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Décision

CR.2004.0123

TA - CR.2004.0123 - 2005-07-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 juillet 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en ********, est titulaire du permis de

conduire de la catégorie CM depuis mai 2001, des catégories G et M depuis juin

2002 et des catégories A1 et F depuis juillet 2003. Il n'a aucun antécédent

connu du Service des automobiles.

B.

Le vendredi 31 octobre 2003, vers 19 h10, alors qu'il faisait

nuit, qu'il pleuvait, que la route était mouillée et la visibilité étendue,

A.________ a circulé au guidon de son scooter à une vitesse de 50 km/h, sur

l'avenue Jurigoz, à la hauteur de bâtiment n°4. Le rapport de la police

municipale de Lausanne établi le 28 novembre suite à l'incident exposé

ci-dessous l'a décrit comme suit:

"Au guidon de son scooter

********, Monsieur A.________ descendait l'avenue Jurigoz, à une vitesse

inadaptée aux conditions de la route (pluie, de nuit), avec l'intention de gagner

celle de Montchoisi. A l'approche du passage pour piétons balisé à la hauteur

du bâtiment n°4, il remarqua, tardivement, Madame B.________ qui s'y engageait,

de droite à gauche par rapport à son axe de marche. Face à cette situation, il

réagit vivement sur les freins et tenta une manœuvre d'évitement à gauche. Il

fut ainsi vraisemblablement en mesure d'éviter la piétonne, du moins une

collision violente avec celle-ci. C'est lors de cette manœuvre qu'il perdit la

maîtrise de son véhicule et chuta. Ensuite, il se releva par ses propres

moyens. Madame B.________, quant à elle, très certainement en raison de l'effet

de la surprise généré par cette situation, ou d'un léger heurt, chuta sur la

route, où elle resta étendue jusqu'à l'arrivée des secours.

Affectée de diverses contusions du

côté droit, d'un traumatisme cranio-cérébral et d'une amnésie circonstancielle,

Madame B.________ fut conduite au Service des urgences du chirurgie du CHUV par

le personnel du Groupe sanitaire.

Quant à Monsieur A.________, qui

ressentait des douleurs à la cheville gauche, il renonça à consulter un

médecin."

La déposition de A.________ a appris ce qui suit:

"Au guidon de mon scooter, je

descendais l'avenue Juste-Olivier et mon intention était de regagner mon

domicile de Pully. Au haut de cette artère, j'ai dépassé un automobiliste. A ce

moment-là, je devais rouler à environ 50 km/h. Ensuite, j'ai ralenti pour

négocier la courbe. A la sortie de celle-ci, j'ai à nouveau accéléré. Ensuite,

à l'approche d'un passage pour piétons, soit quand je devais me trouver à

quelque six mètres de celui-ci, une femme s'y est engagée, de droite à gauche

par rapport à mon sens de marche. A la vue du danger, j'ai freiné et tenté une

manœuvre d'évitement à gauche. Ensuite, j'ai glissé avec mon engin et chuté sur

le côté correspondant. Je portais un casque. Je ressens des douleurs à la

cheville gauche. J'étais accompagné d'amis en scooter derrière moi. Ils

devaient se trouver à cinquante mètres. (…)"

Les amis de A.________, interrogés par téléphone,

ont déclaré qu'ils n'avaient pas assisté au déroulement de l'accident, car ils

se trouvaient trop en arrière. B.________ n'a pas eu de souvenirs de

l'accident. Ce n'est qu'à l'hôpital que les médecins lui ont appris qu'elle

avait eu un accident. Elle a en outre déclaré ce qui suit:

"(…)Les médecins m'ont dit

que le deux-roues ne m'avait certainement pas touchée, car il n'y avait pas de

trace d'impact. Quoi qu'il en soit, ils ont diagnostiqué des contusions du côté

droit et un traumatisme cranio-cérébral avec amnésie circonstancielle."

Trois témoins ont déclaré ce qui suit:

Monsieur C.________:

"Je me trouvais à l'arrêt de

bus Jurigoz. Tout à coup, j'ai entendu le bruit caractéristique d'un accident

de circulation. Ensuite, j'ai vu un scootériste qui venait de chuter avec son

engin et une femme couchée sur le début du passage pour piétons. Je n'ai pas vu

le choc proprement dit. Je ne peux vous dire s'il y a eu contact entre les deux

usagers."

Monsieur D.________:

"Au volant de ma voiture, je

descendais l'avenue Juste-Olivier. Mon allure était d'environ 45 km/h. Alors

que je me trouvais à l'entrée de cette artère, j'ai été dépassé par un

scootériste. Quelques instants plus tard, à la sortie de la courbe, j'ai vu le

scootériste qui approchait du passage pour piétons, sans ralentir. Alors qu'il

y arrivait, une piétonne s'y est engagée, de droite à gauche par rapport à son

sens de marche. Peu après, j'ai vu la femme chuter. Je ne peux vous dire s'il y

a eu contact entre eux, mais je pense qui oui. Le scootériste a également chuté

avec son engin. Pour vous dire, je lui ai fait les phares, car je trouvais

qu'il roulait trop vite. Au moment de l'accident, il devait se trouver trente

ou quarante mètres devant moi. Il devait être en compagnie de deux

scootéristes, mais un seul m'a dépassé."

Monsieur E.________ :

"Passager avant de la voiture

conduite par ma fille, nous nous trouvions immobilisés au feu de l'intersection

de Georgette. Devant nous se trouvaient trois scootéristes, qui circulaient de

front, dont deux avec un L. A la phase verte, ils ont démarré et deux d'entre

eus sont restés de front dans la descente de l'avenue Juste-Olivier. De plus,

ils roulaient trop vite, au vu des conditions météorologiques qui régnaient

lors de cet accident. Nous les avons laissés nous distancer en raison de leur

conduite. Parvenu à la sortie de la courbe, nous avons remarqué une voiture à

l'arrêt et vu une dame allongée sur le sol. Comme je suis médecin, je me suis

rendu au secours de cette personne. A ses côtés se trouvaient les trois scootéristes.

Quand l'ambulance est arrivée sur place, deux scootéristes ont quitté les

lieux."

L'absence d'éléments concrets n'a pas permis

d'établir si un contact s'était réellement produit entre le scooter conduit par

A.________ et la piétonne.

C.

Le 10 février 2004, la préfecture de Lausanne a prononcé

contre A.________ des prestations en travail d'une durée deux jours (en

application de l'art. 95 al. 1 du Code pénal suisse) pour non-respect de la

priorité envers une piétonne qui s'engageait sur une zone protégée, perte de

maîtrise, vitesse inadaptée aux conditions de la route et inattention

(violation des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 1 et 2 LCR et 3 al. 1,

47 al. 2 OCR). A.________ n'a pas contesté ce prononcé.

D.

Suite à ces infractions, le Service des automobiles a

informé A.________ le 23 février 2004 qu'il envisageait de prendre à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

L'intéressé a répondu le 1er mars 2004 en expliquant que la faute ne

lui était pas imputable à lui seul mais également à la piétonne qui avait

traversé sans regarder. Il a ajouté qu'il ne l'avait pas touchée mais qu'il

avait tout fait pour l'éviter et que, pour cette raison, il avait perdu la

maîtrise de son scooter.

E.

Par décision du 5 avril 2004, le Service des automobiles a

condamné A.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour la

catégorie A1 d'une durée d'un mois, dès et y compris le 23 août 2004.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 14 avril

2004 en expliquant qu'il n'avait pas touché la piétonne, alors que cela est

prétendu dans la décision dudit service. Il soutient que cela contredit le

rapport de police, le prononcé préfectoral et sa lettre du 1er mars

2004, dans lesquels il est dit qu'il n'a pas heurté la piétonne.

Le Service des automobiles s'est déterminé le 27

avril 2004 en exposant qu'au vu des pièces produites, il admettait de supprimer

dans sa décision l'allégation " et n'a pas pu éviter de la heurter"

mais que la sanction serait maintenue car la faute commise ne peut pas être

qualifiée de légère.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 27 avril 2004.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Par

ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au

prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la

faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2c ; ATF 126 II 202). A ce

stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où

elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis

de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité

de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission

d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

3.

En vertu de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour

piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,

s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le

passage ou s'y engagent.

Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCR, avant d'atteindre

un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera

la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend

devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa

vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette

obligation. Aux termes de l'art. 47 al. 2 OCR, les piétons ont la priorité sur

les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (1ère

phrase). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule

est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à

temps (2ème phrase).

Dans son recours du 14 avril 2004, le recourant se

borne à contester l'affirmation de la décision attaquée relative à la piétonne

impliquée selon laquelle il "n'a pas pu éviter de la heurter". Il y a

toutefois lieu de prendre aussi en considération les déterminations qu'il a

adressées au Service des automobiles le 1er mars 2004, dans

lesquelles il explique que la piétonne s'est lancée sur la route sans regarder,

qu'il a tout fait pour l'éviter, qu'il ne l'a pas touchée mais que c'est la

raison pour laquelle il est tombé. Le recourant explique que si la piétonne ne

s'était pas lancée sur la route, il n'aurait pas perdu la maîtrise de son

scooter et il conclut qu'il a préféré tomber que blesser la piétonne.

Sur le plan des faits, il n'est finalement plus contesté

que le recourant n'a pas touché la piétonne impliquée, puisque le Service des

automobiles l'admet dans ses déterminations. Cela concorde d'ailleurs avec les

déclarations de la piétonne qui, si elle ne se souvient plus de l'accident en

raison de son amnésie circonstancielle, a néanmoins déclaré à la police que les

médecins lui avaient dit que le scooter ne l'avait certainement pas touchée

puisqu'il n'y avait pas de trace d'impact.

Il n'en reste pas moins que la piétonne est tombée,

probablement sous l'effet de surprise provoqué par le scooter. Il y a donc lieu

d'examiner si une faute doit être reprochée au recourant.

Le recourant a expliqué à la police qu'à l'approche

du passage pour piétons, alors qu'il devait se trouver à quelque 6 mètres de ce

passage, la piétonne s'est engagée de droite à gauche par rapport à son sens de

marche. Comme on l'a déjà dit, on ne peut rien retirer de la déclaration de la

piétonne, en raison de son amnésie. Le seul indice qui ressort du rapport de

police est la déclaration de l'automobiliste qui suivait le recourant, qui

explique que "à la sortie de la courbe, j'ai vu le scootériste qui

s'approchait du passage pour piétons, sans ralentir. Alors qu'il y arrivait,

une piétonne s'y est engagée, de droite à gauche par rapport à son sens de

marche". Cette déclaration vient à l'appui de la version des faits

présentée par le recourant, selon laquelle la piétonne s'est engagée sur le

passage pour piétons alors que le scooter ne se trouvait qu'à quelques mètres

de ce passage. Si cette version est exacte, il était effectivement impossible

au recourant de s'arrêter sur une distance aussi courte. Quant aux conditions

d'application de l'art. 6 al. 1 OCR rappelées plus haut, on remarque qu'en tous

les cas, la piétonne n'était pas engagée sur le passage lorsque le recourant

s'en est approché, si bien que de ce point de vue là, le recourant n'avait pas

à accorder la priorité. Reste à savoir si la piétonne, au sens de cette

disposition, attendait devant le passage avec l'intention visible de l'emprunter,

ce qui aurait aussi eu pour effet d'astreindre le recourant à lui accorder la

priorité. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si la

piétonne attendait devant le passage avec l'intention visible de l'emprunter ou

si au contraire, comme l'affirme le recourant, elle s'est lancée sur la

chaussée sans regarder. L'appréciation des preuves ici disponibles doit suivre

le principe selon lequel le doute profite à l'accusé (voir en dernier lieu CR

2002.0208

du 23 mai 2003). Le tribunal retiendra donc, au bénéfice du doute,

que le recourant n'était pas astreint à accorder la priorité à la piétonne. On

ne peut toutefois l'absoudre complètement. Il résulte en effet d'autres indices

figurant au dossier, et en particulier de la déclaration de l'automobiliste

déjà cité, que le recourant s'est approché du passage pour piétons sans

ralentir, ce qui doit être mis en relation avec le fait qu'il pleuvait et qu'on

se trouvait dans une courbe. L'automobiliste a d'ailleurs ajouté qu'il avait

fait un appel de phares au scootériste car il trouvait qu'il roulait trop vite.

Le tribunal retiendra donc néanmoins que le recourant a manqué de prudence dans

sa manière de circuler. On ne peut certes pas lui reprocher de n'avoir pas pu

prévoir la survenance subite d'un obstacle à quelques mètres devant lui, mais

on retient néanmoins que sa vitesse était inadaptée aux conditions de la

circulation, ce qui constitue une violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Une mesure

administrative doit donc être prononcée, mais en l'absence d'éléments

permettant d'affirmer que la faute commise n'était pas légère, il y a lieu de

limiter la sanction au prononcé d'un avertissement.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis car la

réforme de la décision attaquée en un avertissement concorde avec les

conclusions du recourant qui tendaient à une atténuation de la sanction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu dans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).