CR.2004.0122
TA - CR.2004.0122 - 2004-10-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
CR.2004.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONCOURS D'INFRACTIONS
EXCÈS DE VITESSE
AUTOROUTE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
DILIGENCE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
CP-68
LCR-34-3
LCR-44-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Conductrice, circulant sur l'autoroute en excès de vitesse de 20/120 km/h, qui s'insére à deux reprises sur la piste de droite à une distance insuffisante des véhicules dépassés, avec gêne avérée d'un autre véhicule. Concours. Compte tenu de la mise en danger, faute trop importante pour n'être sanctionnée que d'un avertissement, malgré les bons antécédents. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
mars 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 1er
septembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1,
A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 février 1973. Elle ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
B. Le lundi 20 octobre
2003, vers 10h50, de jour, sur l'autoroute A9, s'est produit un incident de la
circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 29
octobre 2003 :
"Constat :
Mme X.________,
conductrice de l'automobile (…), circulait en direction de Lausanne, sur la voie
gauche, à une vitesse de 140-150 km/h, selon ses dires. Peu avant la jonction
d'Aigle, alors que nous circulions avec notre voiture de service sur la voie
droite, elle nous dépassa et continua sa route sans ralentir. Dès lors, nous
avons accéléré et rejoint cette conductrice. Dès la jonction d'Aigle, elle
effectua le dépassement de deux usagers. Au terme de ces manœuvres, elle se
rabattit à deux reprises sur la voie droite, à courte distance devant les
véhicules circulant normalement. Une des autos dépassées dut freiner afin
d'éviter une collision. Interpellée à la jonction de Villeneuve, Mme X.________
reconnut les faits. La contravention lui a été signifiée sur le champ.
Déposition :
Mme X.________ :
"Je circulais
en direction de Montreux à une vitesse de 140-150 km/h, lorsque je vous ai
dépassé quelques kilomètres avant la jonction d'Aigle. Par deux fois, je me
suis déplacée sur la voie droite, à quelques mètres des véhicules dépassés.
D'ailleurs, un des usagers m'a fait des appels de phares. Je tiens à préciser
que je roulais vite car je suis en retard pour mon rendez-vous de 1100, à
Montreux, chez mon médecin".
Par courrier du 16
janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois.
X.________ s'est
déterminée le 22 janvier 2004. Elle reconnaît l'infraction et demande de
l'indulgence du service, compte tenu du fait qu'elle se rendait chez sa
thérapeute à Montreux, qu'elle se sentait un peu affaiblie suite à un cancer et
à une radiothérapie, qu'elle était en arrêt maladie après le décès subit de son
frère et qu'elle était en état de fatigue générale. X.________ souligne qu'elle
devrait reprendre son travail "d'ici une dizaine de jours" et qu'elle
a besoin de son véhicule pour se rendre à ********, à l'EMS "********",
environ 4 fois par jour.
C. Par décision du 1er mars
2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris
le 16 juillet 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Par courrier du 29
mars 2004 au Service des automobiles, traité comme un recours, X.________
conteste la décision qui lui paraît très sévère au regard de la faute commise,
compte tenu du paiement d'une amende de 500 francs. Elle met en avant ses bons
antécédents de conductrice et rappelle travailler en milieu hospitalier, avec
des "horaires coupés", si bien que le train et les transports publics
ne feraient qu'augmenter sa fatigue.
L'exécution de la
décision attaquée a été provisoirement suspendue.
Le Tribunal a tenu
audience le 23 septembre 2004. La recourante a repris les moyens qu’elle avait
déjà précédemment développés, en insistant sur ses bons antécédents de
conductrice et le besoin professionnel qu’elle a de son permis. Interpellée sur
le point de savoir s’il existait une période durant laquelle l’exécution de la
mesure de retrait - pour l’hypothèse où la décision entreprise serait confirmée
– lui causerait moins de désagréments, la recourante a répondu qu’elle sortait
de vacances et qu’elle ne voyait pas d’autre période favorable d’exécution
avant ses prochaines vacances.
Considérants
1.
Les faits ne sont pas
contestés. Cela étant, le Tribunal retient que la recourante a contrevenu à
l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir manqué aux égards dus aux autres usagers par
celui qui veut passer d'une voie à une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR
qui prescrit que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même
direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en
résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, il faut
rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son
attention à la route et à la circulation. La recourante a par ailleurs circulé
en excès de vitesse sur l'autoroute, même si le dépassement n'a pas fait
l'objet d'une mesure réglementaire. Les règles sur le concours d'infraction
sont par ailleurs applicables (art. 68 CP) et conduisent au prononcé d'une
sanction d'ensemble.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
L'art. 44 al. 1 LCR
pose le principe que le changement de voie n'est autorisé que s'il n'en résulte
pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un
principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de
celui qui poursuit sa voie (Bussy/Rusconi, code suisse de la circulation
routière, ch. 5.2.1 ad art. 44). En l'espèce, il faut reprocher à la
recourante, qui s'est insérée à deux reprises sur la voie de droite à une
distance insuffisante devant les véhicules dépassés, de ne pas avoir fait
preuve de prudence à l'occasion des manœuvres de rabattement qui requièrent
pourtant une attention particulière. Le non-respect de la priorité du véhicule
dépassé peut, selon les circonstances, être à l'origine d'un accident susceptible
d’avoir de graves conséquences sur l'autoroute où les véhicules circulent à des
vitesses élevées. Même si le dépassement requiert une vitesse supérieure à
celle des véhicules dépassés, on observera qu'un des conducteurs a dû freiner
et qu'il a fait des appels de phare pour exprimer la gêne que lui causait le
rabattement prématuré de la recourante. L'ensemble du comportement de la
recourante (faute d'inattention, commise à deux reprises, dont une avec une
gêne avérée à un autre conducteur, en concours au demeurant avec une vitesse
excessive admise de l'ordre de 20 km/h., en principe passible d'un
avertissement), constitue une faute non pas grave au sens de l'art. 16 al. 3
LCR, mais trop sérieuse pour permettre le prononcé d'un simple avertissement.
Cette appréciation est corroborée par le prononcé d'une amende pénale
relativement importante (d’un montant de 500 francs). La présente affaire ne
pouvant constituer un cas de peu de gravité, malgré les bons antécédents, une
mesure de retrait du permis s'impose donc.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera
toutefois pas inférieure à un mois.
En l'occurrence, la
mesure de retrait a été ordonnée pour la durée légale minimale, si bien qu'il n'y
a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait (JdT 1978 I 401, no
13). La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours
rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 1er mars 2004, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 4
octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)