'intéressée
déclare dans son recours l'avoir obtenu le 7 octobre 1996. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 7 octobre 2003,
vers 09h05, X.________, qui venait de Signy, s'est engagée sur l'autoroute A1,
à la jonction de Nyon, en direction de Genève. Après avoir parcouru une
centaine de mètres sur la voie d'engagement, elle s'est déplacée sur la bande
d'arrêt d'urgence, à la vue d'un important ralentissement sur l'autoroute. Elle
a alors reculé sur la distance qu'elle venait de parcourir et, parvenue au
terme de la bande d'arrêt d'urgence, elle a poursuivi sa marche arrière en
empruntant sur environ 50 mètres la partie droite de la voie d'accès à
l'autoroute, qui décrit une courbe prononcée vers la droite. Ce faisant, elle a
gêné un usager arrivant normalement depuis Signy qui a été contraint de
freiner. A la vue de la voiture de police, l'intéressée s'est immobilisée,
alors qu'elle s'apprêtait à manœuvrer pour continuer sa route en direction de
Nyon.
Le rapport de police
précise qu'au moment des faits, il pleuvait, la chaussée était mouillée et le
trafic de forte densité.
Par préavis du 6
janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois.
Par lettre du 14
janvier 2004, X.________ a fait valoir qu'à aucun moment, elle n'avait mis en
danger d'autres usagers de la route et demandé à l'autorité de reconsidérer sa
décision, car elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu d'études
et sur son lieu de travail.
C. Par décision du 15 mars
2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois, dès le 6 juillet 2004.
D. Contre cette décision, X.________
a déposé un recours en date du 5 avril 2004. Elle fait valoir qu'elle n'a mis
en danger la vie de personne et qu'elle s'est acquittée d'une amende pleinement
méritée pour l'infraction commise. Elle explique qu'elle étudie à ******** et
qu'elle finance ses études en travaillant le week-end comme ********, cet
emploi nécessitant un véhicule. Elle sollicite la clémence du tribunal et
conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
E. Faisant suite à la
demande de la recourante du 18 mai 2004, le tribunal a tenu audience en date du
1er juillet 2004 en présence de la recourante personnellement. Le
Service des automobiles n'était pas représenté. La recourante a expliqué que,
le jour de l'infraction, elle avait rendez-vous à Genève pour un entretien
d'embauche et que, constatant que le trafic sur l'autoroute était bloqué, elle
a reculé, à la vitesse du pas, sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une distance
de 60 à 80 mètres, avec les feux de détresse enclenchés, comme les deux
voitures qui circulaient devant elle. Elle a déclaré que la visibilité arrière
était de 10 à 20 mètres. Elle a admis qu'un usager qui s'engageait sur
l'autoroute, alors qu'elle reculait, a dû ralentir, mais qu'il n'a pas été
contraint de faire un freinage d'urgence. Elle a indiqué qu'elle parcourait
entre 30000 à 50000 km par an et qu'elle avait besoin de sa voiture pour se
rendre dans les grands magasins de toute la Suisse romande où elle travaille
comme ********.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979.
I 404).
En se déplaçant sur la
bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, puis en effectuant une marche arrière,
d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement pour
quitter l'autoroute, la recourante a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit
que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité
absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et
marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande
d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR
2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à
une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 1999/0128; CR 1999/0261 - où
la faute commise a été jugée grave - et CR 2002/0158) dans le but de gagner du
temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un
avertissement.
2.
En l'espèce, la
recourante admet avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie
d'engagement, sur une distance d'environ 60 à 80 mètres et, ce faisant, avoir
obligé un conducteur qui s'engageait sur l'autoroute derrière elle à freiner.
Par son comportement, la recourante a provoqué une mise en danger concrète de
la circulation, en créant un risque important de collision avec les autres
usagers qui s'engageaient derrière elle, ces derniers ne pouvant pas s'attendre
à trouver sur leur route une voiture en train de reculer, ce d'autant plus
qu'en l'espèce, la visibilité est diminuée par le tracé de la voie d'engagement,
qui décrit une un virage. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait
d'avoir intentionnellement effectué une manœuvre illicite et risquée, dans
l'unique but de ne pas être prise dans un embouteillage. Un tel comportement ne
saurait constituer une faute légère. Par conséquent, même si la recourante peut
se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conductrice, la faute commise
s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant
de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple
avertissement est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du
permis de conduire qui s'impose en l'espèce.
3.
La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR
doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que
revêt pour la recourante la possession de son permis. En effet, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité
professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir
entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère
n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs
professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de
courte durée (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 15 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 6 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).